Résumé de la juridiction
Association de médicaments présentant une contre-indication absolue : Rulid et Prépulsid, Lasilix et Solupred, Prépulsid et Largactil, Doxy et Roaccutane, Tahor et Nigoral, Naxy et Ibaran. Prescriptions associant 3 classes de médicaments : corticoïde, aspirine fortement dosée et AINS. Prescriptions présentant un risque de danger immédiat pour les patients, contre-indiquées par le VIDAL et contraires aux recommandations de bonnes pratiques pour l’élaboration des références médicales opposables. Méconnaissance des articles 8, 32 et 40 du code de déontologie exclue de l’amnistie.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, sect. des assurances soc., 15 sept. 2005, n° 3974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 3974 |
| Dispositif : | Avertissement Annulation - Avertissement |
Texte intégral
Dossier n° 3974 Dr Claude D Séance du 1er juin 2005 Lecture du 15 septembre 2005
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins le 30 août 2004, la requête présentée par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de l’Eure, dont l’adresse postale est 1 bis, place Saint-Taurin, B.P. 290, 27002 EVREUX CEDEX, tendant à ce que la section 1°) annule une décision, en date du 6 juillet 2004, par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Haute-Normandie, statuant sur sa plainte, dirigée contre le Dr Claude D, médecin qualifié en médecine générale, a prononcé un non-lieu à statuer après avoir décidé que les faits étaient amnistiés, 2°) inflige au Dr D l’une des sanctions énumérées à l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale, laquelle devrait être publiée par les soins de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure, par les motifs que, se référant à son mémoire de saisine, le Dr Claude D, d’une part, a prescrit, pour cinq patients, des associations de médicaments présentant une contre-indication absolue, pouvant provoquer de graves conséquences sur la santé des malades et n’étant pas conformes aux données acquises de la science (Rulid® et Prépulsid®, Lasilix® et Solupred®, Prépulsid® et Largactil® pour le patient 198 : Doxy® gélule et Roaccutane® 5mg pour les patients 194 et 195 ; Naxy® et Ikaran® pour le patient 197 ; Tahor® et Nigoral pour le patient 196) ; qu’il a, d’autre part, prescrit des associations potentiellement dangereuses, pour 37 patients (1 AIS tel que Solupred®, Médrol®, Célestène®, Célestamine®; 1 AINS tel que Rhinureflex®, Rhinadvil® ; un médicament à base d’aspirine tel que l’Aspégic®1000 à dose anti-inflammatoire) ; qu’il a méconnu les monographies du Vidal et les références médicales opposables (R.M. O.) ; que ses actes, qui sont contraires aux articles 8, 32, 40 du code de déontologie médicale, ne peuvent être amnistiés et doivent être sanctionnés ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 28 octobre 2004, le mémoire en défense présenté par le Dr D qui demande la confirmation de la décision attaquée, par les motifs que le médecin-conseil a entrepris un nouveau contrôle d’activité, postérieurement à la saisine (décembre 2002 / juin 2004), sans le tenir au courant, pour trois associations critiquables, sur lesquelles la juridiction d’appel ne peut statuer ; qu’il a toujours élaboré ses prescriptions de bonne foi, sans intention de nuire ; qu’il n’a plus commis les erreurs reprochées ; que les contre-indications ne sont pas toujours évidentes (Idarac® et Ténormine®) le Vidal à l’époque étant silencieux sur l’association avec le Tahor® avec le Ketek® ; qu’aucun pharmacien ne lui a téléphoné pour confirmation de la prescription ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 30 novembre 2004, le mémoire en réplique présenté par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de l’Eure, qui maintient ses conclusions antérieures en précisant que la prescription de remèdes dangereux ne peut être amnistiée, compte-tenu de la jurisprudence ; que la vérification, et non le contrôle, a révélé trois nouvelles associations, qui pourraient être soulevées en appel, dans la mesure où le caractère contradictoire de la procédure a été respecté ; que le Dr D ne doit pas méconnaître les contre-indications de ses prescriptions, que les pharmaciens ont d’ailleurs contrôlé, sauf pour les trois dernières associations ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 6 janvier 2005, le nouveau mémoire présenté par le Dr D pour préciser que les cinq patients concernés ont témoigné avoir été prévenus verbalement des associations à éviter ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 25 janvier 2005, le nouveau mémoire présenté par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de l’Eure, qui maintient ses conclusions antérieures ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment l’article R 4126-1 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;
Vu l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l’arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
– Le Dr AHR en la lecture de son rapport ;
– Mme le Dr DELAVILLE, médecin-conseil, accompagnée de M. le Dr MERMET, médecin-conseil, en ses observations pour le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de l’Eure ;
– Me DENESLE, avocat, en ses observations pour le Dr D et le Dr Claude D en ses explications orales ;
Le Dr D ayant eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que, pendant la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2001, le Dr D a établi des prescriptions de deux médicaments, dont l’association présente une contre-indication absolue, pouvant provoquer de graves conséquences sur la santé des malades, s’agissant de cinq patients ; qu’il en est ainsi pour le dossier n° 198 (association de Rulid® et de Prépulsid®, de Lasilix® et de Solupred®, de Prépulsid® et de Largactil®) ; qu’il en est ainsi pour les dossiers n°s 194 et 195 (association de Doxy® gélule et de Roaccutane® 5mg) ; qu’il en est ainsi pour les dossiers n°s 196 (association de Tahor® et de Nigoral) et 197 (association de Naxy® et d’Ibaran®) ; que ces cinq prescriptions, comportant des associations contre-indiquées par les monographies du Vidal présentaient un caractère de dangerosité immédiat pour ces cinq patients différents, méconnaissant les dispositions des articles 8, 32 et 40 du code de déontologie médicale, figurant désormais aux articles R 4127-8, R4127-32 et R 4127-40 du code de la santé publique ;
Considérant, en second lieu, qu’il résulte de l’instruction que, pendant la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 31 mars 2001, le Dr D a établi des prescriptions potentiellement dangereuses pour 37 patients qui associaient, sur une même ordonnance, trois classes de médicaments ayant une action anti-inflammatoire et présentant un risque majoré d’hémorragie digestive et d’ulcère gastro-duodénal, s’agissant d’un médicament à base de cortisone – AIS – tel que Solupred® ou Médrol® ou Célestène® ou Célestamine®, d’un anti-inflammatoire non stéroïdien – AINS – tel que Advil®, Rhinureflex®, Rhinadvil®, et d’un médicament à base d’aspirine tel que Aspégic® 1000 à la dose anti-inflammatoire de 3g par jour ; que ces prescriptions associant corticoïde, aspirine fortement dosée, et A.I.N.S. présentaient un risque potentiel de dangerosité immédiat pour les patients, signalé par les monographies du Vidal, les recommandations de bonnes pratiques médicales pour l’élaboration des références médicales opposables déconseillant de telles associations ; que, pour ces 37 dossiers, le Dr D a méconnu également les dispositions des articles 8, 32 et 40 du code de déontologie médicale, figurant désormais aux articles R 4127-8, R 4127-32 et R 4127-40 du code de la santé publique ;
Considérant que le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de l’Eure a pu valablement fonder sa demande sur des faits non dénoncés dans la plainte, résultant d’un nouveau contrôle d’activité, dans la mesure où, comme c’est le cas, le Dr D a été mis à même de prendre connaissance de ces faits et de présenter sa défense, le caractère contradictoire de la procédure ayant, par suite, été respecté ; que, d’autre part, il ne saurait soutenir, à titre d’excuse, qu’il a prévenu verbalement certains patients des associations à éviter, qu’aucune demande de confirmation de la prescription ne lui a été faite par les pharmaciens et de ce que les contre-indications ne seraient pas toujours évidentes, ce qu’il se borne à affirmer sans véritable argumentation ;
Considérant que les faits reprochés au Dr D sont des fautes au sens de l’article L 145-1 du code de la sécurité sociale susceptibles de justifier l’application de l’une des sanctions énumérées à l’article L 145-2 du même code ; qu’ils sont à raison de leur répétition et du risque injustifié encouru par les patients, contraires à la probité et à l’honneur, et ne peuvent donc bénéficier de l’amnistie édictée par l’article 11 de la loi du 6 août 2002 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de l’Eure est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont amnistié l’ensemble des faits reprochés au Dr D ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’annuler la décision attaquée ;
Considérant qu’il sera fait une juste appréciation de la gravité des fautes commises par le Dr D en prononçant à son encontre la sanction de l’avertissement ;
Sur les frais de l’instance Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu, en application de l’article R 145-28 du code de la sécurité sociale, de mettre les frais de l’instance à la charge du Dr Claude D ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Haute-Normandie, en date du 6 juillet 2004, est annulée.
Article 2 : La sanction de l’avertissement est prononcée à l’encontre du Dr D.
Article 3 : Les frais de la présente instance s’élevant à 122 euros seront supportés par le Dr Claude D et devront être versés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Claude D, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local d’Evreux, à la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Haute-Normandie, au conseil départemental de l’Ordre des médecins de l’Eure, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie, au chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles de Haute-Normandie, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 1er juin 2005, où siégeaient M. ALLUIN, Conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Dr AHR et M. le Dr COLSON, membres titulaires, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr WEILL, membre titulaire, et M. le Dr DUCLOS, membre suppléant, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 15 septembre 2005.
LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS G. ALLUIN
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. PEIFFER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 2002-1062 du 6 août 2002
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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