Confirmation 26 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 26 nov. 2014, n° 14/00698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/00698 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 13 janvier 2014, N° F12/01923 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
Y
R.G : 14/00698
H
C/
SARL POMPES FUNEBRES MUSULMANES Z
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 13 Janvier 2014
RG : F 12/01923
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2014
APPELANT :
Adelwahad H
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Damien CONDEMINE de l’AARPI ASSOCIATION ACH, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SARL POMPES FUNEBRES MUSULMANES Z
XXX
XXX
représentée par M. Badis FOUDALA, gérant
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Octobre 2014
Présidée par Didier JOLY, Président magistrat Y, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Didier JOLY, président
— Mireille SEMERIVA, conseiller
— Agnès THAUNAT, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Novembre 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 27 janvier 2014 par X H du jugement rendu le 13 janvier 2014 par le Conseil de prud’hommes de LYON (section commerce) qui a :
— constaté que rien ne vient justifier que X H a bien travaillé pour le compte de la S.A.R.L. Pompes funèbres musulmanes Z du 14 février au 10 mars 2011,
— en conséquence, débouté X H de l’ensemble de ses demandes ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 8 octobre 2014 par X H qui demande à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— condamner la S.A.R.L. Pompes funèbres musulmanes Z à verser à X H les sommes suivantes :
rappel de salaire brut 970,97 €
congés payés afférents 97,10 €
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (nets)
3 883,89 €
indemnité compensatrice de préavis (nette) 1 941,94 €
congés payés afférents 194,20 €
dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement(nets)
1 941,94 €
dommages-intérêts pour travail dissimulé (nets) 11 651,64 €
dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (nets) 5 825,92 €
— ordonner la remise des bulletins de salaire de X H pour la période du 14 février au 10 mars 2011 ainsi que des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, solde de tout compte, certificat de travail) sous astreinte de 50 € par jour de retard,
— condamner la S.A.R.L. Pompes funèbres musulmanes Z à verser à X H la somme de 2 000 € nets en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 8 octobre 2014 par la S.A.R.L. Pompes funèbres musulmanes Z qui demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris ;
Attendu qu’au sens de l’article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est celui par lequel une personne accepte de fournir une prestation de travail au profit d’une autre, en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière, moyennant une rémunération ; que la preuve de l’existence d’un tel contrat incombe, en l’absence d’écrit, à celui qui s’en prévaut ;
Qu’il résulte en l’espèce de l’attestation de I J, aumônier et employé de la S.A.R.L. Pompes funèbres musulmanes Z, que X H s’est rapproché de ce dernier afin d’être initié à la toilette rituelle des corps des défunts ; que le témoin a accepté d’enseigner cet acte rituel à l’appelant qui l’a accompagné dans les hôpitaux ; qu’à la faveur de cette relation, X H est parvenu à s’introduire dans le système informatique de la S.A.R.L. Pompes funèbres musulmanes Z et à se procurer divers documents qu’il utilise dans le cadre de la présente instance ; qu’il a déclaré plusieurs décès en mairie en se présentant comme « employé aux Pompes Funèbres Z » ou comme « assistant des pompes funèbres » ; qu’il a obtenu une photocopie du certificat d’immatriculation du véhicule Honda de la S.A.R.L. Pompes funèbres musulmanes Z ; qu’il a établi une facture à l’en-tête des pompes funèbres musulmanes « Z » pour les frais d’obsèques de Djillali A B et délivré une attestation de paiement de cette facture à l’Association de la communauté algérienne de l’est lyonnais ; qu’ainsi que le fait observer la société intimée, la présentation de ces documents est la même que celle des correspondances de la société, mais diffère de celle des factures en usage dans l’entreprise ; que l’attestation attribuée à E F est de la main de X H ainsi qu’il ressort de la comparaison des pièces 1A et 2 ; que le pouvoir donné à la S.A.R.L. Pompes funèbres musulmanes Z par C D afin de pourvoir aux obsèques de son père décédé le 4 septembre 2010 ne peut établir l’existence d’un contrat de travail ayant lié X H à la société du 14 février au 10 mars 2011 ; qu’en revanche, il confirme que l’appelant a fait main basse sur des documents appartenant à l’entreprise ; qu’ayant mis subrepticement un pied dans celle-ci à la faveur d’une initiation rituelle, X H s’est comporté comme un bernard-l’ermite à l’intérieur de cette structure qui n’a jamais souhaité l’engager et ne lui a donné aucune instruction pour l’exécution d’une quelconque prestation de travail ; que l’appelant n’a pas rapporté la preuve de l’existence du contrat de travail dont il se prévaut ;
Qu’en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris ,
Déboute en conséquence X H de l’intégralité de ses demandes,
Condamne X H aux dépens d’appel.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
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