Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2020-1718 du 28 décembre 2020 - art. 3
Le refus de délivrer le certificat fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la culture. Un extrait de cet arrêté et l'avis de la commission consultative des trésors nationaux sont publiés simultanément au Journal officiel de la République française.
La décision de refus est notifiée au propriétaire du bien, même si la demande a été déposée par un mandataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique avec demande d'accusé de réception.
Dans le cas où le ministre ne dispose pas de l'identité et de l'adresse du propriétaire, il en fait la demande au mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique avec demande d'accusé de réception ; le délai prévu à l'article R. 111-6 est suspendu à compter de la date de réception par le mandataire de la lettre du ministre jusqu'à la production de ces renseignements.
Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 111-6 court à compter de la date de réception de la notification du refus par le propriétaire.
Aux termes de l'article L. 111 -2 du code du patrimoine : » L'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier des biens culturels, […] Aux termes de l'article R. 111 -11 du code du patrimoine : » Lorsqu'il envisage de refuser le certificat, le ministre chargé de la culture saisit la commission consultative des trésors nationaux et transmet à son président un rapport scientifique sur le bien « . L'article R. 111-12 du même code prévoit que : » Le refus de délivrer le certificat fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de […]
Lire la suite…[…] sur le fondement de l'article L. 111-2 du code du patrimoine, […] la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit en déduisant de cette situation de compétence liée le caractère inopérant des moyens tirés de ce que le refus aurait dû être précédé de la consultation de la commission consultative des trésors nationaux et faire l'objet d'une publication au Journal Officiel accompagné de cet avis en application des articles R. 111-11 et R. 111-12 du code du patrimoine. 8. […] Leur pourvoi doit donc être rejeté y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […]
Lire la suite…[…] – le refus de certificat d'exportation attaqué a été pris en méconnaissance de la procédure instaurée par l'article R. 111-12 du code du patrimoine ; […] qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : « (…) La requête, […] dès lors que le refus de certificat d'exportation attaqué a été pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-2 du code du patrimoine, […] qu'elles ne peuvent davantage utilement invoquer la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 prévoyant que les décisions qui doivent être motivées en application des articles 1 er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent être prises qu'après que la personne intéressée eut été mise à même de présenter des observations, […]
[…] Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code du patrimoine : « L'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier des biens culturels, autres que les trésors nationaux, qui présentent un intérêt historique, […] qu'aux termes de l'article R. 111-4 du même code : « La demande du certificat mentionné à l'article L. 111-2 est adressée au ministre chargé de la culture par le propriétaire du bien ou son mandataire » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-12 du code du patrimoine : « Le refus de délivrer le certificat fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la culture. […]
[…] Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2019 et un mémoire enregistré le 23 décembre 2019, […] Ils sont dès lors fondés à soutenir que celui-ci méconnait les dispositions citées ci-dessus de l'article R .741-2 du code de justice administrative, […] Aux termes de l'article L. 111 -2 du code du patrimoine : « L'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier des biens culturels, […] Aux termes de l'article R. 111 -6 de ce code : « Le ministre chargé de la culture délivre ou […]
Code du patrimoine ......................................................................................................... 9 - Article L. 111 -1 ................................................................................................................................... 9 - Article L. 111 -2 ................................................................................................................................... 9 - Article L. 111 -3-1 ............................................................................................................................. 10 - Article L. 112-22 […] Toutefois, […] que l'article R. 111 -4 du même code dispose que : « La demande du certificat mentionné à l'article L. 111 -2 est adressée au ministre […]
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