Entrée en vigueur le 15 novembre 2015
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : DÉCRET n°2015-1469 du 13 novembre 2015 - art. 33 (V)
Peuvent procéder à la restauration d'un bien faisant partie des collections des musées de France :
1° Les personnes titulaires d'un diplôme français à finalité professionnelle dans le domaine de la restauration du patrimoine, délivré après cinq années de formation de l'enseignement supérieur spécialisée dans le même domaine, soit conférant le grade de master, soit répondant à des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la culture. Dans ce second cas, un arrêté du ministre chargé de la culture constate la conformité du diplôme à ces conditions ;
2° Les personnes dont les acquis de l'expérience en matière de restauration du patrimoine ont été validés dans les conditions prévues aux articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation ;
3° Les personnes titulaires d'un diplôme français à finalité professionnelle dans le domaine de la restauration du patrimoine, reconnaissant un niveau au moins équivalent à quatre années d'étude et à la fin d'un second cycle de l'enseignement supérieur, obtenu avant le 29 avril 2002 ;
4° Les personnes qui, entre le 28 avril 1997 et le 29 avril 2002, ont restauré des biens des musées ayant reçu ou ayant été susceptibles de recevoir l'appellation " musée de France " et qui ont été habilitées par le ministre chargé de la culture à assurer des opérations de restauration sur les biens des musées de France ;
5° Les fonctionnaires appartenant à des corps ayant vocation statutaire à assurer des travaux de restauration.
Ainsi, conformément au 4° de l'article R. 452-10 du code du patrimoine, les personnes qui avaient restauré des biens des musées de France entre le 28 avril 1997 et le 29 avril 2002 pouvaient se faire habiliter, sans condition de diplôme mais sur la base de leur expérience professionnelle, appréciée par une commission qui a fonctionné jusqu'en 2010. […] Certains professionnels, tout en disposant d'un titre d'excellence professionnelle dans un métier d'art, n'ont ni pu bénéficier de cette habilitation, faute de remplir les conditions fixées, ni obtenu les diplômes requis par le code du patrimoine pour intervenir sur les collections des musées de France. […]
Lire la suite…Ainsi, conformément au 4° de l'article R. 452-10 du code du patrimoine, les personnes qui avaient restauré des biens des musées de France entre le 28 avril 1997 et le 29 avril 2002 pouvaient se faire habiliter, sans condition de diplôme mais sur la base de leur expérience professionnelle, appréciée par une commission qui a fonctionné jusqu'en 2010. […] Certains professionnels, tout en disposant d'un titre d'excellence professionnelle dans un métier d'art, n'ont ni pu bénéficier de cette habilitation, faute de remplir les conditions fixées, ni obtenu les diplômes requis par le code du patrimoine pour intervenir sur les collections des musées de France. […]
Lire la suite…[…] Vu la lettre adressée aux parties le 16 juillet 2014 en application de l'article R. 611-1-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 452-1 du code du patrimoine : « Toute restauration d'un bien faisant partie d'une collection d'un musée de France est (…) réalisée par des spécialistes présentant des qualifications ou une expérience professionnelle définies par décret sous la responsabilité des professionnels mentionnés à l'article L. 442-8. » ; […] qu'aux termes de l'article R. 452-10 du code du patrimoine : « Peuvent procéder à la restauration d'un bien faisant partie des collections des musées de France : / 1° Les personnes titulaires d'un diplôme français à finalité professionnelle dans le domaine de la restauration du patrimoine, […]
[…] Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société les Ecoles de Condé SAS, dont le siège est au 23 rue Camille Roy à Lyon (69007) et la société Condé Paris arts appliqués SAS, dont le siège est au 11 rue Biscornet à Paris (75012) demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le Premier ministre rejetant leur demande du 6 mars 2013 tendant à l'abrogation des articles R. 452-10 à R. 452-13 du code du patrimoine.
[…] Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 3 mai 2016 du ministre de la culture et de la communication, relatif aux qualifications requises pour procéder à la restauration d'un bien faisant partie des collections des musées de France : I. – Les diplômes mentionnés au 1° de l'article R. 452-10 du code du patrimoine doivent répondre aux conditions suivantes : / (…) / 3° Présenter les modalités d'organisation suivantes : / a) Des procédures d'admission spécifiques permettant de vérifier que les candidats sont aptes à suivre la formation à l'activité de restauration ; […] 10. […]
Pour aller plus loin : article R. 452-10 du Code du patrimoine. […] La formation s'achève par la réalisation d'un mémoire de fin de second cycle portant sur un travail de restauration d'un bien culturel, soutenu devant un jury de professionnels de la restauration. […] Pour aller plus loin : article R. 452-12 du Code du patrimoine. […] Si l'intéressé est titulaire d'une attestation de compétence au sens du a de l'article 11 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, […]
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