Désistement 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 17 avr. 2025, n° 2500972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500972 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Demars, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide de juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 96 heures suivant la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui était refusé, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— elle est en situation irrégulière sur le territoire français depuis l’expiration de sa carte de séjour pluriannuelle et n’a pas pu obtenir des services de la préfecture d’attestation de prolongation d’instruction ;
— elle est contrainte de limiter ses déplacements et est privée du bénéfice des droits associés à un séjour régulier notamment le versement des prestations sociales de sorte que sa situation financière est précaire ;
Sur l’utilité de la mesure :
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a pour objet de lui permettre de justifier de la régularité de son séjour et de bénéficier des droits associés ;
— elle a vocation à limiter les préjudices financiers et moraux à intervenir.
Sur l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
— le délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas expiré et aucune décision explicite n’est intervenue.
Sur l’absence de contestation sérieuse :
— elle a sollicité son admission au séjour dans les délais requis ;
— elle a produit l’intégralité des pièces justificatives requises.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 9 avril 2025.
Par un courrier du 10 avril 2025, le tribunal de céans a invité Mme B à se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte. Elle maintient toutefois ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991.
Mme B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 96 heures suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
4. Par un mémoire enregistré le 10 avril 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement partiel étant pur et simple, il y a lieu d’en donner acte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction assorties d’astreinte de Mme B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 17 avril 2025.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 250097AC
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