Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2302751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, Mme B… C…, représentée par Me Durand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le jury de l’école supérieure d’art d’Avignon a refusé son passage en deuxième année de diplôme national d’art, ensemble la décision ayant rejeté son recours hiérarchique formé contre celle-ci ;
2°) de condamner l’école supérieure d’art d’Avignon à lui verser la somme de 12 817,10 euros en réparation des préjudices matériels et moral subis ;
3°) de mettre à la charge de l’école supérieure d’art d’Avignon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision méconnaît les dispositions des articles R. 361-1 du code de l’éducation, 3.1 du règlement intérieur de l’école et 1er de l’arrêté du 3 mai 2016 relatif aux qualifications requises pour procéder à la restauration d’un bien ;
- cette décision en tant qu’elle lui refuse l’admission dans la spécialité « conservation/restauration » est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- cette décision en tant qu’elle lui refuse l’admission dans la spécialité « création » n’est pas justifiée ;
- ces décisions sont entachées d’un détournement de pouvoir ;
- elles portent atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats consacré par les articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et par l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- elle est fondée à demander la réparation des préjudices matériels qu’elle a subis, incluant la perte de revenus évaluée à 2 676 euros, les frais de déménagement à Nantes évalués à 801,70 euros, les frais d’inscription en première année d’archéologie dans un autre établissement à hauteur de 170 euros, les frais supplémentaires liés à son abonnement de transports en commun et à son loyer à Nantes évalués à 813,60 euros et 355,80 euros en remboursement des frais de transport engagés pour rendre visite à sa famille ;
- elle est également fondée à demander la réparation du préjudice moral subi qui doit être évalué à la somme de 8 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, l’école supérieure d’art d’Avignon, représentée par Me Urien, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête doit être regardée comme dirigée contre la décision lui refusant son admission en deuxième année de licence en art mention « conservation/restauration » dans la mesure où aucun refus d’inscription ne lui a été opposé pour la mention « création » ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 361-1 du code de l’éducation, qui ne sont pas applicables à l’organisation des études au sein de l’école supérieure d’art d’Avignon relevant de l’enseignement supérieur régi par la troisième partie de ce code, est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés ;
- en l’absence d’illégalité, aucune faute n’a été commise de nature à engager la responsabilité de l’école supérieure d’art d’Avignon ;
- la requérante ne justifie pas d’un lien direct et certain entre les illégalités et les préjudices allégués.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de ce que :
- d’une part, en l’absence de tout recours hiérarchique formé par Mme C… contre la décision de refus d’admission en deuxième année au sein de l’école supérieure d’art d’Avignon, les conclusions tendant à l’annulation du courrier du 19 juin 2023 par lequel le directeur de cette école a rejeté son recours indemnitaire préalable, qui a pour seul objet de lier le contentieux et n’a pas, même implicitement, eu pour effet de rejeter un tel recours hiérarchique, sont irrecevables ;
- d’autre part, en l’absence de tout recours préalable formé par Mme C… contre la décision de refus d’admission en deuxième année au sein de l’école supérieure d’art d’Avignon, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision, enregistrées au greffe du tribunal le 20 juillet 2023, plus d’an après sa notification par courriel le 1er juillet 2022, une fois le délai recours expiré, sont tardives et irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien, rapporteure,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Mme C… et de Me Urien, représentant l’école supérieure d’art d’Avignon.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a été inscrite en première année de licence en arts mention « conservation / restauration » au titre de l’année universitaire 2021/2022 au sein de l’école supérieure d’art d’Avignon. Par sa requête l’intéressée demande l’annulation de la décision par laquelle le jury de l’école supérieure d’art d’Avignon a refusé son passage en deuxième année, ensemble la décision ayant rejeté son recours hiérarchique formé contre celle-ci, ainsi que la condamnation de l’école à lui verser la somme de 12 817,10 euros en réparation des préjudices matériels et moral qu’elle estime avoir subis.
Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère inexistant du refus d’admission en deuxième année mention « création » :
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du tableau des résultats de la première année en diplôme national d’art, relevant du grade de la licence, au sein de l’école supérieure d’art d’Avignon, que Mme C… n’a pas été admise en deuxième année dite « L2 » mention « conservation-restauration », comme le confirme également la mention portée sur son relevé de notes du second semestre de l’année scolaire 2021-2022. Si elle soutient avoir, par la suite, sollicité, lors d’un entretien oral avec ses professeurs, son admission en deuxième année mention « création » qui lui aurait été refusée au motif qu’elle n’en avait pas initialement fait la demande, l’intéressée ne précise ni la date à laquelle cet entretien aurait eu lieu ni les personnes qui y auraient été présentes et ne produit aucun compte-rendu ou témoignages des professeurs concernés confirmant l’existence d’une décision de refus sur ce point alors que le directeur de l’école lui confirmait, dans son courrier rejetant son recours préalable formé le 31 mai 2023, qu’il lui aurait été loisible de poursuivre les enseignements du diplôme national d’art avec la mention « création » et que le refus de passage ainsi formalisé ne concernait que la mention « conservation-restauration ». Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du caractère inexistant de la décision attaquée en tant qu’elle porte refus d’admission en deuxième année mention « création » doit être accueillie et les conclusions tendant à l’annulation de celle-ci, qui sont irrecevables, doivent être rejetées.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus d’admission en deuxième année mention « conservation-restauration » :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
La requérante soutient que la décision contestée portant refus d’admission en deuxième année mention « conservation-restauration » lui a été notifiée par courriel le 1er juillet 2022 avec le tableau des résultats joint à celui-ci. En l’absence de production dudit courriel permettant d’établir que Mme C… aurait été informée des voies et délais de recours, celle-ci disposait pour contester cette décision, en vertu des principes exposés au point précédent, et en l’absence de circonstances particulières dont elle aurait fait état, d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle elle est réputée en avoir eu connaissance, soit à compter du 12 juillet 2022, date du courriel adressé par son père au directeur de l’école pour connaître les motifs de ce refus. Si Mme C… soutient avoir formé un recours hiérarchique contre ce refus d’admission, qui aurait été rejeté le 19 juin 2023, ce courrier de réponse du directeur de l’école supérieure d’art d’Avignon avait pour seul objet de rejeter ses demandes indemnitaires préalables formées par courrier du 31 mai 2023, lui-même intitulé « recours préalable à fins d’indemnisation », dans lequel elle n’a à aucun moment sollicité l’annulation ou le retrait du refus d’admission en litige. Par suite, en l’absence de tout recours gracieux ou hiérarchique formé dans le délai d’un an susvisé, les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de ces décisions, enregistrées au greffe du tribunal le 20 juillet 2023, alors que le délai de recours était expiré, sont tardives et irrecevables. Elles doivent, ainsi, être également rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité :
D’une part, aux termes de l’article D. 611-1 du code de l’éducation, applicable à l’école supérieure d’art d’Avignon, relevant des établissements d’enseignement supérieur d’arts plastiques conformément à ses statuts reproduits à l’article 2 du règlement intérieur approuvé par son conseil d’administration : « Les parcours types de formation mentionnés à l’article D. 123-14 sont des ensembles cohérents d’unités d’enseignement, organisant des progressions pédagogiques adaptées. Ils visent à l’acquisition d’un ou plusieurs diplômes nationaux et sont proposés par les établissements d’enseignement supérieur dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article D. 613-4. ». Aux termes de l’article D. 611-2 de ce code : « Chaque unité d’enseignement a une valeur définie en crédits européens, au niveau d’études concerné. / (…) / Afin d’assurer la comparaison et le transfert des parcours de formation dans l’espace européen, une référence commune est fixée correspondant à l’acquisition de 180 crédits pour le niveau licence et de 300 crédits pour le niveau master. Cette référence permet de définir la valeur en crédits de l’ensemble des diplômes. Les crédits sont obtenus lorsque les conditions de validation définies par les modalités de contrôle de connaissances et aptitudes propres à chaque type d’études sont satisfaites. ». Aux termes de l’article D. 759-5 du même code : « L’enseignement supérieur d’arts plastiques relevant du ministère chargé de la culture comporte deux cycles : / 1° Un premier cycle conduisant au diplôme national d’art ; / 2° Un second cycle conduisant au diplôme national supérieur d’expression plastique. / Les cursus conduisant au diplôme national d’art et au diplôme national supérieur d’expression plastique proposent aux étudiants les options suivantes : option art, option “ design ” et option communication. / Les options de chaque diplôme peuvent être complétées par des mentions. (…) ». Aux termes de l’article D. 759-7 dudit code : « L’organisation des études supérieures d’arts plastiques est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture. ».
D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 3 mai 2016 du ministre de la culture et de la communication, relatif aux qualifications requises pour procéder à la restauration d’un bien faisant partie des collections des musées de France : I. – Les diplômes mentionnés au 1° de l’article R. 452-10 du code du patrimoine doivent répondre aux conditions suivantes : / (…) / 3° Présenter les modalités d’organisation suivantes : / a) Des procédures d’admission spécifiques permettant de vérifier que les candidats sont aptes à suivre la formation à l’activité de restauration ; / (…) / e) Une validation semestrielle des connaissances, déterminant l’accès à l’année supérieure (…) / II. – L’organisme de formation met à disposition du public une information détaillée sur les conditions d’admission, les objectifs, le contenu, l’organisation des études, le mode d’évaluation, l’attribution des crédits européens de chaque unité de cours et les règles générales de scolarité des étudiants. ». Enfin, aux termes de l’article 3.1 du règlement intérieur de l’école supérieure d’art d’Avignon relatif aux modalités de passage : « de L1 en L2 : L’étudiant doit avoir obtenu tous les ETCS de contrôle continu (assiduité en cours). Au terme de l’année il doit avoir obtenu également les ETCS « examen » ; L’année est validée par l’obtention de l’ensemble des A…. Il n’y a pas de redoublement admis sauf dérogation exceptionnelle. ».
Il résulte de l’instruction, notamment des mentions figurant sur le tableau des résultats que les élèves inscrits en première année de diplôme national d’art au titre de l’année scolaire 2021-2022 au sein de l’école supérieure d’art d’Avignon devaient obtenir la totalité des soixante crédits d’enseignement dits « A… » pour valider cette première année, ce qui est le cas de la requérante, ainsi que le confirment ses relevés de notes des premier et second semestres. Toutefois, il ne ressort d’aucune des dispositions citées aux points 6 et 7, ni d’aucun autre document préalablement porté à la connaissance des candidats, ainsi que le requiert l’article 1er de l’arrêté du 3 mai 2016 précité, que le passage en deuxième année de diplôme national d’art mention « conservation-restauration » au sein de l’école supérieure d’art d’Avignon aurait été subordonné à un critère d’appréciation du jury sur les capacités des candidats à poursuivre la mention choisie, au-delà de la seule validation de la première année au terme de deux semestres par l’obtention de la totalité des soixante crédits d’enseignement, ainsi que le prévoit l’article 3.1 du règlement intérieur précité. Ce critère ne pouvait notamment pas se déduire des seules mentions figurant dans le livret des étudiants pour l’année scolaire 2021-2022 et la brochure relative à l’enseignement supérieur de la création artistique publiée par le ministère de la culture, dont l’école se prévaut en défense, se bornant à évoquer une première année commune en termes d’enseignements et un choix des candidats à faire en fin d’année sur la mention qu’il souhaite pour l’année suivante. Ainsi, Mme C… est fondée à soutenir que la décision lui ayant refusé son admission en deuxième année de diplôme national d’art mention « conservation-restauration » au motif qu’elle ne présentait pas, au vu de l’appréciation finale du jury, les capacités suffisantes pour poursuivre dans cette mention alors qu’elle avait validé l’intégralité des crédits requis pour valider sa première année, y compris dans les matières liées à cette mention, méconnaît les dispositions des articles 3.1 du règlement intérieur de l’école supérieure d’art d’Avignon et de l’article 1er de l’arrêté du 3 mai 2016 susvisé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, l’école supérieure d’art d’Avignon a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des préjudices matériels :
10. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
11. Il résulte de l’instruction que l’intégralité des préjudices matériels dont Mme C… se prévaut, tirés de la perte de revenus suite à une promesse d’embauche au sein de l’opéra d’Avignon à laquelle elle a dû renoncer, de ses frais de déménagement et d’inscription en première année d’archéologie dans un autre établissement à Nantes, des frais supplémentaires liés à son abonnement de transports en commun et à son loyer dans cette commune et des frais de transport engagés par elle durant cette nouvelle année universitaire pour rendre visite à sa famille, résultent de sa seule décision de s’inscrire dans une autre filière d’enseignement située dans un département éloigné de son ancien domicile à Avignon et de sa famille. Ils ne présentent, ainsi, aucun lien direct et certain avec la décision fautive du jury de l’école supérieure d’art d’Avignon lui ayant refusé son admission en deuxième année de diplôme national d’art mention « conservation-restauration ». Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l’indemnisation de ces préjudices doivent être rejetées.
S’agissant du préjudice moral :
12. Compte tenu de l’investissement fourni par Mme C…, qui soutient avoir toujours voulu travailler dans la restauration d’œuvre d’art et s’être spécialisée dès le lycée avec cet objectif, de par sa réussite au concours d’entrée mention « conservation-restauration » de l’école supérieure d’art d’Avignon et des résultats globalement satisfaisants obtenus par celle-ci durant sa première année qui auraient dû, en principe, lui permettre de poursuivre dans cette voie, sans avoir à renoncer à son projet, celle-ci est fondée à soutenir que la décision lui refusant, à tort, son admission en deuxième année de diplôme national d’art mention « conservation-restauration » lui a causé un préjudice moral, dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 1 000 euros.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme C…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l’école supérieure d’art d’Avignon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l’école supérieure d’art d’Avignon une somme de 1 200 euros à verser à Mme C… sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : L’école supérieure d’art d’Avignon est condamnée à verser à Mme C… une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Article 2 : L’école supérieure d’art d’Avignon versera à Mme C… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de la culture.
Copie pour information en sera transmise à l’école supérieure d’art d’Avignon.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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