Confirmation 10 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, troisieme ch. civ. - sect. a, 10 oct. 2011, n° 10/04629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 10/04629 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Huningue, 23 décembre 2009 |
Texte intégral
FR/ASC
MINUTE N° 11/0794
Copie exécutoire à :
— Me Christiane WYBRECHT-HIRIART
— Me Nicolas JANDER
Le 10/10/2011
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 10 Octobre 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 10/04629
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 décembre 2009 par le tribunal d’instance de HUNINGUE
APPELANTE :
XXX
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Christiane WYBRECHT-HIRIART (avocat à la cour)
INTIMES :
1) Madame I F épouse B
XXX
XXX
2) Madame E F épouse Z
XXX
XXX
Représentés par Me Nicolas JANDER (avocat au barreau de MULHOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 septembre 2011, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme RASTEGAR, président de chambre
Mme MAZARIN-GEORGIN, conseiller
Mme SCHNEIDER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme F. RASTEGAR, président et M. Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le rapport ;
Invoquant un mandat qui lui avait été confié par Me Wald, notaire à Huningue, afin de rechercher les héritiers dans la branche paternelle de M. C, célibataire sans descendant et l’usage de faire supporter aux héritiers connus 20 % HT de la part à leur revenir à titre de rémunération, la SARL Etude Généalogique Jolivalt a saisi le 16 octobre 2008 le tribunal d’instance de Huningue d’une demande tendant à la condamnation de Mme B et Mme Z à la somme de 4929,26 €.
Par jugement rendu le 23 décembre 2009, elle a été déboutée de sa demande et condamnée au paiement de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant à Mme B qu’à Mme Z.
La SARL Etude Généalogique Jolivalt a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour le 22 avril 2009.
L’affaire a été radiée le 24 août 2010 et reprise le 31 août 2010 par l’appelante.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de l’appelante déposées le 1er février 2011 tendant à l’infirmation du jugement déféré, à la condamnation solidaire de Mme B et Mme Z au paiement de 4969,26 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, pouvant être réglée directement par Me Baeumlin, notaire, et de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de Mme B et Mme Z, intimées, déposées le 27 octobre 2010 tendant au rejet de l’appel, à titre subsidiaire à la radiation de la somme pouvant être allouée à l’appelante, et à l’octroi de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la procédure et les pièces versées aux débats ;
A l’appui de son appel, la société Etude Généalogique Jolivalt soutient qu’elle a agi en vertu d’un contrat de justification de droits, que les intimés avaient accepté de la rémunérer et à titre subsidiaire que sa rémunération fixée selon les barèmes habituels est justifiée par l’existence d’un quasi contrat.
Comme l’a rappelé le tribunal, la loi du 23 juin 2006 est inapplicable en l’espèce, M. C est décédé le XXX et la SARL Etude Généalogique Jolivalt a été chargée par Me Wald de rechercher les collatéraux de la branche paternelle par courrier du 20 janvier 2003.
Contrairement à l’opinion de l’appelante, elle ne peut se prévaloir d’aucun contrat conclu avec les intimées. Si elle a conclu un contrat de révélation de succession avec Mme Y le 11 septembre 2003, celui-ci ne concerne que la branche paternelle et non la branche maternelle qui était connue dès le décès de M. C.
Le courrier du 20 janvier 2003 de Me Wald précise que 'les collatéraux de la ligne maternelle sont connus ; il s’agit de :
— Madame E F veuve de M. Z
— Madame I F épouse de M. B'.
Il résulte du courrier des intimées en date du 23 avril 2003 qu’elles étaient d’accord pour régler un montant forfaitaire de 10 000 € TTC dans le cas où l’Etude Généalogique Jolivalt ne trouvait pas d’héritiers dans la branche paternelle.
Dans le cas contraire, le Cabinet Jolivalt devait se faire payer ses frais de recherche par les héritiers du côté paternel.
L’Etude Généalogique Jolivalt n’a pas accepté cette proposition.
Mme B et Mme Z connaissaient leur qualité d’héritières. La recherche confiée à l’Etude Généalogique Jolivalt n’avait aucune utilité pour elles. Tout au plus, la découverte d’héritiers dans la ligne paternelle pouvait diminuer leur part dans la succession de M. C.
La proposition des intimées ne consistait pas à inciter la société Etude Généalogique Jolivalt à ne pas rechercher des héritiers dans la ligne paternelle mais à subordonner le paiement à une recherche négative qui permettait aux intimées de disposer de l’héritage à parts égales.
En tout état de cause, l’appelante n’a pas accepté cette proposition. Aucun contrat n’a été conclu entre les parties. Si par la suite, M. B a fait d’autres propositions en qualité de 'négociateur', celles-ci ne peuvent être assimilées à un engagement contractuel et ce d’autant plus que la rémunération invoquée était subordonnée au règlement rapide de la succession, ce qui n’a pas été le cas, la SARL Etude Généalogique Jolivalt se refusant à ratifier les actes passés par les intimées pour la vente des immeubles dépendant de la succession tel que cela résulte de l’échange de courriers entre les parties.
L’appelante ne peut contester que l’offre de paiement de 1 % sur l’actif net n’était pas soumis à condition. Le courrier du 8 avril 2004 de M. B précise 'en contre partie nous espérions de votre part une 'collaboration positive’ pour que nous avancions enfin… afin que les futurs mandats, compromis de vente soient signés par vous-même'. Cette condition ne peut être considérée comme illicite comme le prétend l’appelante. Il ne lui était pas demandé d’agir contre les intérêts de Mme Y mais de permettre la vente rapide des immeubles.
Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a estimé que l’appelante ne pouvait se prévaloir d’un contrat régulier pour réclamer des honoraires.
A titre subsidiaire, la société Etude Généalogique Jolivalt invoque le fondement de la gestion des affaires.
Si un généalogiste peut obtenir le remboursement de ses frais sur ce fondement, c’est à la condition que sa gestion a été utile pour les héritiers.
Il est constant que les intimées avaient connaissance de leur qualité d’héritières avant toute intervention de l’appelante ; le mandat confié à l’appelante par Me Wald le rappelle expressément et ne lui donnait comme seule mission de rechercher les héritiers éventuels dans la ligne paternelle.
Comme l’a relevé le tribunal, le travail fourni par la société Etude Généalogique Jolivalt n’a été d’aucune utilité pour Mme B et Mme Z dont la qualité d’héritières était connue.
Elle ne justifie d’aucuns frais engagés au profit des intimées qui ont chargé un autre cabinet de généalogie.
La seule bénéficiaire du travail de la SARL Etude Généalogique Jolivalt est Mme Y qui l’a rémunérée au tarif contractuellement fixé.
L’absence de gestion d’affaire au profit des intimées est confirmée par le courrier adressé le 21 mai 2003 à Me Wald par lequel la société Etude Généalogique Jolivalt précise 'la proposition de contrat faite à vos deux clientes a pour but, non pas de faire dépendre la rémunération due par l’une des lignes du résultat des recherches effectuées dans l’autre ligne, mais d’élargir l’assiette de calcul des honoraires de manière à assurer une rentabilité acceptable au dossier'.
Enfin l’intervention de l’appelante n’a pas permis de vendre les biens immobiliers à un prix plus intéressant pour Mme B et Mme Z.
Au départ, l’ensemble des immeubles était évalué à 175 400 € par Me Wald selon l’estimation de l’agence Valencey-Staub.
En définitive, la propriété rue des Alpes a été vendue 121 960 € sans une partie du terrain. Pour la propriété rue de Belfort, les intimées avaient signé un compromis de vente pour 82 000 €, ramené à 76 224 € après négociation entre l’acquéreur et l’Etude Généalogique Jolivalt qui ne le conteste pas.
Dès lors, le jugement déféré sera intégralement confirmé.
Succombant, l’appelante sera condamnée aux dépens d’appel.
Il est équitable d’allouer aux intimées la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appel étant rendu en dernier ressort est exécutoire de plein droit ; la demande au titre de l’exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l’appel mal fondé et le rejette ;
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE la SARL Etude Généalogique Jolivalt aux dépens d’appel ;
La CONDAMNE à payer à Mme B et Mme Z la somme de 1200 € (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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