Confirmation 28 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 28 janv. 2009, n° 08/01246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 08/01246 |
Texte intégral
DOSSIER N° 08/01246
ARRÊT DU 28 JANVIER 2009
C D
N° 09/87
DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
CONTRADICTOIRE
COUR D’APPEL DE Z
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt,
Président : Monsieur B,
Conseillers : Madame J-K,
Monsieur X,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Madame A, Substitut Général
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame Y
Prononcé publiquement le MERCREDI 28 JANVIER 2009, par la Chambre des Appels Correctionnels.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
C D
né le XXX à XXX L-M et de E F, de nationalité française, célibataire
Sans renseignements
demeurant Chez Melle G C, XXX
XXX
Prévenu, comparant, détenu à la Maison d’Arrêt de Z selon mandat de dépôt du 10/10/2007
Sans avocat.
LE MINISTÈRE PUBLIC :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Saisi de poursuites dirigées contre D C 'd’avoir :
— à MEZIDON-CANON, Z et BRETTEVILLE-SUR-ODON, dans la nuit du 28 au 29 septembre 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique :
* sciemment recelé un véhicule automobile de marque Renault Espace immatriculé 1243 TS 14 qu’il savait provenir d’un vol ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du Code Pénal ;
* sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, arrêté, enlevé, détenu ou séquestré H I ladite personne ayant été libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis son appréhension ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 224-1, 224-9 du Code Pénal ;
* volontairement exercé des violences sur la personne de H I ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours en l’espèce 14 jours avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion, avec préméditation et avec usage ou menace d’une arme, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 24 mai 2006 par le Tribunal Correctionnel de Z pour des faits identiques ou assimilés ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 132-10, 132-16-4, 132-19-1, 222-12, 222-44, 222-45, 222-47 du Code Pénal ;
— à LISIEUX, en tout cas dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX, entre le 8 et le 10 octobre 2007 :
* alors qu’il existait des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’il ait commis l’une des infractions visées à l’article 706-55 du Code de Procédure Pénale, refusé de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à permettre l’analyse et l’identification de son empreinte génétique ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 706-56 du Code de Procédure Pénale ;
* alors qu’il existait contre lui une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il avait commis ou tenté de commettre une infraction, refusé de se soumettre à des relevés signalétiques notamment par prise d’empreintes digitales, palmaires ou de photographies, nécessaires à l’alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers ;
Infraction prévue et réprimée par l’article 55-1 du Code de Procédure Pénal ;
Le Tribunal Correctionnel de LISIEUX, par jugement contradictoire en date du 25 Novembre 2008 :
— a déclaré le prévenu coupable des infractions reprochées,
— a dit qu’il n’y avait pas lieu à prononcer la peine minimale prévue par les textes relatifs à l’état de récidive légale
— et l’a condamné :
* à la peine de 4 ans d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l’épreuve pendant 2 ans, avec obligations de travailler et d’indemniser les victimes et interdictions d’entrer en relation, de quelque manière que ce soit avec les victimes, directement ou indirectement et de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, pour les faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée supérieure à huit jours, en réunion, avec usage d’une arme, avec préméditation, en état de récidive légale, ainsi que pour les faits de séquestration et les faits de recel de vol,
* à la peine de 4 mois d’emprisonnement pour refus de se soumettre à un prélèvement de matériel biologique, peine cumulable avec la peine ci-dessus prononcée,
— et a ordonné son maintien en détention.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
M. le Procureur de la République, le 27 novembre 2008
Par déclaration au greffe de la Maison d’Arrêt de Z en date du 1er décembre 2008, D C a formé une demande de mise en liberté.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’affaire a été appelée en audience publique le 28 JANVIER 2009 en présence du prévenu ;
Monsieur le Président a constaté l’identité de D C a donné lecture de son casier judiciaire, des renseignements le concernant et du dispositif du jugement ;
Ont été entendus :
Monsieur le Président B, en son rapport ;
D C a été interrogé ;
Madame A, en ses réquisitions ;
D C qui a eu la parole en dernier.
Puis la Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu en audience publique l’arrêt suivant :
MOTIFS :
Par jugement du 25 novembre 2008 le Tribunal Correctionnel de LISIEUX a déclaré D C coupable des délits de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, d’arrestation, enlèvement ou détention arbitraire avec libération avant le 7e jour, de recel, de refus de se soumettre au prélèvement biologique et aux opérations de relevés signalétiques (faits des 28 et 29 septembre 2007 et des 8 et 10 octobre 2007) et l’a condamné à la peine de 4 années d’emprisonnement dont 2 ans assortis d’une mise à l’épreuve pendant deux ans, avec différentes obligations et interdictions, et à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour le délit de refus de prélèvement.
Le Procureur de la République de LISIEUX a interjeté appel de ce jugement le 27 novembre 2008, précision apportée que son appel concerne aussi le deuxième prévenu (Lucky LEQUERTIER) relaxé pour les délits de séquestration, de violence aggravée et de vol, mais condamné à 4 mois d’emprisonnement pour le seul délit de refus de prélèvement.
L’affaire doit être évoquée devant la Cour, le 16 février 2009, mais, le 1er décembre 2008, D C a présenté une demande de mise en liberté, étant précisé que l’intéressé est détenu depuis un mandat de dépôt du 10 octobre 2007 et que le Tribunal a ordonné son maintien en détention.
* *
*
A ce stade de la procédure la question essentielle est celle du risque de fuite et donc de non comparution devant la Cour.
Sans entrer dans le détail des faits il convient simplement de rappeler que sont reprochés au prévenu l’enlèvement de son 'beau-frère’ (le frère de son amie ou ex-amie) avec l’aide d’un tiers, en utilisant des violences (coups avec une barre de fer) ayant entraîné, pour la victime, une incapacité totale de travail de 14 jours. La victime, relâchée, était abandonnée, quasi inconsciente, au cours de la nuit, dans une rue de Z.
D C, qui a reconnu les violences (après les avoir niées), a toujours soutenu que la victime était montée de plein gré dans le véhicule utilisé et n’avait pas été forcée (contrairement à un témoignage précis). Il a refusé de donner le nom de son complice.
Pour autant il n’a pas relevé appel de la décision le retenant dans les liens de la prévention pour le délit de séquestration.
Eu égard à ces faits de violence aggravée par trois circonstances, en état de récidive légale, D C encourt une peine de 10 années d’emprisonnement avec un seuil 'plancher’ de 4 années. L’importance de la peine encourue est, à l’évidence, une incitation à fuir, étant observé :
— que, dans l’affaire actuelle, D C (qui était sorti de prison moins d’une semaine avant les faits) n’a été retrouvé que 10 jours après sa mise en cause.
— que l’intéressé est capable d’une vie d’errance, qu’il a connue (cf expertise psychiatrique) et se disait d’ailleurs sans domicile fixe (même s’il indique, à l’audience, qu’il pourrait être hébergé chez sa soeur).
— que l’échec de deux sursis avec mise à l’épreuve (parmi les dix condamnations figurant à son casier judiciaire) montre qu’il est peu capable de respecter des contraintes.
— qu’il résulte des pièces de la procédure qu’une semi-liberté accordée à D C a été révoquée et que l’intéressé n’a été retrouvé que sur mandat d’arrêt du Juge de l’Application des Peines (en mars 2007).
Dès lors le risque de fuite en cas de mise en liberté est certain et se double d’un risque de nouvelles infractions au cours de la vie d’errance (infractions multipliées dans le passé).
Un contrôle judiciaire, qui ne permet pas une surveillance permanente et suppose donc une coopération de la personne qui y est soumise (coopération qu’il paraît prématuré d’espérer de D C) serait insuffisant pour éviter ces risques de non représentation en justice et de réitération d’infractions, comme a été insuffisant le sursis avec mise à l’épreuve auquel il était soumis à l’époque des faits.
Par suite le rejet de la demande de mise en liberté s’impose, étant au surplus observé que D C n’a pas totalement exécuté la peine de 2 années d’emprisonnement qu’il n’a pas contestée.
DISPOSITIF :
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
' Rejette la demande de mise en liberté présentée le 1er décembre 2008 par D C.
— Magistrat rédacteur : M. B
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N Y O P B
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