Rejet 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 31 mars 2022, n° 20MA03401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 20MA03401 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 8 juillet 2020, N° 1900183 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2017 et la décharge des pénalités et intérêts de retard qui ont assorti cette cotisation, ainsi que d’enjoindre à l’administration fiscale d’appliquer aux produits du contrat d’assurance-vie qu’elle a souscrit le prélèvement forfaitaire libératoire.
Par un jugement n° 1900183 du 8 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2020, Mme A, représentée par Me Taiebi, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 juillet 2020 ;
2°) de prononcer la réduction et la décharge sollicitées ;
3°) d’enjoindre à l’administration fiscale d’appliquer aux produits du contrat d’assurance-vie qu’elle a souscrit le prélèvement forfaitaire libératoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les premiers juges ont entaché leur jugement d’erreurs de droit dans l’application du « droit à l’erreur » et en relevant l’inapplicabilité de la réponse ministérielle publiée le 25 février 2020 ;
— l’administration fiscale a méconnu les dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, introduit par l’article 2 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, lequel prévoit un « droit à l’erreur » ;
— en tout état de cause, le « droit à l’erreur » préexiste à ces dispositions législatives et a été consacré par la doctrine fiscale ;
— elle est fondée à se prévaloir de la réponse ministérielle du 25 février 2020, laquelle prévoit des mesures de tolérance en la matière ;
— la décision de rejet de sa réclamation préalable est entachée d’incompétence ;
— elle a été victime du comportement fautif d’un conseiller de l’organisme AG2R qui a sciemment omis de l’informer des conséquences fiscales du rachat de son contrat d’assurance-vie ainsi que de l’existence d’une option fiscale et des avantages du prélèvement forfaitaire ;
— au regard de la durée du contrat d’assurance-vie qu’elle a souscrit le 14 septembre 2006, elle doit pouvoir bénéficier d’un taux de 7,5 % pour le prélèvement forfaitaire libératoire ;
— la majoration de 10 % qui lui a été appliquée doit être déchargée, dans la mesure où elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance demande à la Cour de rejeter la requête de Mme A.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’appelante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la Cour a désigné Mme Bernabeu, présidente assesseure de la 3ème chambre, pour statuer dans les conditions prévues à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une réclamation du 22 novembre 2018, Mme A a demandé, sans succès, la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2017 en sollicitant l’application du prélèvement forfaitaire libératoire aux produits générés par un contrat d’assurance-vie qu’elle a souscrit. L’intéressée relève appel du jugement du 8 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction de cette cotisation d’impôt sur le revenu et la décharge des pénalités et intérêts de retard qui ont assorti cette cotisation, ainsi qu’à ce qu’il soit enjoint à l’administration fiscale d’appliquer aux produits du contrat d’assurance-vie qu’elle a souscrit le prélèvement forfaitaire libératoire.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Mme A ne peut donc utilement soutenir, pour demander l’annulation du jugement attaqué, que les premiers juges ont commis des erreurs de droit dans l’application du droit à l’erreur et en relevant l’inapplicabilité de la réponse ministérielle publiée le 25 février 2020.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
4. Mme A reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de rejet de sa réclamation à l’encontre de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2017. Il convient ainsi d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 2 du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé des impositions :
5. En premier lieu, Mme A reprend en appel, sans les assortir d’éléments de fait ou de droit nouveaux, les moyens tirés de ce que, d’une part, les organismes d’assurance ne l’auraient pas informée du choix dont elle disposait, manquant ainsi à leur obligation d’information et de conseil, ainsi que, d’autre part, au regard de la durée du contrat d’assurance-vie qu’elle a souscrit le 14 septembre 2006, elle doit pouvoir bénéficier d’un taux de 7,5 % pour le prélèvement forfaitaire libératoire. Par suite, il convient d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus pertinemment par les premiers juges aux points 4 et 5 de leur jugement.
6. En deuxième lieu, ainsi que l’ont retenu à bon droit les premiers juges, Mme A ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, issues de l’article 2 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 dite « pour un Etat au service d’une société de confiance », dès lors que ces dispositions ne sont applicables qu’aux seules sanctions. En outre, si la requérante se prévaut d’un « droit à l’erreur » qui préexisterait à ces dispositions législatives, et consacré par la doctrine administrative selon laquelle « En matière fiscale, le droit à l’erreur consiste en la possibilité, pour le contribuable, de corriger les inexactitudes et omissions commises de bonne foi dans les déclarations servant à l’assiette et au calcul des impôts, sans se voir appliquer des majorations ou amendes aux droits supplémentaires résultant de ces déclarations rectificatives », Mme A ne donne toutefois aucune référence permettant d’identifier une telle doctrine et, en tout état de cause, un tel principe ne s’applique qu’aux sanctions. Enfin, il est constant que l’intéressée n’a pas opté pour l’option prévue au II de l’article 125-0 A du code général des impôts en faveur du prélèvement forfaitaire libératoire et, compte tenu des motifs exposés au point 4 du jugement, cette option ne pouvait être exercée au plus tard qu’à l’encaissement des sommes en cause, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
7. En dernier lieu, si Mme A se prévaut à nouveau en appel, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle au député Mme C publiée au journal officiel de l’Assemblée nationale du 25 février 2020 (page 1437), il convient d’écarter ce moyen par adoption des motifs exposés par les premiers juges au point 7 du jugement attaqué.
Sur les pénalités :
8. Si Mme A soutient qu’eu égard à sa bonne foi, elle doit être déchargée des pénalités assortissant la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2017, il résulte cependant de l’instruction que, s’agissant d’impositions primitives, aucune majoration ni aucun intérêt de retard n’a été appliqué à cette cotisation. Par suite, sa demande de décharge des pénalités étant sans objet, un tel moyen ne peut qu’en tout état de cause, être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions, précitées au point 2, du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Fait à Marseille, le 31 mars 2022.
N°20MA03401
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