Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 31 oct. 2024, n° 24/00911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 30 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2024
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00911 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GINL ETRANGER :
M. [L] [R]
né le 7 mars 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 octobre 2024 à 10h20 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 25 novembre 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [L] [R] interjeté par courriel du 30 octobre 2024 à 16h06 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [L] [R], appelant, assisté de Me Hélène NICOLAS, avocate de permanence commise d’office, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Hélène NICOLAS et M. [L] [R] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MEUSE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [L] [R] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [R] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur l’absence de diligences :
M. [R] soutient que l’administration n’a pas effectué de diligences suffisantes en ce qu’il était connu des autorités tunisiennes ; pourtant, les démarches vers ces autorités n’ont été effectuées que le 28 octobre 2024 ; les diligences faites vers l’Algérie le 10 octobre 2024 étaient inutiles. Aussi, il doit être remis en liberté.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, le placement en rétention a eu lieu le 26 octobre 2024 à la levée d’écrou de M. [R]. Dès le 28 octobre 2024, les autorités tunisiennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire compte tenu de la présence d’un PV du 5 octobre 2020 qui mentionne que celui-ci a été reconnu sous l’identité de [W] [K] né le 7 mars 1994 par les autorités tunisiennes selon une information émanant de la Section centrale de la coopération opérationnelle policière internationale (SCCOPOL). Ainsi, les diligences ont été faites dans un délai de 48H et sont adaptées. Il est ajouté que M. [R], dépourvu de toute pièce d’identité et connu sous plusieurs états civils, est particulièrement mal venu à mettre en cause les diligences faites auprès des autorités algériennes dès le 10 octobre 2024, soit avant la levée d’écrou, ce qui aurait pu permettre d’éviter son placement en rétention.
Le moyen est rejeté.
L’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [L] [R] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 30 octobre 2024 à 10h20 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 31 octobre 2024 à 14h55.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00911 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GINL
M. [L] [R] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE
Ordonnnance notifiée le 31 Octobre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [L] [R] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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