Rejet 4 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 4 mai 2023, n° 1905437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1905437 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin 2019 et 21 août 2020, Mme C B, représentée par Me Gernigon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2019 par laquelle le maire de Poligny a refusé de lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
2°) d’enjoindre à la commune de Poligny de lui accorder le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 2 septembre 2019 ;
3°) de condamner la commune de Poligny à lui verser la somme de 4 721,15 euros en réparation de son préjudice financier ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Poligny une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi :
— elle est fondée à obtenir le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, sa démission faisant suite à ses conditions de travail et au harcèlement moral subi et constituant, dès lors, un motif légitime l’ayant conduite à être involontairement privée d’emploi.
Sur les conclusions indemnitaires :
— le refus opposé par le maire de lui verser l’indemnisation du chômage est fautif et engage la responsabilité de la commune à son égard ;
— l’absence de sollicitation de la commune auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du versement des indemnités journalières est également fautive et engage sa responsabilité ;
— elle est fondée à obtenir réparation de son préjudice financier correspondant au versement des traitements dont elle aurait dû bénéficier jusqu’au terme de son contrat de travail, soit du mois de septembre 2018 au mois de janvier 2019, à hauteur de 4 721,15 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juillet 2019 et 1er octobre 2020, la commune de Poligny, représentée par son maire en exercice et par Me Serra, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive, en l’absence de demande de la part de Mme B tendant au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi 121 jours après avoir été privée d’emploi ;
— les autres moyens soulevés par Mme C B ne sont pas fondés, celle-ci ayant été volontairement privée d’emploi en démissionnant.
Par ordonnance du 7 octobre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 1er décembre 2020 à 12 h 00.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— l’arrêté du 4 mai 2017 portant agrément de la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage et à ses textes associés ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Mentfakh, rapporteure publique,
— et les observations de Me Serra, représentant la commune de Poligny.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, agent non titulaire, a été recrutée par la commune de Poligny à compter du 1er février 2018, en vertu d’un contrat à durée déterminée d’un an, en qualité d’assistante administrative. Le 11 juin 2018, Mme B a informé le maire de son refus des nouveaux horaires imposés et de la modification de son contrat de travail. Par un courrier du 27 juillet 2018, le maire, prenant acte de son refus de signer sa fiche de poste et sa fiche horaires, a proposé une réunion de conciliation le 3 septembre 2018. Par un courrier du 3 août 2018, Mme B a sollicité sa démission à compter du 2 septembre 2018, acceptée par la commune par un courrier du 8 août 2018. Le 1er octobre 2018, Mme B s’est vu remettre son bulletin de paie au titre du mois de septembre 2018, de son solde tout compte, de son certificat de travail, de l’attestation Pôle emploi, mentionnant un trop-perçu de 975, 69 euros. A la suite du refus d’indemnisation de Pôle emploi, Mme B a sollicité, le 22 novembre 2018, auprès de la commune le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE). Par une décision du 15 janvier 2019, le maire a refusé de lui verser l’ARE.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l’article L. 5421-1 du code du travail : « () Les travailleurs involontairement privés d’emploi (), aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ». L’article L. 5422-1 du même code dispose : « Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs involontairement privés d’emploi (), aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure. » Aux termes de l’article L. 5424-1 du même code : « Ont droit à une allocation d’assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : () 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat () ». Aux termes de l’article L. 5424-2 du même code : « Les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance () ». Enfin, aux termes de l’article L. 5422-20 du même code : « Les mesures d’application des dispositions du présent chapitre font l’objet d’accords conclus entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés. / Ces accords sont agréés dans les conditions définies par la présente section. / En l’absence d’accord ou d’agrément de celui-ci, les mesures d’application sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ». L’article L. 5422-21 de ce code dispose que : « L’agrément rend obligatoires les dispositions de l’accord pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d’application professionnel et territorial de cet accord () ».
3. L’accord n° 12 du 14 avril 2017, pris pour l’application de l’article 46 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, agréé par l’arrêté du 4 mai 2017, prévoit en son paragraphe 1 applicable au moment des faits : " Une ouverture de droit aux allocations ou un rechargement ou une reprise des droits peut être accordé au salarié qui a quitté volontairement son emploi, et dont l’état de chômage se prolonge contre sa volonté, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies : / a) l’intéressé doit avoir quitté l’emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées, depuis au moins 121 jours ou lorsqu’il s’agit d’une demande de rechargement des droits au titre de l’article 28, avoir épuisé ses droits depuis au moins 121 jours ; / b) il doit remplir toutes les conditions auxquelles le règlement général annexé subordonne l’ouverture d’une période d’indemnisation, à l’exception de celle prévue à l’article 4 e) ; / c) il doit enfin apporter des éléments attestant ses recherches actives d’emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d’emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les agents mentionnés au 2° de l’article L. 5424-1 du code du travail ayant quitté volontairement leur emploi et dont l’état de chômage se prolonge contre leur volonté, en dépit de démarches actives de recherche d’emploi, ont droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, dès lors qu’ils satisfont à l’ensemble des conditions prévues aux a), b) et c) des stipulations du paragraphe 1 de l’accord n° 12 du 14 avril 2017.
5. A l’appui de ses écritures, la commune de Poligny doit être regardée comme soutenant que Mme B est forclose à solliciter le bénéfice de l’ARE, en l’absence de toute demande de sa part à cette fin à l’issue d’un délai de 121 jours après avoir été privée d’emploi. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni de ses écritures que Mme B ait entendu solliciter le réexamen de ses droits à l’ARE à l’expiration du délai de 121 jours. En revanche, elle a en demandé le bénéfice au terme de son contrat, soit à compter du 1er octobre 2018 au motif du caractère légitime de sa démission et non de sa situation prolongée de chômage, malgré les recherches actives d’emploi qu’elle aurait réalisées postérieurement à sa démission. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Poligny ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’ARE :
En ce qui concerne l’office du juge :
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
7. Bien que Mme B présente des conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 janvier 2019, en ce que le maire de Poligny a refusé de lui verser l’ARE dont elle a sollicité le bénéfice, celle-ci doit être regardée comme demandant au juge de plein contentieux de notamment se prononcer sur son droit à percevoir l’ARE à compter du 1er octobre 2018, en statuant au regard des dispositions applicables.
En ce qui concerne le droit à l’ARE :
8. D’une part, pour l’application des dispositions citées au point 2, s’agissant de la démission d’un agent public, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les motifs de cette démission permettent d’assimiler celle-ci à une perte involontaire d’emploi. A ce titre, l’agent qui démissionne ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que cette démission soit fondée sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l’employeur.
9. D’autre part, l’article 1er du règlement général, agréé par arrêté du 4 mai 2017, annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage dispose que « Le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé » allocation d’aide au retour à l’emploi « , pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d’emploi qui remplissent des conditions d’activité désignées durée d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi, de recherche d’emploi ». Son article 2 prévoit, par ailleurs, que : « Sont involontairement privés d’emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte : / () – d’une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d’application () ». A cet égard, aux termes du chapitre 2 de l’accord d’application du 14 avril 2017 n° 14 du règlement général précité : " Sont également considérées comme légitimes, les ruptures à l’initiative du salarié intervenues dans les situations suivantes : / () § 2 – La démission intervenue à la suite d’un acte susceptible d’être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République. () ".
10. Pour considérer Mme B comme ayant volontairement quitté son emploi, le maire de Poligny a tenu compte de ce que l’intéressée avait sollicité sa démission par courrier du 3 août 2018, alors même que le terme de son contrat de travail était fixé au 31 janvier 2019.
11. Il est constant que, à la suite de son recrutement, en qualité d’assistante de la secrétaire de mairie, Mme B a pris ses fonctions à compter du 1er février 2018. Du 22 au 25 mai 2018, elle a été placée en arrêt de travail, puis de manière continue à compter du 1er juin 2018 jusqu’à sa démission à compter de la fin du mois de septembre 2018. Mme B fait valoir plusieurs motifs conduisant à regarder, selon elle, sa démission comme étant légitime.
12. En premier lieu, Mme B soutient avoir été contrainte d’assurer les missions de la secrétaire de mairie, placée en arrêt de travail à compter du 19 mars 2018, alors que ces fonctions ne relèvent pas de son cadre d’emploi de catégorie C. Toutefois, à supposer qu’il lui ait été demandé d’assurer de telles missions, il ressort des termes de son courrier du 24 mai 2018, versé au débat, que Mme B a refusé, en amont, d’être formée afin d’assurer le suivi de certaines tâches assurées jusqu’alors par la secrétaire de mairie. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des écritures en défense non sérieusement contredites par la requérante, que les missions auparavant assurées par la secrétaire de mairie ont été réparties entre le maire lui-même et ses deux adjointes, qui ont notamment traité les dossiers financiers avec l’appui du centre des finances publiques de Nemours et de la secrétaire de la communauté de communes, et ont également organisé tous les conseils municipaux, en l’absence de la requérante. Par ailleurs, celle-ci ne conteste pas qu’il lui a seulement été demandé d’être présente aux heures d’ouverture au public de la mairie et de contribuer au mieux au fonctionnement du service, en binôme avec une autre agente. Dans ces conditions, Mme B n’ayant pas été contrainte d’assurer toutes les missions relevant de la secrétaire de mairie, contrairement à ses allégations, elle ne saurait faire valoir un motif légitime de démission à ce titre.
13. En deuxième lieu, Mme B soutient avoir reçu certaines injonctions de la part du maire de Poligny, consistant à « se laisser aboyer dessus » car elle avait la chance d’avoir un emploi, à « changer sa manière de parler » et « surtout pas contredire ». Cependant, ces allégations sont contestées en défense. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment des différents témoignages, précis et concordants, versés au débat, que Mme B ne faisait elle-même pas preuve de politesse dans ses rapports avec le maire, à l’origine d’une relation conflictuelle et de rappels à l’ordre réguliers à ce titre. Dans ces conditions, Mme B n’établit pas, à cet égard, l’existence d’un motif légitime ayant fondé sa démission, au sens et pour l’application des dispositions précitées ouvrant droit au bénéfice de l’ARE.
14. En troisième lieu, Mme B doit être regardée comme invoquant la modification substantielle de son contrat imposée par le maire de Poligny par son courrier du 8 juin 2018, auquel était joint le règlement intérieur de la commune, sa fiche de poste ainsi que la fiche détaillant ses horaires, à hauteur de vingt-sept heures par semaine. Il ressort toutefois des écritures en défense, non sérieusement contestées par Mme B, que celle-ci, lors de son recrutement, avait indiqué préparer son permis de conduire et être en mesure ensuite de disposer d’un véhicule. Si elle a informé son employeur de l’obtention du permis de conduire, le maire soutient avoir découvert, lors de l’arrêt de travail de la secrétaire de mairie, que cette dernière avait autorisé, sans l’en aviser, Mme B à n’arriver que vers onze heures sur son lieu de travail, celle-ci n’ayant pas de véhicule personnel et étant dépendante d’une tierce personne pour les trajets jusqu’à son domicile, situé à cinq kilomètres de la mairie. Si, dans son courrier du 11 juin 2018, la requérante fait valoir que le maire avait initialement donné son accord pour qu’elle ne travaille pas le matin, la commune conteste cette allégation, laquelle n’est d’ailleurs corroborée par aucune pièce du dossier, notamment les stipulations de son contrat de travail. A cet égard, et comme le relève la commune, le rappel à l’ordre par courrier du 8 juin 2018, visant uniquement à mettre en conformité le rythme de travail de Mme B avec les horaires d’ouverture de la mairie, dans l’intérêt du service, ne peut être regardé comme une modification substantielle de son contrat initial, en l’absence de toute modification de ses missions, ni de son volume horaire hebdomadaire. En l’absence de toute autre considération légitime invoquée par Mme B, aucun motif légitime à sa démission n’est davantage établi.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, désormais codifié à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / () ».
16. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Par ailleurs, pour être qualifiés de harcèlement moral, les agissements en cause doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
17. Mme B soutient avoir subi des agissements de harcèlement moral de la part du maire de Poligny, constitués notamment par ses convocations par le maire les 14 mai 2018, 30 et 31 mai 2018 ainsi que ses demandes d’explications sur l’heure à laquelle elle a quitté la mairie. Néanmoins, au soutien de ses allégations, elle ne fait valoir qu’une altercation avec le maire le 31 mai 2018 qui l’aurait intimidé pour qu’elle reprenne les fonctions de secrétaire de maire et dont elle relate le comportement déplorable à son égard. A supposer que les faits allégués, au demeurant relatés de manière imprécise, fassent présumer d’un harcèlement moral, ils sont contestés par la commune, laquelle reconnaît uniquement un rappel à l’ordre de la part du maire à l’attention de Mme B concernant le respect de ses horaires et le travail à accomplir. Les explications de la commune sont, par ailleurs, corroborées par plusieurs témoignages circonstanciés d’agents de la commune. En l’absence de tout autre élément avancé par Mme B, et quand bien même les faits allégués ont fait, de sa part, l’objet d’un dépôt de plainte le 16 novembre 2018, les convocations du maire et ses demandes relèvent de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et ne sauraient caractériser un harcèlement moral à son égard, ni davantage, a fortiori, un acte délictueux au sens et pour l’application de l’accord d’application n° 14 de la convention du 14 avril 2017, cité au point 9, de nature à établir un motif légitime de démission.
18. Il s’ensuit qu’en l’absence de motif légitime ayant fondé sa démission, Mme B n’établit pas avoir été involontairement privée d’emploi et, par suite, c’est à bon droit que le maire de Poligny a refusé, par la décision du 15 janvier 2019, de lui verser le bénéfice de l’ARE postérieurement à sa démission.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 janvier 2019 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme B à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
20. En premier lieu, ainsi qu’il vient d’être énoncé, en l’absence de toute illégalité fautive entachant la décision du 15 janvier 2019 par laquelle le maire de Poligny a refusé à Mme B le bénéfice de l’ARE à la suite de sa démission, la responsabilité de la commune ne peut être engagée à ce titre.
21. En second lieu, si Mme B doit être regardée comme invoquant une faute distincte, imputable à la commune, tirée de l’illégalité du maintien de son plein traitement pendant sa période d’arrêts de travail, sans solliciter le versement des indemnités journalières par la Sécurité sociale, elle n’assortit son moyen d’aucune précision, notamment de fondement juridique, permettant d’en apprécier le bien-fondé.
22. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de toute faute imputable à la commune de Poligny, sa responsabilité à l’égard de la requérante ne saurait être engagée et, par conséquent, l’ensemble des conclusions indemnitaires présentées par celle- ci doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Poligny, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B une somme de 50 euros au titre des frais exposés par la commune de Poligny et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à la commune de Poligny une somme de 50 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la commune de Poligny et à Me Gernigon.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Leconte, conseillère,
Mme Delon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mai 2023.
La rapporteure,
E. A
La présidente,
M. DLa greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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