Rejet 27 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 27 juin 2023, n° 2102851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2102851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire tendant au maintien de sa requête, enregistrés le 19 juillet 2021 et le 19 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2021 par lequel la rectrice de la région académique Normandie l’a reclassée, en tant qu’il ne prend pas correctement en compte son ancienneté.
Elle soutient que :
— elle devait obtenir le bénéfice du 6e échelon de son grade dans son corps d’origine le 16 décembre 2019 de sorte que son reclassement en qualité d’infirmière de l’éducation nationale le 1er septembre 2019 devait lui permettre d’obtenir le bénéfice du 6e échelon dans son nouveau corps le 16 décembre 2019 en raison de sa reprise d’ancienneté ;
— l’ancienneté qui sert de base au reclassement est liée à l’échelon obtenu ;
— elle est placée dans une situation défavorable au regard d’une collègue dont l’ancienneté a été reprise lors de son intégration ;
— les corrections opérées par le rectorat ne sont pas suffisantes dès lors qu’elle devait être reclassée au 6e échelon de son grade dès le 16 décembre 2019.
Par un courrier du 24 août 2021, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports informe la juridiction de son incompétence pour produire des observations en défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que de nouveaux arrêtés ont corrigé les erreurs commises, de sorte que la requête est dépourvue d’objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 ;
— le décret n° 2021-1803 du 23 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui occupait alors un emploi d’infirmière au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La-Seyne-sur-Mer sous le régime de la fonction publique hospitalière, a été placée en disponibilité à compter du 1er septembre 2017 jusqu’au 1er septembre 2019, date à laquelle elle a été détachée dans la fonction publique de l’Etat auprès du rectorat de Caen. Elle a été titularisée et a intégré les services de l’éducation nationale à compter du 1er septembre 2020 auprès du rectorat de Normandie. Par arrêté du 21 janvier 2021, Mme B a été promue à l’échelon 5 à partir du 16 décembre 2020 sans report d’ancienneté. Elle a, le 18 mars 2021, effectué un recours gracieux resté sans réponse. Par arrêtés du 16 juin 2022, la rectrice de la région académique Normandie a, notamment, retiré et remplacé l’arrêté du 21 janvier 2021 et retiré et remplacé les arrêtés relatifs au reclassement de Mme B.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense et l’étendue du litige :
2. Tout d’abord, lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. Par une série d’arrêtés adoptés le 16 juin 2022, la rectrice de la région académique Normandie a, d’une part, annulé l’arrêté initialement contesté du 21 janvier 2021 portant promotion de Mme B au 5e échelon du grade de classe normale du corps des infirmières de l’éducation nationale. D’autre part, la rectrice a annulé l’arrêté du 23 octobre 2019 portant reclassement initial de l’intéressée et l’a reclassée au 5e échelon de son grade à compter du 1er septembre 2019. Enfin, elle a annulé l’arrêté du 21 février 2022 portant reclassement de Mme B dans le corps des infirmières de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, en application du décret du 23 décembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps des infirmiers des administrations et services médicaux des administrations de l’État, a procédé à son reclassement au 5e échelon du grade nouvellement crée avec conservation de 5/6e de son ancienneté au 1er janvier 2022 et a promu la requérante au 6e échelon de son grade au 21 juillet 2022. Dès lors que Mme B, en ayant indiqué maintenir sa requête, soutient que l’arrêté ayant remplacé l’arrêté initialement contesté n’a pas fait une correcte application de sa reprise d’ancienneté, le litige ne peut pas être regardé comme ayant été privé d’objet et les conclusions de la requête doivent être considérées comme dirigées contre l’arrêté du 16 juin 2022 pris en remplacement de l’arrêté du 21 janvier 2021.
3. Ensuite, en ayant initialement sollicité l’annulation de la décision du 21 janvier 2021 par laquelle la rectrice de la région académique Normandie l’a reclassée en tant qu’elle ne prendrait pas correctement en compte son ancienneté, et en indiquant maintenir sa requête à la suite de l’adoption des arrêtés du 16 juin 2022 par lesquels la rectrice a procédé au retrait des arrêtés relatifs à son reclassement, la requérante doit être regardée comme demandant l’annulation des décisions du 16 juin 2022 par lesquelles la rectrice de l’académie de Normandie a procédé à son reclassement et à son passage d’échelon.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 9 du décret du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d’infirmiers de catégorie A des administrations de l’Etat : « Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination dans l’un des corps d’infirmiers régis par le présent décret, à un corps ou un cadre d’emplois de catégories B ou C ou de même niveau sont classés dans la classe normale du grade d’infirmier, à l’échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur grade d’origine. Dans la limite de l’ancienneté exigée à l’article 14 pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur grade d’origine lorsque l’augmentation d’indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur grade d’origine. () »
5. Contrairement à ce que soutient Mme B, il ressort de ces dispositions et des principes applicables en cas de reclassement des agents, que ce reclassement ne s’effectue pas en tenant compte de la seule ancienneté dans l’échelon détenu dans le corps d’origine mais de l’indice brut auquel celui-ci se rapporte. L’application de ces dispositions commandait que Mme B fût ainsi reclassée au 4e échelon de son nouveau grade à compter du 1er septembre 2019 en conservant l’ancienneté précédemment acquise dans son corps d’origine, de sorte qu’elle devait être avancée au 5e échelon de ce nouveau grade au plus tard au 16 décembre 2019. Il est toutefois constant que la rectrice de l’académie de Normandie a notamment procédé au reclassement initial de l’intéressée au 5e échelon à compter du 1er septembre 2019, ce dont la requérante n’est pas fondée à se plaindre.
6. En second lieu, dans la mesure où il n’est pas soutenu que l’administration aurait opéré une comptabilisation irrégulière de l’ancienneté depuis le reclassement initial ou depuis le second reclassement intervenu à compter du 1er janvier 2022 en application du décret du 23 décembre 2021 mentionné au point 2, et alors que la situation tenant aux modalités de reclassement d’une de ses collègues est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle est relative à une situation distincte, Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la rectrice l’a promue au 6e échelon de son grade à compter du 21 juillet 2022.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés du 16 juin 2022 par lesquels la rectrice de la région académique Normandie a procédé à son reclassement et à son changement d’échelon.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de la région académique Normandie.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
T. DEFLINNE
Le président,
Signé
P MINNE Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2102851
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2012-762 du 9 mai 2012
- Décret n°2021-1803 du 23 décembre 2021
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