Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Lorsqu'un immeuble non protégé au titre des monuments historiques fait l'objet d'une procédure d'inscription ou de classement ou d'une instance de classement, l'architecte des Bâtiments de France peut proposer au préfet, en fonction de la nature de l'immeuble et de son environnement, un périmètre de protection adapté.
Dans ce cas, le préfet demande au préfet de région de recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites sur cette proposition conjointement à l'avis recueilli sur la proposition d'inscription ou de classement de l'immeuble. Il consulte le ou les maires intéressés.
Lorsque cet avis a été rendu et après enquête publique, le préfet crée le périmètre de protection par un arrêté qui vise la mesure d'inscription ou de classement de l'immeuble et, si la distance au monument excède 500 mètres en l'un de ses points, la délibération du conseil municipal de la commune ou des communes intéressées ayant donné leur accord.
Selon l'article L. 621-30 du code du patrimoine, un périmètre de protection est automatiquement établi autour des monuments historiques inscrits ou classés, généralement fixé à 500 mètres, pouvant être modifié en fonction des spécificités locales par décision préfectorale, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture (CRPA), conformément à l'article R. 621-92. […] Cependant, le cadre réglementaire actuel, notamment l'article R.621-93 du même code, qui traite de la modification des périmètres existants, ne précise pas explicitement la procédure à suivre en cas de disparition physique du monument qui justifiait initialement la mise en place de ce périmètre. […]
Lire la suite…[…] — les dispositions de l'article R. 151-3 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; […] 15. Aux termes des dispositions de l'article R. 621-93 du code du patrimoine : « I. – Sans préjudice de l'article R. 621-92, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent élabore, modifie ou révise au sens du 1° de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu ou lorsqu'il élabore ou révise la carte communale, le préfet saisit l'architecte des Bâtiments de France afin qu'il propose, le cas échéant, un projet de périmètre délimité des abords. () ».
[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article R. 151-3 du code de l'urbanisme ; […] 13. Aux termes des dispositions de l'article R. 621-93 du code du patrimoine : « I. – Sans préjudice de l'article R. 621-92, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent élabore, modifie ou révise au sens du 1° de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu ou lorsqu'il élabore ou révise la carte communale, le préfet saisit l'architecte des Bâtiments de France afin qu'il propose, le cas échéant, un projet de périmètre délimité des abords. () ».
Selon l'article L. 621-30 du code du patrimoine, un périmètre de protection est automatiquement établi autour des monuments historiques inscrits ou classés, généralement fixé à 500 mètres, pouvant être modifié en fonction des spécificités locales par décision préfectorale, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture (CRPA), conformément à l'article R.621-92. […] Cependant, le cadre réglementaire actuel, notamment l'article R.621-93 du même code, qui traite de la modification des périmètres existants, ne précise pas explicitement la procédure à suivre en cas de disparition physique du monument qui justifiait initialement la mise en place de ce périmètre. […]
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