Infirmation partielle 5 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 5 mars 2021, n° 19/02641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/02641 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 13 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
TR
R.G : N° RG 19/02641 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FIQC
C
C/
Z
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 05 MARS 2021
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE (REUNION) en date du 13 SEPTEMBRE 2019 suivant déclaration d’appel en date du 15 OCTOBRE 2019 RG n° 18/00858
APPELANT :
Monsieur A-B C
[…]
97429 Petite-Ile (Réunion)
Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur A-F Z
[…]
[…]
Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 8 octobre 2020
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Novembre 2020 devant M. RHIM Thibaud, Vice-président placé, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 février 2021. Le délibéré a été prorogé au 05 Mars 2021.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur F CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller
Conseiller : M. Thibaud RHIM, Vice-président placé
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 05 Mars 2021.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE:
M. A B C est propriétaire d’une parcelle cadastrée section […], reçue par donation partage le 20 mai 2009. M. A-F Z est propriétaire de la parcelle […] et a acquis par donation de D E Z du 7 juillet 2017 la propriété de la parcelle […], ces deux parcelles jouxtant la parcelle […].
Un bornage amiable contradictoire a été établi entre les parcelles […] et […] le 2 juillet 2008.
Un second procès verbal de bornage amiable contradictoire a été signé le 20 avril 2017 entre M. A B C, propriétaire de la parcelle […], d’une part, et Mme D E Z, propriétaire de la […], et M. A F Z propriétaire de la […], d’autre part.
Arguant de la destruction par M. A-F Z d’un mur mitoyen séparant la parcelle […] et de la réalisation d’un terrassement empiétant sur sa propre parcelle ainsi que de la réalisation de différents travaux, M. A B C a, par acte d’huissier en date du 26 février 2018, fait citer M. A-F Z devant le Tribunal de Grande Instance de Saint Pierre qui par jugement en date du 13 septembre 2019 :
— l’a débouté de sa demande de remise en état sous astreinte et de sa demande d’indemnisation de son préjudice;
— l’a débouté de sa demande d’expertise;
— l’a débouté de sa demande de nomination d’un conciliateur de justice;
— l’a condamné au paiement à M. A-F Z d’une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 octobre 2019, M. A B C a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS:
Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe le 12 août 2020, M. A B C sollicite de:
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau:
— ordonner à M. A-F Z de remettre, à ses frais exclusifs, la parcelle cadastrée section […] dans l’état où elle se trouvait avant la destruction du mur mitoyen séparatif, le terrassement et l’installation de la clôture métallique et de procéder à l’enlèvement de clôtures métalliques et des pieds de bananes et de coco empiétant sur la surface de 243m2 sur le fond […] conformément au bornage du 20 avril 2017 et entre les parcelles […] et 701 conformément au bornage du 2 juillet 2008 sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir;
— ordonner à M. A-F Z de ne pas faire obstacle à la remise en place du bornage existant conformément aux bornages contradictoires intervenus le 20 avril 2017 et le 2 juillet 2008 en laissant le géomètre expert matérialiser la limite séparative entre les parcelles 386 et 708 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir;
— condamner M. A-F Z à payer à M. A B C la somme de 8.000€ pour son préjudice matériel lié à la démolition du mur mitoyen;
— condamner M. A-F Z à payer à M. A B C la somme de 10.000€ au titre du préjudice de jouissance;
— condamner M. A-F Z au paiement à M. A B C d’une somme de 10.000€ à titre de préjudice moral;
— condamner M. A-F Z au paiement à M. A B C d’une somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles ;
A titre subsidiaire:
— ordonner une expertise judiciaire;
En tout état de cause:
— débouter M. A-F Z de ses demandes principales et subsidiaires;
— condamner M. A-F Z au paiement à M. A B C d’une somme de 5.000€ sur les frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Les moyens suivants sont soutenus:
— la demande est recevable, dans la mesure où elle n’est pas nouvelle, tendant à la même fin que la demande en cessation de l’empiétement et la demande de remise en état des lieux;
— la limite séparative entre les parcelles 386 et 708 a été déterminée par un procès verbal de bornage d’avril 2017 et matérialisée par un mur mitoyen et un spit, le bornage du 2 juillet 2008 ayant fixé la limite avec les parcelles 701 et 708; M. Y Z, représentant son fils M. A F Z s’est opposé à la réimplantation des bornes par l’expert en octobre 2017 alors même que le bornage était contradictoire, de sorte qu’un procès verbal de carence a été dressé le 7 octobre 2017;
— les installations de M. A-F Z empiètent sur la limite séparative;
— le mur mitoyen qui existait depuis plusieurs années a été détruit entre le 20 avril 2017 et août 2017; les terrassements litigieux relevés par le géomètre expert ont été réalisés moins d’un mois après que
M. A-F Z soit devenu propriétaire de la parcelle; la preuve de l’empiétement par M. A-F Z sur 243 m2 est suffisamment établie;
— les pièces produites démontrent que M. A-F Z est l’auteur de la démolition, ce qu’il reconnaissait du reste dans ses écritures, et qu’il est à tout le moins responsable des agissements des personnes qu’il laisse intervenir sur sa parcelle, causant désordre sur les parcelles voisines;
— la remise en état doit ainsi être ordonnée.
Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe le 1er octobre 2020, M. A-F Z sollicite de :
— déclarer irrecevable en cause d’appel la demande portant sur la remise en état du bornage sous astreinte ;
— déclarer irrecevable la demande portant sur l’indemnisation d’un préjudice de jouissance ;
— déclarer irrecevable en cause d’appel la demande portant sur l’enlèvement d’une clôture métallique et des plantations en bananes et coco ;
à titre principal:
— confirmer le jugement ;
à titre reconventionnel:
— condamner M. A B C au paiement à M. A-F Z d’une somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les moyens suivants sont soutenus:
— la demande de remise en place du bornage existant et d’indemnisation d’un préjudice de jouissance, ainsi que d’enlèvement de la clôture métallique et des pieds de banane et coco est irrecevable car nouvelle en cause d’appel, alors que M. A-F Z n’était pas opposé à une résolution amiable du litige;
— M. A B C ne rapporte pas la preuve que M. A-F Z est l’auteur de la démolition du mur litigieux, de sorte qu’il ne peut être fait injonction à M. A-F Z de le rétablir;
— en tout état de cause, ce mur a été édifié par M. A B C sans déclaration préalable alors qu’il est situé en zone agricole et en violation du Plu applicable;
— il n’y a pas de lien de causalité entre les manquements invoqués et les préjudices.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2020.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION:
I° les fins de non recevoir:
En application de l’article 564 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou révélation d’un fait ».
M. A B C sollicitait dans ses dernières écritures de première instance:
« enjoindre à M. A-F Z de remettre la parcelle EP386 appartenant à M. A B C dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la destruction de son mur mitoyen et le terrassement empiétant sur celle-ci et ce sous astreinte
— condamner M. A-F Z à indemniser M. A B C à hauteur de 8.000€ pour le préjudice matériel et 10.000€ pour le préjudice moral".
La demande formulée au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 10.000€ en plus du préjudice moral et matériel est nouvelle en cause d’appel, de sorte qu’elle sera déclarée irrecevable.
A l’inverse, la demande d’enlèvement de la clôture métallique et des pieds de banane et coco n’est pas nouvelle en cause d’appel, dans la mesure où elle est l’accessoire de la demande de remise en état de la parcelle, à savoir la cessation de l’atteinte au droit de propriété du fait de l’empiétement et des plantations/constructions illicites, sollicitée en première instance.
La demande de remise en état des bornes n’est pas nouvelle en cause d’appel, alors que le bornage n’a qu’un effet déclaratif, que les repères avaient été identifiés dans le cadre du bornage amiable contradictoire du 20 avril 2017 et ont été par la suite détruits ( et notamment le mur qui marquait la limite séparative), l’intimé s’étant opposé à la demande d’apposition des bornes rendue nécessaire par la dégradation des repères initiaux. Cette demande est l’accessoire de la remise en état de la parcelle et est ainsi recevable.
II° la demande de remise en place des bornes:
Un procès verbal de bornage contradictoire du 2 juillet 2008 a fixé la limite entre les parcelles […] appartenant à M. A B C et […] appartenant à M. A-F Z. L’expert indique que les limites sont matérialisées par l’alignement de bornes A-B-C et un angle de mur sur le point D. Il indique avoir procédé à l’application des limites matérialisées par des repères.
Un second procès verbal de bornage amiable contradictoire a été signé entre M. A B C, d’une part propriétaire de la […], et Mme D E Z d’autre part propriétaire de la […], ainsi que M. A F Z propriétaire de la […], le 20 avril 2017. Le géomètre expert confirme les limites suivantes: A (spit)-B (spit) -C (axe mur) -D (axe mur), l’article 9 rappelant dans une clause standard que les bornes et repères matérialisées devront être remise en place par un géomètre expert".
Le géomètre expert désigné par M. A B C pour procéder à la remise en place contradictoire des bornes suite à la dégradation du mur qui constituait le repère du bornage entre les points A et C notait que:
— la limite était matérialisée par un mur mitoyen et un spit
— que Y Z sur place fils du propriétaire de la EP 701 et 708 s’opposait à la matérialisation de la remise en place des bornes. Un procès verbal de carence a ainsi été établi le 7 octobre 2017.
M A F Z ne conteste pas avoir été préalablement convoqué par courrier simple le 29 septembre 2017 à cette opération de réimplantation des bornes et a manifesté son désaccord à la
remise en place des bornes.
Si le juge de l’exécution dispose d’une compétence exclusive pour statuer sur les demandes de réapposition des bornes perdues ou retirées lorsqu’un bornage judiciaire a été homologué (3e civ, 26 septembre 2001, n°99-14.330), le juge de droit commun est compétent pour statuer sur les demandes de réapposition des bornes préalablement implantées dans le cadre d’un bornage amiable contradictoire.
Le tracé de la limite inclut des repères naturels (mur) et des bornes, l’expert évoquant une mission de réimplantation des bornes, qualification qui n’est pas contestée par les parties, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner la remise en place du bornage constaté dans le procès verbal du 20 avril 2017 suivant l’axe D-C-B (autrement nommée C-E-F dans le projet du 20 septembre 2017 établi par le cabinet Declerck) dans les conditions énoncées en fin d’arrêt (après le « par ces motifs ») et ce sous astreinte, compte tenu de l’opposition du propriétaire de la parcelle […].
III° la remise en état de la parcelle :
Vu l’article 653 du code civil,
Le bornage n’a qu’un effet déclaratif et ne fait pas obstacle à d’éventuelles contestations sur les limites de propriété. Toutefois aucune revendication de propriété n’est soulevée par les parties qui ne contestent pas que le bornage suivant la limite A-B-C-D retenue par le géomètre expert dans le cadre de son plan de bornage contradictoire du 20 avril 2017 fixe la limite sépartive des fonds.
Concernant la destruction du mur mitoyen, M. A-F Z reconnaissait dans ses conclusions récapitulatives de première instance du 18 juin 2019 (page 5) en être l’auteur qualifiant le mur de mitoyen.
Aucun élément vient ne contester le caractère mitoyen de ce mur.
L’état de délabrement du mur qui aurait justifié cette destruction n’est pas établi. La circonstance qu’il ait été édifié sans déclaration préalable n’est pas une cause d’exonération de la responsabilité de M. A-F Z.
Si la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit et proportionnellement aux droits de chacun, le copropriétaire doit supporter seul les frais de réparation lorsqu’il a lui-même endommagé le mur (3e civ, 2 décembre 1975).
M. A F Z sera condamnée à la remise en état du mur.
Concernant les terrassements invoqués, ils ont été réalisés en même temps que la destruction du mur litigieux, dont A F Z reconnaît être l’auteur, soit en août 2017, et procèdent ainsi des mêmes travaux réalisés à son profit sur son fonds. La preuve est ainsi rapportée que ce terrassement a été réalisé par M. A F Z ou toute personne agissant à sa demande sur sa propriété.
M. A F Z sera condamnée à la remise en état du terrain.
Il y a lieu d’infirmer le jugement sur ces points.
Vu l’article 553 et 555 du code civil
Les pieds de banane et de coco sont situés sur le fond de M. A B C et sont présumés lui appartenir. S’il soutient que ces plantations ont été faites par A F Z ou des personnes agissant à sa demande, ce dernier le conteste. La date de réalisation de ces plantations n’est
pas déterminée.
La demande d’enlèvement de ces plantations sous astreinte sera rejetée.
Concernant la clôture métallique également située sur la parcelle de M. A B C, elle est présumée lui appartenir. Monsieur X géomètre expert, par courrier du 26 mars 2020 auquel est joint un plan afin de situer les lieux, relève " que la clôture A-D-E délimite sur la parcelle […] un empiètement d’une superficie de 243m2, et d’une largeur variant entre 2,15 et 8,69 mètres provenant de la parcelle EP 708", ce qui n’est du reste pas contesté. M. A F Z conteste en être l’auteur de cette construction et la date d’implantation de cette clôture n’est pas déterminée. La preuve d’une construction de cette clôture par M. A F Z n’est pas suffisamment rapportée.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de destruction sous astreinte. Toutefois, cette clôture étant édifiée sur le terrain de M. A B C , il peut en disposer dans l’exercice de son droit de propriété.
IV° les préjudices:
M. A-F Z a volontairement détruit un mur mitoyen servant de délimitation entre deux parcelles et entrepris de légers travaux de terrassement sur une parcelle qui n’est pas la sienne. Toutefois, le préjudice matériel est déjà indemnisé par la remise en état sous astreinte.
La preuve d’un préjudice moral dont aurait souffert M. A B C n’est pas rapportée, alors qu’il ne justifie d’aucun attachement sentimental à ce mur.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
V° la demande subsidiaire d’expertise:
La mesure d’expertise sollicitée à titre subsidiaire n’est pas utile à la solution du litige, alors qu’il n’y a pas de contestation sur la limite entre les fonds et que l’implantation du mur mitoyen ressort avec clarté des différents bornages réalisés.
VI° sur les demandes accessoires:
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité pour de la situation économique de la personne condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des même considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
A F Z sera condamné au paiement à M. A B C d’une somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable la demande de "condamner M. A-F Z à payer à M. A B C la somme de 10.000€ au titre du préjudice de jouissance"
REJETTE les fins de non recevoir tirées de la nouveauté de la demande de remise en place des
bornes et d’enlèvement de la clôture métallique et des pieds de banane et coco
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. A B C de sa demande d’indemnisation de ses préjudices matériels et moraux
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau:
— ordonne à M. A-F Z de ne pas faire obstacle à la remise en place du bornage existant conformément aux bornages contradictoires intervenus le 20 avril 2017 et le 2 juillet 2008 en laissant le géomètre expert matérialiser la limite séparative entre les parcelles 386 et 708 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir
— ordonne à M. A-F Z de remettre, à ses frais exclusifs, la parcelle cadastrée section […] dans l’état où elle se trouvait avant la destruction du mur mitoyen séparatif et la réalisation du terrassement sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir;
CONDAMNE M. A-F Z au paiement à M. A B C d’une somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. A-F Z aux entiers dépens
Le présent arrêt a été signé par Monsieur F CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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