Confirmation 29 janvier 2015
Rejet 8 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-15.825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-15.825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 29 janvier 2015 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034175370 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CO00300 |
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Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 mars 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 300 F-D
Pourvoi n° M 15-15.825
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Jeunesse et cité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son liquidateur statutaire M. [A] [J],
contre l’arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour d’appel de Nîmes (chambre commerciale, chambre 2B), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [N] [O], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée Jeunesse et cité,
2°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société anonyme Union de crédit pour le bâtiment,
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Nîmes, domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Jeunesse et cité, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 29 janvier 2015), que la société Union de crédit pour le bâtiment (la société UCB), aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal finance, a consenti un prêt à la société Habitat plus ; que cette dernière a été absorbée par l’association Centre amélioration du logement – Service logement conseil (l’association CAL), à la suite d’une fusion-absorption intervenue le 29 juillet 1991 ; qu’après la mise en liquidation judiciaire de la société Jeunesse et cité, par un jugement du 14 mai 2004 confirmé par un arrêt du 19 mai 2009, cette procédure a été étendue, pour confusion des patrimoines, à l’association CAL par un jugement du 29 juin 2004 publié le 25 juillet 2004 ; que par deux actes successifs, respectivement datés des 6 octobre 2004 et 19 avril 2005, la société UCB a déclaré sa créance au titre du prêt ; que la régularité de la déclaration de créance a été contestée par la société Jeunesse et cité ;
Attendu que la société Jeunesse et cité fait grief à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, déclarer régulière et non atteinte par la forclusion la déclaration de créance régularisée le 19 avril 2005, et confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a admis la créance de la société UCB, à titre privilégié et pour un montant de 8 305,02 euros avec intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que les déclarations de créances litigieuses faites par la société Union de crédit pour le bâtiment (aux droits de laquelle est venue la société BNP Paribas Personal Finance) les 6 octobre 2004 et 19 avril 2005 mentionnaient clairement et précisément : « nous apprenons que vous avez été nommé liquidateur de la liquidation judiciaire de Habitat plus, débiteur de nos établissements en qualité d’emprunteur. Nous déclarons notre créance, née d’opérations de crédit, entre vos mains en vue de son admission à l’état des créances en qualité de créancier privilégié hypothécaire ( ) » ; qu’en retenant cependant que « la demande en justice régularisée par ces déclarations » aurait été faite entre les mains de M. [N] [O] « ès qualités de liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la s.a.s. « Jeunesse et cité », étendue à l’association « Centre amélioration du logement service logement conseil », « qui vient aux droits et obligations de la s.a.r.l. « Habitat plus », quand les déclarations susvisées ne comportaient pas ces précisions et indiquaient simplement que les créances étaient déclarées entre les mains de M. [N] [O] ès qualité de « liquidateur de la liquidation judiciaire de Habitat plus », la cour d’appel a dénaturé lesdites déclarations de créance, en violation de l’article 1134 du code civil et du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
2°/ que dans son attestation en date du 21 février 2006, Mme [W] mentionnait : « Je soussignée [S] [W], responsable du service contentieux agissant en vertu de la délégation de pouvoirs qui m’a été attribuée le 1er janvier 2003 par M. [L] [Q] président directeur général de l’Union de crédit pour le bâtiment, notamment aux fins de déclarer toutes créances à tous redressements et liquidations judiciaires avec faculté de substituer, atteste que Mme [U] est bien préposée de l’Union de crédit pour le bâtiment en qualité de rédacteur judiciaire depuis le 2 novembre 1991 et qu’elle est sous mon autorité. Dans ces fonctions, Mme [U] a reçu à cette date le pouvoir de déclarer toutes créances à tous redressements et liquidations judiciaires au nom et pour le compte de l’Union de crédit pour le bâtiment, conformément aux pouvoirs que je détiens de M. [Q], par procuration notariée en date du 3 juillet 2001, avec faculté de substituer » ; qu’en retenant que cette attestation mentionnait : « Je soussignée [S] [W], responsable du service contentieux agissant en vertu de la délégation de pouvoirs qui m’a été attribuée le 1er janvier 2003 par M. [L] [Q] président directeur général de l’Union de crédit pour le bâtiment, notamment aux fins de déclarer toutes créances à tous redressements et liquidations judiciaires avec faculté de substituer, atteste que Mme [H] est bien préposée de l’Union de crédit pour le bâtiment en qualité de rédacteur judiciaire depuis le 1er mars 2004 et qu’elle est sous mon autorité. Dans ces fonctions, Mme [H] a reçu à cette date le pouvoir de déclarer toutes créances à tous redressements et liquidations judiciaires au nom et pour le compte de l’Union de crédit pour le bâtiment, conformément aux pouvoirs que je détiens de M. [Q], par procuration notariée en date du 3 juillet 2001, avec faculté de substituer », la cour d’appel a dénaturé l’attestation susvisée, en violation de l’article 1134 du code civil et du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
3°/ que nul ne peut se constituer un titre de preuve à soi-même ; qu’en affirmant que Mme [H] aurait eu le pouvoir de procéder à la déclaration de créance du 19 avril 2005, au regard d’une seule attestation établie postérieurement par le responsable du service contentieux de l’Union de crédit pour le bâtiment, la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil ;
4°/ que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice ; qu’elle doit être faite par le créancier lui-même ou un préposé muni d’une délégation de pouvoir ; qu’en jugeant que Mme [H] aurait pu signer « p/o [M] [U] » la déclaration de créance faite le 19 avril 2005, sans relever d’éléments permettant d’établir que Mme [U] avait effectivement, préalablement et régulièrement délégué à Mme [H] le pouvoir de procéder à une telle déclaration, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-43, L. 621-46 et L. 622-3 du code de commerce, dans leur rédaction applicable au litige ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d’appel, qui a constaté que les deux déclarations de créances en cause indiquaient qu’il était demandé l’admission de la créance détenue sur la société Habitat plus, n’a pas dénaturé ces déclarations dans les termes rapportés par le moyen pris en sa première branche ;
Attendu, en second lieu, que, la cour d’appel n’ayant pas analysé le contenu du document invoqué par la deuxième branche, mais une seconde attestation du même jour mentionnant Mme [H], elle n’a pu le dénaturer ;
Et attendu, en dernier lieu, que le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même n’est pas applicable à la preuve de faits juridiques, qui peut être rapportée par tous moyens ; qu’il peut donc être justifié de l’existence de la délégation de pouvoirs par la production d’une attestation par laquelle celui ou ceux qui exerçaient les fonctions d’organe habilité par la loi à représenter la personne morale créancière, ou le préposé ayant reçu délégation préalable de ceux-ci, certifient que le préposé déclarant bénéficiait, à la date de la déclaration, d’une délégation de pouvoirs à cette fin ; qu’ayant reproduit l’attestation établie par Mme [W], elle-même titulaire d’un pouvoir avec faculté de subdélégation non contesté par la société Jeunesse et cité, certifiant que Mme [H], signataire de la déclaration de créance litigieuse, était la préposée de la société UCB et avait reçu le pouvoir de déclarer les créances depuis le 1er mars 2004, la cour d’appel, appréciant souverainement la portée de cet élément de preuve, en a exactement déduit que la déclaration de créance était régulière, peu important que son auteur ait signé « pour ordre » d’une autre préposée, elle-même bénéficiaire d’une délégation de pouvoir ;
D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches, n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jeunesse et cité aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Jeunesse et cité.
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l’article 32 du Code de procédure civile, déclaré régulière et non forclose la déclaration de créance régularisée le 19 avril 2005, et confirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle avait « di(t) que la créance de UCB devenue BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est admise à titre privilégié pour un montant de 8.305,02 euros avec intérêts »,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « ( ) que la s.a.s « Jeunesse et cité » soutient en premier lieu que dans la mesure où les deux déclarations de créance ont été établies sur la s.a.r.l. « Habitat plus », alors que celle-ci n’a plus d’existence juridique et n’a pas été placée en liquidation judiciaire, ni initialement, ni par voie d’extension, la demande devrait être déclarée irrecevable ;
« que dans la mesure où la s.a.s « Jeunesse et cité » ne soumet pas à son examen les actes portant traité de fusion absorption, ni les décisions emportant dissolution sans liquidation de la s.a.r.l. « Habitat plus », la Cour ne saurait faire le constat sollicité de cette dissolution, qui serait intervenue à compter du 29 juillet 1991, et peut seulement tirer les conséquences de la circonstance, que ce fait paraît être tenu pour constant par les deux parties ;
« Attendu qu’ensuite, si les déclarations de créances indiquent bien qu’il est demandé l’admission de la créance détenue sur la s.a.r.l. «Habitat Plus », la demande en justice régularisée par ces déclarations est faite entre les mains de maître [N] [O], ès qualités de liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la s.a.s. « Jeunesse et Cité », étendue à l’association « Centre Amélioration du Logement Service Logement Conseil »
qui vient aux droits et obligations de la s.a.r.l. « Habitat Plus », selon les propres affirmations de la s.a.s. Jeunesse et Cité », à la suite de la transmission universelle du patrimoine de la débitrice initiale, contre laquelle plus aucune prétention n’est dirigée ;
Attendu qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile doit être écartée ;
« ( ) qu’à la suite de l’annulation de l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes en date du 10 mars 2005, et le renvoi de la cause devant la Cour d’appel de Montpellier, qui a confirmé le jugement du 12 mai 2004, c’est à cette date que la procédure de liquidation judiciaire de la s.a.s. « Jeunesse et Cité » a été ouverte ;
« que néanmoins pour les créanciers de l’association « Centre amélioration du logement – service logement conseil », le point de départ du délai de forclusion de l’article 66 du décret n° 1388 du 27 décembre 1985 est la date de publication du jugement d’extension de la procédure prononcé à son encontre, soit le 25 juillet 2004 ;
« que cependant, le privilège et l’hypothèque de la s.a. « BNP Paribas personal finance » ayant été publiés au bureau de la conservation des hypothèques avant l’ouverture de la procédure collective, il appartenait au liquidateur d’avertir personnellement la s.a. « Union de crédit pour le bâtiment », par lettre recommandée avec accusé de réception, d’avoir à déclarer sa créance, la circonstance selon laquelle l’immeuble a été transmis à la suite d’une opération de fusion absorption n’étant pas de nature à le dispenser de cette formalité :
« or, attendu qu’il est seulement justifié de l’envoi le 24 août 2004 de la lettre simple adressée à tous les créanciers chirographaires, de sorte qu’à son égard le délai de forclusion n’a pas couru ;
« qu’il n’est effectivement pas justifié que [X] [T], signataire de la première déclaration de créance, en date du 6 octobre 2004, aurait reçu délégation de pouvoir à cette fin ;
« que s’agissant de la deuxième déclaration de créance du 19 avril 2005, la chaîne de délégation de pouvoirs n’est pas contestée entre la direction de la s.a. « Union de crédit pour le bâtiment » et [M] [U] et seule est déniée la délégation de pouvoir que cette dernière aurait donné à [C] [H] ;
« et attendu qu’en fait, dans un courrier du 24 novembre 2008, [M] [U] répond que, selon l’attestation de [S] [W], [C] [H] avait le pouvoir de déclarer la créance ;
« attendu qu’en effet, selon une attestation en date du 21 février 2006, il est indiqué :
« Je soussignée [S] [W], responsable du service contentieux agissant en vertu de la délégation de pouvoirs qui m’a été attribuée le 1er janvier 2003 par Monsieur [L] [Q] président directeur général de l’Union de crédit pour le bâtiment, notamment aux fins de déclarer toutes créances à tous redressements et liquidations judiciaires avec faculté de substituer, atteste que Madame [H] est bien préposée de l’Union de crédit pour le bâtiment en qualité de rédacteur judiciaire depuis le 1er mars 2004 et qu’elle est sous mon autorité. Dans ces fonctions, Madame [H] a reçu à cette date le pouvoir de déclarer toutes créances à tous redressements et liquidations judiciaires au nom et pour le compte de l’Union de crédit pour le bâtiment, conformément aux pouvoirs que je détiens de Monsieur [Q], par procuration notariée en date du 3 juillet 2001, avec faculté de substituer » ;
« qu’en conséquence, au jour où la Cour statue, il est justifié que le signataire de la déclaration de créance avait pouvoir pour le faire, de sorte que cette deuxième déclaration de créance est régulière, quand bien même [C] [H] a fait précéder sa signature de la mention « p/o [M] [U] » ;
« qu’ainsi, aucun des moyens d’appel n’étant pertinent et la créance au fond étant justifiée par la production du titre exécutoire et le tableau d’amortissement du prêt, la décision du premier juge doit être confirmée ( ) »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « ( ) UCB devenue BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a produit au passif de l’Association Centre Amélioration du Logement pour une somme de 8 305.02 euros outre intérêts.
Attendu que Maître [V] mandataire ad’hoc de la SAS JEUNESSE ET CITE déclare sur l’audience ne pas reprendre l’argument de M. [J] consistant à dire que « l’intégralité du passif déclaré pour plus de 26 millions d’euros n’a pas à être retenu, car bien que né sous l’Association Centre d’Amélioration du Logement, il concerne maintenant la Société [Adresse 5], mais n’ayant pas été déclaré au passif de la Société [Adresse 5], il est éteint » ;
Qu’il convient d’en prendre acte ;
Attendu que le Mandataire Judiciaire sollicite l’admission de la créance pour un montant de 8 305.02 euros outre intérêts.
Attendu que la créance a bien été déclarée dans les délais
Attendu qu’il échet, eu égard aux allégations des parties, et aux pièces fournies aux débats d’admettre la créance de UCB devenue BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour une somme de 8 305.02 euros outre intérêts à titre privilégié ( ) »,
ALORS QUE 1°), les déclarations de créances litigieuses faites par la société Union de crédit pour le bâtiment (aux droits de laquelle est venue la société BNP Paribas Personal Finance) les 6 octobre 2004 et 19 avril 2005 mentionnaient clairement et précisément : « nous apprenons que vous avez été nommé liquidateur de la liquidation judiciaire de HABITAT PLUS, débiteur de nos établissements en qualité de EMPRUNTEUR. Nous déclarons notre créance, née d’opération(s) de crédit, entre vos mains en vue de son admission à l’état des créances en qualité de créancier PRIVILEGIE HYPOTHECAIRE ( ) » ; qu’en retenant cependant que « la demande en justice régularisée par ces déclarations » aurait été faite entre les mains de maître [N] [O] « ès qualités de liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la s.a.s. « Jeunesse et Cité », étendue à l’association « Centre Amélioration du Logement Service Logement Conseil », « qui vient aux droits et obligations de la s.a.r.l. « Habitat Plus », quand les déclarations susvisées ne comportaient pas ces précisions et indiquaient simplement que les créances étaient déclarées entre les mains de maître [N] [O] ès qualité de « liquidateur de la liquidation judiciaire de HABITAT PLUS », la Cour d’appel a dénaturé lesdites déclarations de créance, en violation de l’article 1134 du Code civil et du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause,
ALORS QUE 2°), dans son attestation en date du 21 février 2006, Mme [W] mentionnait : « Je soussignée [S] [W], responsable du service contentieux agissant en vertu de la délégation de pouvoirs qui m’a été attribuée le 1er janvier 2003 par Monsieur [L] [Q] président directeur général de l’Union de crédit pour le bâtiment, notamment aux fins de déclarer toutes créances à tous redressements et liquidations judiciaires avec faculté de substituer, atteste que Madame [U] est bien préposée de l’Union de crédit pour le bâtiment en qualité de rédacteur judiciaire depuis le 2 novembre 1991 et qu’elle est sous mon autorité. Dans ces fonctions, Madame [U] a reçu à cette date le pouvoir de déclarer toutes créances à tous redressements et liquidations judiciaires au nom et pour le compte de l’Union de crédit pour le bâtiment, conformément aux pouvoirs que je détiens de Monsieur [Q], par procuration notariée en date du 3 juillet 2001, avec faculté de substituer » ; qu’en retenant que cette attestation mentionnait : « Je soussignée [S] [W], responsable du service contentieux agissant en vertu de la délégation de pouvoirs qui m’a été attribuée le 1er janvier 2003 par Monsieur [L] [Q] président directeur général de l’Union de crédit pour le bâtiment, notamment aux fins de déclarer toutes créances à tous redressements et liquidations judiciaires avec faculté de substituer, atteste que Madame [H] est bien préposée de l’Union de crédit pour le bâtiment en qualité de rédacteur judiciaire depuis le 1er mars 2004 et qu’elle est sous mon autorité. Dans ces fonctions, Madame [H] a reçu à cette date le pouvoir de déclarer toutes créances à tous redressements et liquidations judiciaires au nom et pour le compte de l’Union de crédit pour le bâtiment, conformément aux pouvoirs que je détiens de Monsieur [Q], par procuration notariée en date du 3 juillet 2001, avec faculté de substituer », la Cour d’appel a dénaturé l’attestation susvisée, en violation de l’article 1134 du Code civil et du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause,
ALORS QUE 3°), nul ne peut se constituer un titre de preuve à soi-même ; qu’en affirmant que Mme [H] aurait eu le pouvoir de procéder à la déclaration de créance du 19 avril 2005, au regard d’une seule attestation établie postérieurement par le responsable du service contentieux de l’Union de crédit pour le bâtiment, la Cour d’appel a violé l’article 1315 du Code civil,
ALORS QUE 4°), en toute hypothèse, la déclaration de créance équivaut à une demande en justice ; qu’elle doit être faite par le créancier lui-même ou un préposé muni d’une délégation de pouvoir ; qu’en jugeant que Mme [H] aurait pu signer « p/o [M] [U] » la déclaration de créance faite le 19 avril 2005, sans relever d’éléments permettant d’établir que Mme [U] avait effectivement, préalablement et régulièrement délégué à Mme [H] le pouvoir de procéder à une telle déclaration, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-43, L. 621-46 et L. 622-3 du Code de commerce, dans leur rédaction applicable au litige.
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