Article 46 du Code de l'artisanatAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1952
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Version04/11/2004
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Version14/11/2010

Entrée en vigueur le 14 novembre 2010

Est codifié par : Décret n° 52-849 du 16 juillet 1952

Modifié par : Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

La chambre de métiers et de l'artisanat de région est chargée d'organiser pour les apprentis de son ressort l'examen de fin d'apprentissage prévu par l'article 11 a du livre 1er du code du travail. Les commissions d'examen désignées par la chambre de métiers et de l'artisanat de région se composent d'un président, d'un professeur d'enseignement technique et d'un nombre pair d'assesseurs, dont la moitié comprend des maîtres et l'autre moitié des compagnons.
Les assesseurs sont nommés par la chambre de métiers et de l'artisanat de région sur une liste de candidats présentés par les organisations professionnelles artisanales et les organisations ouvrières.
L'examen de fin d'apprentissage doit fournir la preuve que l'apprenti possède les capacités requises pour exercer son métier comme compagnon, tant au point de vue de l'habileté manuelle qu'au point de vue des connaissances théoriques exigées dans sa profession.
La procédure d'examen ainsi que le montant des droits d'inscription sont déterminés par un règlement d'examen élaboré par la chambre de métiers et de l'artisanat de région , après avis des organisations syndicales artisanales, et approuvé par le ministre chargé de l'enseignement technique.
Conformément aux dispositions de l'article 1026 du code général des impôts, les certificats de compagnon délivrés aux candidats ayant satisfait aux épreuves de l'examen sont exempts de tous droits de timbre.
Le ministre chargé de l'enseignement technique déterminera les certificats et brevets sanctionnant un apprentissage accompli dans une entreprise non artisanale et qui sont à considérer comme équivalent à l'examen prévu par le présent article.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 2010
Sortie de vigueur le 19 février 2021
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Décision1


1Conseil d'Etat, du 12 juillet 1969, 70572, publié au recueil Lebon
Annulation

Arrêté ministériel attaqué, du 7 avril 1966, complétant l'article 6 de l'arrêté du 19 mai 1962 et autorisant les titulaires de l'examen de fin d'apprentissage artisanal de coiffure, à faire acte de candidature au brevet professionnel de coiffure à la condition que l'examen obtenu l'ait été "sur la base d'épreuves pratiques jumelées à celles du certificat d'aptitude professionnelle". Si l'article 46 du Code de l'Artisanat confie aux chambres de métiers l'organisation au plan régional de l'examen de fin d'apprentissage artisanal, la définition des épreuves à subir, […]

 Lire la suite…
  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Arrêté du 7 avril 1966·
  • Enseignement·
  • Atteinte·
  • Brevet·
  • Apprentissage·
  • Examen
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