Infirmation partielle 31 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 31 oct. 2016, n° 14/00896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 14/00896 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 15 avril 2014, N° 13/142 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 14/00896
Code Aff. :
ARRÊT N° FD
O R I G I N E : J U G E M X d u C o n s e i l d e
Prud’hommes – Formation paritaire de ST
DENIS en date du 15 Avril 2014, rg n° 13/142
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2016
APPELANTE :
A S S O C I A T I O N N A T I O N A L E D E P R E V
X I O N E N A L C O O L O G I E E
T
ADDICTOLOGIE (ANPAA) en son président en exercice
XXX
XXX
Représentant : Me Lise CORNILLIER, avocat au barreau de
PARIS
INTIMÉ :
Monsieur Y Z
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me A
B de la SELARL B & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 946 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Août 2016 devant la cour composée de :
Président : Mme C
D, Présidente de chambre
Conseiller : M. Christian FABRE,
Conseiller : Mme E F,vice-présidente placée
affectée à la cour d’appel de Saint-Denis La
Réunion par ordonnance de la première présidente,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 31 Octobre 2016.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 31 OCTOBRE 2016
greffier lors des débats : Mme G H
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LA COUR :
FAITS ET PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant déclaration reçue le 13 mai 2014, l’Association Nationale de Prévention en
Alcoologie et Addictologie (ANPAA) a interjeté régulièrement appel d’un jugement rendu le 15 avril 2014 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la
Réunion, section
Encadrement, dans une affaire l’opposant à Monsieur Y Z.
L’affaire a été enrôlée au répertoire général sous le n° 14/00896.
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* *
Monsieur Y Z a été embauché par l’Association Nationale de Prévention en
Alcoologie et Addictologie (ANPAA) le 1er novembre 1981 en qualité d’Adjoint de
Prévention.
Il était promu à compter du 1er juillet 2003 au poste de directeur départemental (délégué départemental) de l’établissement réunionnais, dans le statut de cadre.
La convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (CCN 66) est applicable le concernant.
Par courrier en date du 9 janvier 2013, il était convoqué à un entretien préalable pour le 24 janvier 2013 et licencié pour faute grave par courrier avec accusé de réception daté du 30 janvier 2013.
Contestant cette sanction, Monsieur Z saisissait le 26 février 2013 le conseil de prud’hommes de Saint-Denis qui, par la décision déférée, a :
'Dit que le licenciement de M. Z est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA) à payer à M. Z les sommes suivantes :
— 119.827,40 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 32.680,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 3.268,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 65.588,40 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 10.893,40 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
— 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. Z du surplus de ses demandes,
Condamné l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA) aux dépens.'
Par conclusions et pièces déposées au greffe les 27 janvier 2015 et 30 juin 2015, l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et
Addictologie (ANPAA) sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la Cour, à titre principal, de dire et juger que le licenciement de Monsieur Z repose sur une faute grave et de le débouter en conséquence de toutes ses demandes.
Subsidiairement, en cas de condamnation, elle sollicite que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit ramenée à la somme brute de 32.626,86 euros (6 mois de salaire).
Par conclusions et pièces déposées au greffe le 1er avril 2015, Monsieur Y
Zdemande la confirmation du jugement déféré sauf quant au montant des dommages-intérêts réparant l’absence de cause réelle et sérieuse et son préjudice distinct qu’il souhaite voir fixer aux sommes de 196.765,20 euros et de 20.000,00 euros et y ajoutant réclame les sommes de 5.446,70 euros d’indemnité pour licenciement irrégulier et de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de l’appelante aux entiers dépens.
Il demande en outre que l’ANPAA soit condamnée à :
— la délivrance des documents de rupture et bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, avec faculté de liquidation par la
Cour d’appel de Saint-Denis,
— l’incidence et la régularisation auprès des organismes de retraite et de prévoyance,
— payer les intérêts de droit à compter de la saisine.
Les parties ayant développé oralement leurs écritures auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
— sur le moyen tiré de la prescription de l’action disciplinaire :
Aux termes de l’article L 1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement des poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
Il est constant que c’est le jour où l’employeur, ou son représentant ayant qualité pour sanctionner le salarié, a connaissance exacte, le cas échéant après enquête interne, de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié qui constitue le point de départ de ce délai de deux mois.
La lettre de licenciement envoyée à Y Z par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2013, après convocation en date du 09 janvier 2013 à l’entretien préalable fait état des griefs suivants :
'Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 24 janvier dernier, lequel était destiné à vous exposer les motifs qui nous ont amené à envisager une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de poursuivre la procédure et de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Nous avons découvert le 21 décembre 2012 que deux médecins salariés de l’ANPAA ont reçu des chèques avec des montants conséquents, à savoir :
— le Dr DAFREVILLE, qui a reçu courant mars 2012 un chèque d’un montant de 24.626 euros, puis un autre en novembre 2012 d’un montant de 25.000 euros constituant des avances sur un rappel de salaire, estimé par vous, à un montant total de 60.641 euros.
— le Dr GAY LE MAITRE, qui a reçu courant novembre 2012 un chèque d’un montant de 7.500 euros constituant une avance sur un rappel de salaire, estimé par vous, à un montant total de 15.480,50 euros.
Vous expliquez que ces règlements correspondraient à une régularisation conventionnelle pour ces médecins et ce, à compter du 1er juillet 2004.
Or vous n’aviez pas la possibilité de procéder à ces règlements, puisqu’ils sont totalement contraires à la position nationale arrêtée par le
Conseil d’administration et la direction générale, position qui vous a pourtant été rappelée à plusieurs reprises.
Vous avez notamment été destinataire d’une note d’instruction budgétaire émanant de la direction générale du 28 septembre 2011 vous rappelant clairement la position à tenir sur la question de la rémunération des médecins.
En plus, en fin d’année 2011, vous avez participé, sur la base de la position de l’ANPAA, à la résolution amiable d’un contentieux avec deux médecins de l’Ile de la Réunion sur le même sujet.
Vous n’ignoriez donc pas la position de l’ANPAA.
Vous avez pourtant outrepassé nos directives en signant arbitrairement le 12 mars 2012 un document par lequel vous avez donné votre accord pour verser notamment au Dr
DAFREVILLE une avance sur salaire de 24.626 euros sur une somme totale de 60.641 euros, hors processus paie et mention sur le bulletin de salaire.
Puis vous avez pris part à la réunion de la commission exécutive départementale de 21 mars 2012 aux fins de faire entériner votre initiative prise au bénéfice du Dr DAFREVILLE et également de l’étendre à deux autres médecins (Dr GAY LE MAITRE, Dr TRON), alors que vous savez que cette instance associative départementale n’a pas de compétence en matière de gestion des ressources humaines, gestion qui relève de la direction générale.
De plus, vous ne vous êtes pas contenté de garder le silence sur de tels agissements, ce qui en soi est fautif, mais qui plus est, vous avez procédé à des manoeuvres visant à dissimuler le règlement effectué au mois de mars au bénéfice d’un médecin.
En effet, vous avez décidé délibérément de ne pas faire figurer cette somme de salaire indûment réglée, sur le bulletin de paie de mars 2012, pas plus que sur les mois suivants, alors que bien évidemment la procédure de paie l’exigeait.
Vous saviez parfaitement qu’en mentionnant cette somme dans le logiciel paie, la direction des ressources humaines, qui opère tous les mois des contrôles de variables de tous les établissements de l’ANPAA au moment de la clôture de paie, aurait découvert des anomalies.
Vous avez donc contourné délibérément la procédure paie, afin de dissimuler le règlement de salaire effectué.
Ensuite, pour répondre à la demande répétée des médecins concernés de voir figurer les montants de salaire sur leurs bulletins de salaire, tant pour le DR
DAFREVILLE qui avait déjà reçu un chèque, que pour les deux autres médecins qui attendaient d’être réglés, vous avez tenté de trouver une solution pour faire figurer les sommes de salaire litigieuses sur les bulletins de paie d’octobre 2012.
Dans ce contexte, vous avez utilisé votre adjoint, Monsieur I, pour qu’il se charge de faire le nécessaire.
Nous comprenons désormais pourquoi Monsieur I demandait avec insistance comment faire apparaître au bénéfice des trois médecins le montant des sommes dues sous
MGC.
Il n’a pas pu parvenir à l’objectif assigné, cependant, et encore une fois en dehors de tout process paie, il s’avère que le Dr GAY LE MAITRE a reçu courant novembre 2012 un chèque d’un montant de 7.500 euros et le Dr DAFREVILLE un chèque d’un montant de 25.000 euros.
Vos manoeuvres réitérées consistant à dissimuler une régularisation de salaire que vous saviez contraire à la position nationale de l’ANPAA sont révélatrices d’une totale déloyauté et tromperie à notre égard ; cette attitude est d’autant plus grave que vous saviez, ce que vous avez reconnu lors de l’entretien préalable, que les décisions sur les contrats de travail et les salaires incombent à la seule direction générale et que vous ne disposez d’aucune autonomie de décision dans ces domaines, comme tous les directeurs départementaux.
Vous avez mis, en créant ainsi un précédent, l’ANPAA dans une situation difficile à l’égard de tous les autres médecins de tous les établissements.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de l’entretien préalable et qui pour l’essentiel consistaient à nous dire que vous n’aviez pas compris nos instructions, ne nous ont pas convaincus.
Compte tenu des manquements graves qui précèdent, la poursuite de votre contrat de travail, y compris pendant la durée du préavis, est impossible.
Nous vous notifions dès lors votre licenciement pour faute grave lequel prend effet immédiatement. (…)'
Monsieur Z fait valoir que l’appelante a eu connaissance des faits considérés comme fautifs, à savoir le paiement litigieux du 12 mars 2012 au Dr
DAFREVILLE dès le mois d’octobre 2012, puisque la revalorisation de salaire contestée serait apparue selon ses dires sur les bulletins de paie d’octobre 2012 et qu’en date du 17 octobre 2012, Madame Laurence
TOTALMY, secrétaire de direction au sein de l’ANPAA 974 avait envoyé un mail au siège
national de l’association les avisant de la revalorisation, et produit ledit mail (sa pièce n°17) ainsi que le témoignage de Madame J (sa pièce n°25).
Il conteste par ailleurs que les acomptes ultérieurs versés en novembre 2012 aux Dr
DAFREVILLE et GAY LE MAITRE puisse lui être imputés puisqu’il se trouvait alors en congé maladie et que les paiements ont été validés par son subordonné assumant l’interim, Monsieur I.
L’association employeur rétorque que ce n’est que fin octobre 2012, lors du contrôle de la paie d’octobre 2012, que la Direction des ressources humaines a découvert des anomalies dans les chiffres mentionnés pour les salaires des trois médecins dans le logiciel pré-paie et qu’une instruction avait dès lors été donnée le 27 octobre 2012 de clôturer la paie en retirant les sommes litigieuses, ignorant encore à cette date la nature de ces rappels anormaux de salaire stoppés par ses soins, tout comme le versement d’avances sur salaire hors procédure paie soumise à son contrôle.
L’employeur explique qu’il était ensuite alerté par un courrier du 9 novembre 2012 du Dr
GAY LE MAITRE, indiquant qu’une revalorisation salariale lui avait été consentie par le directeur départemental et qu’elle n’était en définitive avisée qu’en date du 21 décembre 2012 de ce que, à son insu et en dépit de ses instructions contraires, des avances sur salaire avaient été consenties au titre de la revalorisation contestée en mars et novembre 2012 aux médecins.
Les faits fautifs mentionnés dans la lettre de licenciement comme directement imputables à Monsieur Z se situent au 12 mars 2012, de sorte que la procédure disciplinaire initiée par la mise à pied conservatoire et la convocation à un entretien préalable notifiée verbalement le 4 novembre 2008 à l’intéressé ne respecte pas le délai de prescription de deux mois imposé par l’article L 1332-4 du code du travail.
Dans ce cas, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il n’a eu connaissance exacte du fait fautif que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de ces poursuites.
Pour ce faire, l’association ANPAA verse notamment aux débats les pièces :
— n° 15, 16, et 17 attestant d’échanges par mail du 29 au 31 octobre 2012 entre le directeur des ressources humaines au plan national de l’association, Monsieur K et Monsieur Z, directeur départemental puis son adjoint Monsieur I pour obtenir en document PDF la prépaie des personnels de la Réunion, cette démarche étant infructueuse, M. I expliquant ne pas y avoir accès en l’absence du directeur (malade) et de la secrétaire de direction,
— n° 8, 19 et 22 attestant d’échanges les 08 et 09 novembre 2012 entre le DRH et le Dr GAY
LE MAITRE au sujet d’un courrier du 16 octobre 2012 de la direction départementale lui annonçant sa revalorisation de salaire à 100 % de la convention collective,
— n° 20 consistant en un mail du 08 novembre 2012 de M. I, attaché de direction à
l’ANPAA 974, au DRH national et sollicitant de sa part des instructions pour savoir comment faire apparaître les sommes dues aux trois médecins spécialistes sur 'MGC’ (acronyme du logiciel paie identifié par la Cour comme faisant référence au Manuel national de procédures paie ANPAA externalisée informatiquement sur la solution
MeilleureGestion.com – pièce 32 appelante), le DRH lui donnant pour instruction dans un mail de réponse du même jour (pièce n°21) de ne pas procéder à cette régularisation dont le siège n’a pas été saisi et de transmettre le courrier adressé par la direction départementale au Dr GAY LE MAITRE,
— n° 23 et 24 attestant d’échanges le 16 novembre 2012 entre le Monsieur L,
directeur général de l’ANPAA et Monsieur I, qui lui communique les PV de mars 2012 de la commission exécutive départementale ayant décidé de procéder à la régularisation de salaires des 3 médecins,
— n° 30 consistant en un mail le 21 décembre 2012 par M. I au DRH et Directeur général de l’association les avisant des avances sur salaires consenties aux médecins en mars et novembre 2012, les accords de mise en paiement étant transmis en pièces jointes.
Il résulte de l’ensemble des pièces transmises par les parties que le salarié ne démontre nullement que la revalorisation de salaire contestée serait apparue sur les fiches de paie des médecins dès octobre 2012, qui ne sont pas produites, cette allégation étant de surcroît contestée et démentie par le fait que Monsieur I demandait encore des instructions au siège le 08 novembre 2012 pour savoir comment rentrer la revalorisation envisagée dans le logiciel paie.
En outre, le salarié ne peut se prévaloir d’avoir informé pleinement son employeur de la revalorisation décidée au plan local en invoquant le seul mail envoyé le 17 octobre 2012 par la secrétaire de l’ANPAA 974 à un dénommé M. M, ce dernier étant un 'technicien paie’ selon le témoignage de la secrétaire, et n’ayant de ce fait ni qualité ni délégation pour exercer le pouvoir disciplinaire de l’employeur sur un directeur départemental.
En revanche, les pièces produites par l’employeur et susdétaillées démontrent pleinement qu’il n’a eu, comme il l’affirme, qu’une connaissance partielle et progressive, sur enquête menée par ses soins à compter du 08 novembre 2012, de la revalorisation de salaire décidée au plan local contre ses instructions, et n’a été en mesure de découvrir l’avance sur salaire versée en mars 2012 avec validation du directeur départemental qu’en date du 21 décembre 2012.
L’ANPAA rapportant la preuve de ce qu’elle n’a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits susceptibles d’être reprochés au salarié qu’à la date du 21 décembre 2012, il s’ensuit que le délai de deux mois pour engager la procédure disciplinaire courait à compter de cette dernière date et que, l’action disciplinaire ayant été engagée le 9 janvier 2013, la prescription n’était pas acquise.
Le moyen tiré de la prescription de l’action disciplinaire par le salarié, sur lequel les premiers juges avaient omis de statuer, sera donc rejeté.
— sur le licenciement :
Les faits reprochés au salarié, que détaille précisément la lettre de licenciement reprise in extenso plus haut, démontrent que l’employeur s’est incontestablement placé sur le terrain disciplinaire.
Dans une telle hypothèse, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de ce que les faits reprochés sont avérés et il incombe au juge de rechercher si ces griefs tels qu’énoncés dans la lettre de licenciement, qui fixent définitivement les limites du litige, sont établis.
Si les faits allégués sont matériellement établis, le juge doit vérifier s’ils ont un caractère fautif et, s’il écarte la faute grave, rechercher néanmoins si ces faits sont ou non constitutifs d’une faute simple justifiant le licenciement.
La faute disciplinaire est constituée par la violation des règles de discipline de l’entreprise.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue
une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Monsieur Z soutient n’avoir commis aucune faute en payant des rappels de salaires à deux médecins de l’association, dès lors que, en qualité de directeur départemental et conformément à sa fiche de poste, il exerçait pleinement ses responsabilités en matière de gestion des ressources humaines et de discipline, veillait à l’application de la législation sociale et des accords conventionnels et était responsable devant la Commission Exécutive et le Bureau départemental de fonctionnement financier de l’établissement.
Il estime ainsi :
— avoir appliqué justement et pleinement l’accord collectif en faisant droit, avec l’aval de la
Commission, à la demande de rappel de salaire des médecins antérieur à la revalorisation du 1er janvier 2012, la clause de minoration de 20 % prévue dans l’accord de transfert n’étant selon lui pas licite,
— n’avoir jamais cherché à dissimuler le paiement des arriérés de salaire contestés, ne s’expliquant toujours pas (dysfonctionnement, erreur, mauvaise transmission de l’information, mauvaise coordination entre la comptabilité et la paie '), que le montant du chèque d’acompte réalisé en mars 2012 en faveur du
Dr DAFREVILLE n’apparaisse pas sur la fiche de paie de mars 2012 du médecin, ni sur celle des mois suivants, puisqu’il n’avait selon lui rien à cacher,
— que seul ce paiement de mars 2012, à le supposer fautif, lui serait en réalité imputable, les nouveaux acomptes de novembre 2012 ayant été réalisés alors qu’il se trouvait en congé maladie,
— que son licenciement avait été décidé avant même la tenue de l’entretien préalable, ce qui constitue une irrégularité de procédure,
— que le réel motif du licenciement était la volonté de centraliser tout pouvoir décisionnaire en métropole,
— qu’étant salarié de l’association avec plus de 30 ans d’ancienneté et n’ayant jamais fait l’objet d’aucun reproche, il s’est vu licencier de manière brutale alors qu’il revenait d’un congé maladie des suites d’un cancer et justifie de ce fait d’un préjudice distinct.
L’ANPAA expose quant à elle que, suite à un accord collectif de transfert du 26 mars 2003, applicable à compter du 1er juillet 2004, devaient être appliquées :
— au personnel non médecin, la CCN 66,
— au personnel médecin, la Convention collective nationale des médecins spécialistes du 1er mars 1979 (CCN 79) avec une minoration de 20 % de leur rémunération par rapport à la grille de la CCN 79.
Elle reproche en conséquence à Monsieur Z d’avoir, en pleine connaissance de cause et en violation de l’accord de transfert précité et des directives du Directeur général de l’ANPAA (directeur national), décidé d’accorder de son propre chef une majoration salariale de 20 % aux médecins de la Réunion, puis tenté de contourner les procédures internes pour empêcher son employeur de se rendre compte de ses agissements.
L’employeur rappelle à cet égard que M. Z était, comme tous les directeurs départementaux, subordonné directement et uniquement au
Directeur général national en la personne de M. N L au moment des faits, et non de la Commission exécutive départementale, tel que rappelé par l’article 38 du règlement intérieur de l’association qui stipule que 'placé sous l’autorité du Directeur national, le Directeur départemental est responsable de l’établissement départemental de l’ANPAA.'
Il en résulte selon elle que seule la Direction générale est décisionnaire en matière de salaire et de gestion des personnels (embauches, avenants, sanctions disciplinaires, avancement) et que, dans ce cadre, Monsieur Z ne pouvait agir seul ou par l’intermédiaire de la
Commission exécutive, sans saisine préalable et accord de la Direction générale, pour revaloriser les salaires des médecins.
L’ANPAA rappelle en outre que la revalorisation de salaire litigieuse était contraire tant à l’accord de transfert qu’aux directives nationales prévoyant qu’elle n’aurait lieu qu’à compte du 1er janvier 2012, tel que rappelé par la direction nationale dans une instruction budgétaire du 28 septembre 2011 aux directeurs départementaux, Monsieur Z étant le seul directeur départemental en fonction ayant transgressé cette directive générale de l’association.
Il est produit aux débats, outre les pièces déjà détaillées plus haut au titre de la prescription soulevée :
— les statuts et règlement intérieur de l’association, prévoyant notamment dans son article 38 que le directeur départemental est placé sous l’autorité du Directeur national et est responsable devant lui de la gestion en matière de personnel,
— l’accord de transfert en date du 26 mars 2003 avec effet définitif au 1er juillet 2004 de l’accord d’entreprise de l’ANPAA du 28 mars 1986 vers les conventions collectives du 15 mars 1966 pour les personnels non médecins et du 1er mars 1979 pour les personnels médecins, stipulant dans son article B-2 b) le reclassement desdits médecins de l’ANPAA au poste de médecin spécialiste de la Convention de 1979, mais avec application de 8\10e du coefficient prévu par cette convention,
— l’instruction budgétaire adressée par l’association aux directeurs départementaux en date du 28 septembre 2011, les avisant de l’application à 100 % de grille de la convention collective de 1979 aux médecins qualifiés de spécialistes à compter de l’année 2012,
— la circulaire interministérielle de la DGCS en date du 22 novembre 2012 rappelant que l’accord d’adhésion de l’ANPAA de 2003 à la CCN 79 prévoyant la rémunération des médecins sur la base de 80 % de la grille des médecins spécialistes de la convention reste seule applicable, en l’absence d’agrément de toute décision ultérieure du Bureau de l’ANPAA non opposable aux partenaires sociaux,
— le manuel des procédures paie MGC de l’ANPAA,
— le procès-verbal extrait de la réunion du bureau de la Commission exécutive de l’ANPAA 974 du 09 février 2012, au cours de laquelle le bureau décidait d’appliquer à 100 % la grille de rémunération de la convention collective aux psychiatres et médecins reconnus spécialistes depuis le transfert de convention collective effectué en 2004,
— le procès-verbal de séance de la Commission exécutive de l’ANPAA 974 du 21 mars 2012 au cours de laquelle la Commission, concernant 'l’affaire 20 % des médecins spécialistes', a ordonné au directeur départemental 'de faire le calcul des sommes dues aux médecins
concernés et de régler cette affaire définitivement au cours de l’année 2012",
— l’attestation de paiement des indemnités journalières de la CGSSR indiquant que Monsieur Z a été en congé maladie du 27 mars 2012 au 30 mars 2012 et du 20 septembre 2012 au 16 décembre 2012,
— le document de demande d’avance sur salaire d’un montant de 24.626 euros intitulé 'remboursement sur fonds accord transactionnel 20 % des médecins spécialistes’ avec mention bon pour accord en date du 12 mars 2012, signé du médecin DAFREVILLE demandeur, de Madame O,
Présidente de l’ANPAA 974 et de Monsieur Z,
Directeur départemental, la mise en paiement étant réalisée le même jour par chèque selon ce document,
— le document de demande d’avance complémentaire sur salaire d’un montant de 25.000 euros intitulé 'remboursement sur fonds accord transactionnel 20 % des médecins spécialistes’ en date du 15 novembre 2012, avec mention bon pour accord signé du médecin DAFREVILLE demandeur et de Madame O,
Présidente de l’ANPAA 974,
— le document de demande d’avance sur salaire d’un montant de 7.500 euros intitulé 'remboursement sur fonds accord transactionnel 20 % des médecins spécialistes’ en date du 13 décembre 2012, avec mention bon pour accord signé du médecin GAY LE MAITRE demandeur et de Madame O,
Présidente de l’ANPAA 974.
Après examen de l’ensemble des pièces du dossier, il importe de manière liminaire de rappeler que si Monsieur Z, directeur départemental, se trouvait bien au vu des statuts de l’Association, soumis au contrôle de sa gestion financière par la Commission exécutive départementale, organe politique et économique de membres élus, il était avant tout en sa qualité de salarié et au vu de son contrat de travail et fiche de poste, subordonné directement notamment en matière de gestion des personnels aux directives et validation de son employeur, représenté par le Directeur national de l’association qui l’a embauché.
I l n e p e u t d e c e f a i t s é r i e u s e m
X p r e n d r e p r é t e x t e d e c e t t e p r é t e n d u e d u a l i t é organisationnelle (Commission exécutive et employeur) pour arguer qu’il n’aurait plus eu de lien hiérarchique avec son employeur, le siège national de l’association, et n’aurait plus eu à rendre de comptes qu’à la seule Commission exécutive.
Les pièces produites (et notamment les transactions menées entre le siège et divers salariés médecins) permettent de se convaincre qu’il existait courant 2011-2012 une forte revendication des médecins salariés de l’Association exerçant à la Réunion pour qu’il soit mis fin à la minoration de 20 % de leur salaire prévue par l’accord de transfert mis en oeuvre depuis 2004 et que la Commission exécutive de la Réunion a pris position en février 2012 pour qu’il soit fait droit, de manière rétroactive, à cette revendication.
Dans ce contexte, il est avéré que le directeur départemental de la Réunion, Monsieur Z, a décidé de concert avec la Commission exécutive, de procéder de son seul chef, au calcul de la revalorisation de salaire à laquelle aurait pu prétendre dans cette hypothèse le Dr
Dafreville puis, à l’insu de son employeur et contre les directives expresses de ce dernier (la revalorisation revendiquée ne devant prendre effet qu’au 1er janvier 2012 selon l’instruction budgétaire nationale de 28 septembre 2011) au paiement en date du 12 mars 2012 d’une avance sur revalorisation (rétroactive à 2004) de salaire d’un montant de 24.626 euros au Dr
Dafreville.
Force est de constater que Monsieur Z ne peut prétendre, pour justifier de la régularité de ce paiement que :
— l’accord de transfert contesté par les médecins aurait été selon son analyse illicite car il lui revenait, en sa qualité de salarié, d’appliquer les accords en cours dans l’association et qu’il n’avait nulle autorité ni délégation pour dénoncer ledit accord collectif, en lieu et place de son employeur,
— il aurait été contraint d’exécuter les directives de la Commission exécutive, alors qu’il savait parfaitement que cette dernière n’est pas l’employeur des médecins concernés et que tant l’embauche, que la progression de carrière soumise à avenant (telle qu’une revalorisation d’indice) de ces derniers sont soumis à la validation et à la signature du siège national de l’association, qui n’a pas été saisi par ses soins,
— il n’aurait jamais cherché à dissimuler le paiement d’acompte du 12 mars 2012 litigieux, ne s’expliquant pas pourquoi celui-ci ne figurait pas sur la fiche de paie du Dr Dafreville et que son employeur n’en ait pas été avisé avant décembre 2012, alors qu’il est patent qu’il a sciemment contourné la procédure de paie normale de l’association pour procéder à l’insu de tout contrôle possible de son employeur audit paiement d’acompte, puisque ce dernier a été réalisé par chèque alors qu’il est expressément prévu au 'Manuel de procédures paie MGC’ de l’ANPAA produit et non contesté que 'les salariés permanents de l’ANPAA sont obligatoirement payés par VIREMENT’ (chapitre 7 -article 6 règle générale du paiement des salaires), les virements devant être 'élaborés par la DRH au siège national’ à partir du fichier
MGC (transmis par les directions départementales locales), puis 'validés par la Direction générale’ avant transmission à la banque, le paiement par chèque, effectué localement et de manière dérogatoire à la règle générale n’étant prévu par le Manuel de paie que dans deux hypothèses, le départ d’un salarié et la rémunération des formateurs occasionnels.
En outre, Monsieur Z ne peut pas plus affirmer que les paiements d’acompte ultérieurs des 15 novembre 2012 (25.000 euros) et 13 décembre 2012 (7.500 euros) effectués au profit des Dr Dafreville et Gay Le Maître par chèques au niveau local ne lui seraient nullement imputables dès lors qu’il se trouvait en congé maladie à cette période, puisqu’il qu’il ressort des explications non contestées de son subordonné Monsieur I (pièce 25 appelante) qui assurait son interim qu’il avait reçu l’ordre de son directeur M. Z (venu pour une réunion de travail à l’association le 02 octobre 2012 alors qu’il se trouvait déjà en arrêt maladie) de poursuivre le dossier de revalorisation des médecins en son absence et de signer pour ordre à sa place l’avenant de revalorisation du Dr Gay Le
Maître, et qu’il apparaît en outre que Monsieur I n’a fait que poursuivre la méthode initiée en mars 2012 par son directeur pour procéder aux nouveaux paiements litigieux au plan local par chèques, toujours en contravention de la procédure de paie MGC et sans validation préalable ni contrôle possible par le siège national.
Il apparaît donc suffisamment établi que Monsieur Z, alors qu’il connaissait l’accord de transfert applicable en cours dans son association et le refus de son employeur de faire droit, autrement que par la voie d’éventuelles transactions individuelles menées par le siège national, à la revendication collective de revalorisation rétroactive de salaire des médecins de la Réunion, a procédé et fait procédé par son subordonné de son seul chef à ladite revalorisation, et ce à l’insu de son employeur en contournant le processus normal de paie.
Ce comportement déloyal et ces manoeuvres de dissimulation de Monsieur Z en sa qualité de directeur départemental, caractérise une faute grave qui a rendu impossible son maintien dans l’entreprise durant le préavis et qui justifie son licenciement sans indemnité de préavis ni indemnité de licenciement.
Il convient donc de réformer la décision déférée en ce sens et de débouter le salarié de l’ensemble de ses prétentions au titre du licenciement.
— sur la régularité du licenciement :
Monsieur Z soutient que l’employeur avait décidé de le licencier avant la tenue de l’entretien préalable et sollicite en réparation de l’irrégularité de procédure en découlant que lui soit allouée la somme de 5.446,70 euros, soit un mois de salaire.
L’employeur conteste les allégations non prouvées du salarié.
Il est constant que la décision de licenciement d’un salarié avant la tenue de l’entretien préalable ou pendant celui-ci constitue une irrégularité de procédure qui ouvre droit à réparation.
La preuve de cette irrégularité de procédure incombe au salarié.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur Z expose en premier lieu qu’à sa reprise de poste le 02 janvier 2013, après son congé maladie, il aurait été écarté par son employeur des rendez-vous et informations importantes concernant l’association, l’employeur ayant traité directement à plusieurs occasions avec son subordonné Monsieur I.
Il convient d’observer d’une part, que Monsieur Z ne produit aucun élément à l’appui de ses dires et que, d’autre part, ayant assuré l’intérim de direction pendant plus d’un trimestre en l’absence du directeur en titre malade, Monsieur I s’avérait d’évidence plus en mesure de répondre aux demandes du siège national sur les dossiers en cours au moment du retour de Monsieur Z.
En deuxième lieu, Monsieur Z produit le témoignage du Dr TRON l’ayant assisté lors de l’entretien de licenciement (pièce 26 intimé).
Ledit témoignage rapporte que le Directeur national a notamment lu un document lors de cet entretien pour exposer les griefs reprochés au salarié.
Ce seul élément ne permet pas de se convaincre qu’il n’y a pas eu d’entretien ni de réplique possible du salarié aux griefs exposés, ni, qu’utilisant à un moment donné un document pour évoquer ses reproches, l’employeur avait de ce fait d’ores et déjà pris sa décision de licencier le salarié, tel qu’abusivement déduit par le témoin.
Il en résulte que le salarié ne démontre pas l’irrégularité de procédure alléguée et devra être débouté de sa demande de ce chef et le jugement déféré confirmé sur ce point, par substitution de motif.
— sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’intimé, qui succombe en cause d’appel, devra supporter conformément à l’article 696 du code de procédure civile les entiers dépens de 1re instance et d’appel dont il est fait masse, ce qui interdit de faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur Y
P de sa demande au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Rejette le moyen de prescription de l’action disciplinaire engagée par l’employeur soulevé par Monsieur Y Z ;
Dit que le licenciement de Monsieur Y Z est fondé sur une faute grave;
Déboute Monsieur Y
Z de l’ensemble ses demandes indemnitaires au titre du licenciement ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur Y
Z de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Y Z aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame C D, Présidente de chambre, et par Mme G H, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des personnels PACT et ARIM du 21 octobre 1983. Etendue par arrêté du 13 décembre 1988 JORF 29 décembre 1988.
- Convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 1er mars 1979.
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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