Article 23-1 du Code de l'artisanatAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 février 2019

Modifié par : Décret n°2019-56 du 30 janvier 2019 - art. 1

I. - Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat exercent les missions mentionnées au I de l'article 23, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2° et 14°. Elles peuvent exercer les attributions mentionnées au II de l'article 23. Elles peuvent exercer les attributions mentionnées au III de l'article 23 à condition, pour chaque opération, d'y être autorisées par le préfet de région.

II. - Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat exercent, pour leur propre compte et celui des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et interdépartementales qui leur sont rattachées, les fonctions suivantes, dans le respect des prérogatives de CMA Franc fixées par le décret n° 66-137 du 7 mars 1966modifié :

1° Elles réalisent et mettent en œuvre les actions de communication du réseau régional, sans préjudice des actions événementielles locales spécifiques aux chambres de métiers et de l'artisanat départementales et interdépartementales qui leur sont rattachées ;

2° Elles tiennent les comptabilités générale, auxiliaire, budgétaire et analytique. Elles remplissent les formalités fiscales et sont responsables de tous les processus associés, pour le compte des chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées. Elles gèrent les moyens humains, administratifs et informatiques de la fonction comptabilité finance des chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées. Elles sont garantes de l'application des règles et normes comptables et budgétaires du réseau régional et assurent les paramétrages régionaux et départementaux des outils informatiques. Les chambres de métiers et de l'artisanat départementales et interdépartementales transmettent leurs projets de budgets à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat en vue de leur prise en compte dans l'élaboration de son budget, voté avant le 1er décembre de chaque année ;

3° Elles mutualisent et passent les marchés et accords-cadres dont le montant est supérieur au seuil de publicité obligatoire mentionné au b du 1° du I de l'article 34 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016relatif aux marchés publics. A cet effet, elles procèdent chaque année au recensement des besoins de chacun des établissements de la région ;

4° Elles effectuent l'ensemble des opérations liées à la rémunération des agents des chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées, à partir des éléments transmis par ces établissements ;

5° a) Elles gèrent directement les ressources et dépenses informatiques. Elles mettent en œuvre et gèrent notamment les systèmes d'information, les achats, la maintenance, la location de matériels et logiciels informatiques, les serveurs, la téléphonie, les réseaux et l'accès à internet ;

b) Elles assurent la gestion administrative et informatique des centres de formalités des entreprises et des répertoires des métiers tenus par les chambres départementales qui leur sont rattachées ; cette compétence exclut l'accueil du public ;

6° Elles assurent une mission d'appui et de conseil pour la gestion du personnel auprès des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et interdépartementales qui leur sont rattachées ;

7° Elles emploient et gèrent l'ensemble des personnels exerçant les fonctions mentionnées ci-dessus.

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Entrée en vigueur le 1 février 2019
Sortie de vigueur le 19 février 2021
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Décisions4


1CAA de PARIS, 6ème chambre, 7 juillet 2020, 18PA02429, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article 23 du code de l'artisanat dans sa rédaction applicable au litige, applicable aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat en vertu du I de son article 23-1 : " I.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région ont pour attributions : / (…) 4° De favoriser la promotion professionnelle des chefs d'entreprise et des salariés de ce secteur ; / (…) « . […]

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  • Droits individuels et droits collectifs·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Notion de contrat administratif·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Enrichissement sans cause·
  • Formation professionnelle·
  • Responsabilité sans faute·
  • Existence d'un contrat·
  • Travail et emploi

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre, 29 août 2019, 17LY02169, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – il n'existe pas d'erreur de droit ; la décision dispose d'une base légale à savoir l'article 23 du code de l'artisanat et le décret n° 2015-254 du 3 mars 2015 codifié aux articles R. 6331-55 à R. 6331-63-12 du code du travail qui confient le traitement de ces demandes au conseil de formation ; […] l'article R. 6331-63-6 du code de travail prévoit que les dépenses du conseil de formation sont constituées du financement des actions de formation prévues à l'article R. 6331-63-1 du code du travail ; de tels fonds ne peuvent pas servir à un autre objet que celui qui est visé par les dispositions légales et règlementaires ; il n'existe pas d'illégalité de la délibération, […]

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  • Formation professionnelle·
  • Travail et emploi·
  • Artisanat·
  • Rhône-alpes·
  • Action·
  • Financement·
  • Conseil·
  • Sociétés·
  • Formation professionnelle continue·
  • Location

3Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 3 octobre 2019, n° 18PA02074
Annulation

[…] 8. L'article 45 de la loi du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, […] qui en devient l'employeur. Les modalités de ce transfert font l'objet d'une décision de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, prise après l'avis de la commission paritaire locale compétente ». L'article 23-1 du code de l'artisanat, créé par l'article 11 du décret du 11 novembre 2010 mettant en oeuvre la réforme du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, dans sa rédaction applicable, dispose : " () II. – Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat exercent les fonctions administratives suivantes, […]

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  • Artisanat·
  • Délibération·
  • Suppression·
  • Poste·
  • Communication·
  • Licenciement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Statut du personnel·
  • Illégalité·
  • Emploi permanent
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