Rejet 28 septembre 2022
Rejet 1 octobre 2024
Non-lieu à statuer 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 17 déc. 2024, n° 22TL22418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL22418 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 28 septembre 2022 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
Sur les parties
| Parties : | commune d'Argens-Minervois |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé à la cour administrative d’appel de Toulouse d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 septembre 2022 en tant qu’il a limité la condamnation de la commune d’Argens-Minervois à une somme correspondant au quart du coût des travaux de réfection du mur de soutènement et de condamner cette commune à lui verser la somme de 67 017,60 euros correspondant aux 3/5ème du coût des travaux de réfection de ce mur.
Par un arrêt n° 22TL22418 du 1er octobre 2024, la cour a rejeté les conclusions de Mme A tendant à engager la responsabilité de la commune d’Argens Minervois sur le terrain de la faute et a renvoyé au Tribunal des conflits, par application de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de déterminer l’ordre de juridiction compétent pour connaître des autres conclusions présentées devant elle.
Par une décision n° 4329 du 2 décembre 2024, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître des autres conclusions présentées par Mme A à l’encontre de la commune d’Argens-Minervois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 24 mai 1872 ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation () des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Par décision du 2 décembre 2024, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître du litige opposant Mme A à la commune d’Argens-Minervois. Il a déclaré nulle et non avenue l’ordonnance du 25 juin 2019 du président du tribunal de grande instance de Narbonne statuant en référé en ce qu’elle a décliné la compétence de la juridiction judiciaire, renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Narbonne, et déclaré enfin non avenue la procédure suivie devant le tribunal administratif de Montpellier et devant la cour administrative d’appel de Toulouse, à l’exception de l’arrêt rendu par cette dernière le 1er octobre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu pour la cour administrative d’appel de Toulouse de statuer sur la requête de Mme A.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties fondées sur des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune d’Argens Minervois.
Fait à Toulouse, le 17 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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