Article L152-1 du Code rural et de la pêche maritime
Article L151-41
Article L152-2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 5

Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations.

L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. Il fait l'objet d'une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article afin notamment que les conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l'utilisation présente et future des terrains.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaires183

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