Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est codifié par : Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006
Modifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 4
[…] Sur la prétendue méconnaissance des dispositions de l'article L. 163-1 du code rural : […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. […]
[…] M me K L épouse X […] — l'a condamné à payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, […] — dire que l'accès litigieux constitue un chemin d'exploitation, au sens de l'article L163-1 du code rural,
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales : Les dépenses obligatoires comprennent notamment : (…) 20° Les dépenses d'entretien des voies communales (…) ; qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural : Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'une commune ne peut être tenue de procéder à l'entretien d'un chemin rural si ce n'est dans le cas où, postérieurement à son incorporation dans la voirie rurale, elle a exécuté des travaux destinés à en assurer ou en améliorer la viabilité et ainsi accepté, en fait, d'en assurer l'entretien ;