Article L163-1 du Code rural et de la pêche maritime
Article L162-5
Article L171-1

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est codifié par : Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006

Modifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 4

Sont applicables aux chemins ruraux et, lorsqu'ils sont ouverts à la circulation publique, aux chemins d'exploitation, les dispositions des articles L. 131-7, L. 131-16 et L. 134-10 du code forestier.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Commentaire1

1Une compétence exclusive partagéeAccès limité
www.argusdelassurance.com · 1 janvier 2014
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Décisions7

1Tribunal administratif de Versailles, 25 juin 2013, n° 0906399Annulation

[…] Sur la prétendue méconnaissance des dispositions de l'article L. 163-1 du code rural : […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. […]

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2Cour d'appel de Chambéry, 18 septembre 2014, n° 13/01662Infirmation partielle

[…] M me K L épouse X […] — l'a condamné à payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, […] — dire que l'accès litigieux constitue un chemin d'exploitation, au sens de l'article L163-1 du code rural,

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 09BX02314, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales : Les dépenses obligatoires comprennent notamment : (…) 20° Les dépenses d'entretien des voies communales (…) ; qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural : Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'une commune ne peut être tenue de procéder à l'entretien d'un chemin rural si ce n'est dans le cas où, postérieurement à son incorporation dans la voirie rurale, elle a exécuté des travaux destinés à en assurer ou en améliorer la viabilité et ainsi accepté, en fait, d'en assurer l'entretien ;

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