Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT / Chapitre IV : Mesures communes aux bois et forêts classés à risque d'incendie et aux territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie / Section 2 : Débroussaillement
Article L134-10 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
L'Etat et les collectivités territoriales ou leurs groupements propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que les sociétés concessionnaires d'autoroutes, procèdent à leurs frais au débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé, sur une bande dont la largeur est fixée par l'autorité administrative compétente de l'Etat et qui ne peut excéder 20 mètres de part et d'autre de l'emprise de ces voies, dans la traversée des bois et forêts et dans les zones situées à moins de 200 mètres de bois et forêts. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement dans la limite d'une bande de terrain d'une largeur maximale de 20 mètres de part et d'autre de l'emprise des voies.
Ces dispositions sont applicables aux voies privées ouvertes à la circulation publique.
Les voies ouvertes à la circulation publique peuvent être répertoriées comme des voies assurant la prévention des incendies ou inscrites à ce titre au plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies, à la demande des collectivités territoriales sur le territoire desquelles elles se situent, ou de leurs groupements intéressés, et avec l'accord du propriétaire de ces voies. Dans ce cas, ces collectivités ou groupements procèdent à leurs frais, au-delà des obligations mentionnées au premier alinéa, au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé de bandes latérales dont les largeurs sont fixées par l'autorité administrative compétente de l'Etat sans que la largeur totale débroussaillée n'excède 100 mètres. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement.
En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 131-16 sont applicables.
Commentaires • 4
Décisions • 4
[…] Ils soutiennent qu'il appartient au département du Gard de procéder au débroussaillement de la route départementale 976 jouxtant leur propriété sur une largeur de 10 mètres de part et d'autre du bord de la chaussée en application de l'article 10 d'un arrêté du préfet du Gard du 8 janvier 2008 ; que ces travaux n'ont été réalisés que partiellement et qu'ils ont dû en conséquence faire débroussailler à leur frais le reste ; […] 60 euros correspondant à des frais de géomètre expert ; que le refus de rembourser cette somme constitue une violation de l'article L. 134-10 du code forestier et de l'article 10 de l'arrêté préfectoral du 8 janvier 2013 ; […]
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[…] — la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 134-10 du code forestier et l'arrêté préfectoral du 25 février 2013 relatif au débroussaillement ; […]
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 5 novembre 2015, n° 1401855
[…] — en refusant de procéder au débroussaillement à sa charge, le département du Gard a méconnu les dispositions de l'article L. 134-10 du code forestier et de l'article 10 de l'arrêté préfectoral du 8 janvier 2013 ;
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Ainsi, selon l'article 134-10 du code forestier « les sociétés concessionnaires d'autoroutes procèdent à leurs frais au débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé, sur une bande dont la largeur est fixée par l'autorité administrative compétence de l'État et qui ne peut excéder 20 mètres de part et d'autre de l'emprise de ces voies, dans la traversée des bois et forêts et dans les zones situées à moins de 200 mètres de bois et forêts ».
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