Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 25 (V)
I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa du I de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l'article L. 211-29, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12.
Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des mêmes peines.
L'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 euros.
Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l'exigence d'une consignation préalable à la contestation de l'amende forfaitaire ne sont pas applicables.
II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du ou des chiens concernés ;
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction ;
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.
III.-Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les peines suivantes :
1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du même code ;
2° La confiscation du ou des chiens concernés ;
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du présent code.
Les deux catégories de chiens dangereux sont définies par l'article L211-12 du Code rural qui dispose : « Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles L211-13, L211-13-1, L211-14, L211-15 et L211-16, sans préjudice des dispositions de l'article L211-11, sont répartis en deux catégories : 1° Première catégorie : les chiens d'attaque 2° Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense. […] Ainsi l'article L215-2 du Code rural en fait un délit passible d'une peine d'emprisonnement de 6 mois et 15 000 euros d'amende. […]
Lire la suite…Ainsi l'article L 215-2 du Code rural en fait un délit passible d'une peine d'emprisonnement de 6 mois et 15.000,00 euros d'amende. […]
Lire la suite…[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L.211-15§II, L.215-2 al.2, L.211-12, R.211-6, L.215-2 du Code Rural, 1 de l'arrêté ministériel du 27 avril 1999 ; […]
[…] DU 15/02/2007 […] Infraction prévue par les articles L.211-15 §II, L.215-2 AL.2, L.211-12, R.211-6 du Code rural, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 27/04/1999 et réprimée par l'article L.215-2 du Code rural […] Infraction prévue par les articles R.215-2 §II 1°, R.211-17, L.211-14 §II,§III, L.211-12 du Code rural, les articles 1, 2 de l'Arrêté ministériel DU 27/04/1999 et réprimée par l'article R.215-2 §II du Code rural
[…] infraction prévue par les articles L.211-15 §II, L.215-2 AL.2, L.211-12, R.211-6 du Code rural, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 27/04/1999 et réprimée par l'article L.215-2 du Code rural […] infraction prévue par les articles R.215-2 §II 1°, R.211-17, L.211-14 §II,§III, L.211-12 du Code rural, les articles 1, 2 de l'Arrêté ministériel DU 27/04/1999 et réprimée par l'article R.215-2 §II du Code rural
Les dispositions concernant les chiens de catégorie sont prévues aux articles L.211-12 à L.211-16 du Code rural et de la pêche maritime. À ce titre, l'article L.211-12 soumet à certaines obligations des articles les chiens de première catégorie (chiens d‘attaque) et ceux de deuxième catégorie (chiens de garde et de défense). Dans ce cas, et pour être légalement détenu, […] Il s'agit d'un chien placé par le maire dans un lieu de dépôt. […] À défaut, le détenteur/acquéreur commet une infraction pénale punie, à titre de peine principale, jusqu'à six mois d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende (article L.215-2 du Code rural et de la pêche maritime).
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