Article L242-7 du Code rural et de la pêche maritime
Article L242-6
Article L242-8

Entrée en vigueur le 3 août 2015

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-953 du 31 juillet 2015 - art. 4

I.-La chambre de discipline peut appliquer aux personnes physiques les sanctions disciplinaires suivantes :


1° L'avertissement ;


2° La réprimande ;


3° La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum de dix ans sur tout ou partie du territoire national, assortie ou non d'un sursis partiel ou total. Cette sanction entraîne l'inéligibilité de l'intéressé à un conseil de l'ordre pendant toute la durée de la suspension ;


4° La radiation du tableau de l'ordre.


La chambre de discipline peut, à titre complémentaire, interdire à la personne sanctionnée de faire partie d'un conseil de l'ordre pendant un délai qui ne peut excéder dix ans.


L'exercice de la profession en période de suspension est passible des peines applicables à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux.


Lorsque les faits reprochés ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre de discipline peut, sans préjudice des peines qu'elle prononce, enjoindre à l'intéressé de suivre une formation. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


II.-Sans préjudice des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées, le cas échéant, à l'encontre des personnes physiques mentionnées au I exerçant en leur sein, les sociétés mentionnées aux articles L. 241-3 et L. 241-17 peuvent se voir appliquer, dans les conditions prévues au I, les sanctions disciplinaires suivantes :


1° L'avertissement ;


2° La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximale de dix ans, sur tout ou partie du territoire national, assortie ou non d'un sursis partiel ou total ;


3° La radiation du tableau de l'ordre.


III.-Si, dans un délai de cinq ans à compter de la date de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la chambre de discipline prononce une nouvelle suspension du droit d'exercer la profession, la sanction assortie du sursis devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.


IV.-Les dépens sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances de l'affaire justifient qu'ils soient partagés entre les parties.


Les décisions définitives de condamnation constituent le titre exécutoire de recouvrement des dépens.


V.-Les sanctions disciplinaires prononcées en application du présent article sont notifiées au président du conseil national de l'ordre dans un délai d'un mois.

Entrée en vigueur le 3 août 2015

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1Sélection de jurisprudence du Conseild’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 novembre 2023

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Décisions24

1Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 19 septembre 2011, 350258, Inédit au recueil Lebon

[…] et de ses associés, a décidé, en application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 242-5 à L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime ; […] qu'en particulier, l'article L. 242-6 prévoit que la répression des manquements aux devoirs de la profession relève de la chambre de discipline ; que l'article L. 242-7 détermine les sanctions que la chambre de discipline peut appliquer et les conditions dans lesquelles le professionnel frappé d'interdiction d'exercer peut en être relevé ; […]

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2Conseil d'État, 4ème - 5ème SSR, 13 février 2015, 382019, Inédit au recueil Lebon

[…] Par un mémoire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre et 3 décembre 2014, M. B… A… demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, à l'appui de son pourvoi contre la décision du 30 avril 2014 de la chambre supérieure de discipline de l'ordre national des vétérinaires ayant prononcé à son encontre une suspension temporaire d'exercice de la profession de vétérinaire d'une durée de 18 mois dont 12 mois avec sursis, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 242-6 et L. 242-7 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 5432-1 du code de la santé publique.

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3Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 4 octobre 2023, 464975Rejet

Ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2022-1017/1018 du 21 octobre 2022, il résulte de l'article L. 242-7 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) que le sursis partiel ou total dont peut être assortie une sanction de suspension du droit d'exercer la profession de vétérinaire prononcée par la juridiction disciplinaire des vétérinaires constitue une mesure de suspension de l'exécution de la peine. […] au cours du délai d'épreuve de cinq ans, une nouvelle sanction de suspension….1) Il appartient, en application de l'article R. 242-109 du CRPM, au conseil régional de l'ordre et, […] 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 7. […]

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