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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 26 sept. 2024, n° 24/00992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00992 |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de Montreuil, 15 mars 2024, N° 125307 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------ COUR D’APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 26 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00992 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLSG
Décision déférée à la cour : décision du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de MONTREUIL, R.G. n°125307, en date du 15 mars 2024,
DEMANDERESSE au recours : Madame X BOULANGER épouse Y née le […] à SAINT MIHIEL (55, domiciliée […] Représentée par Me AH COBLENCE-FOUQUÉ, avocat au barreau de PARIS – avocat plaidant
DEFENDEUR au recours : Le Fonds d’Indemnisation des Victimes de L’Amiante – FIVA […] […] Représentée par Me Mario CALIFANO de l’ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE- BERTIN, avocat au barreau de LILLE et plaidant par Me Pierre FENIE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame X GIRARDOT, conseillère, qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Septembre 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N° /2024 2
EXPOSE DU LITIGE
M. Z AA, né en […], a exercé la profession de chauffagiste.
Le 28 octobre 2019, le diagnostic d’un adénocarcinome bronchique métastasé a été posé chez M. AA alors qu’il était âgé de 71 ans.
Il est décédé quelques semaines plus tard, le 15 décembre 2019, des suites de complications dues à cette pathologie.
Le 23 juillet 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie au titre du tableau 30, fixant ainsi un taux d’incapacité de 100% à compter du 30 octobre 2019, et a versé à ce titre à sa veuve, Mme
X AA, une indemnité sous forme de rente annuelle de 18 575,56 euros.
Les ayants-droits de M. AA ont saisi le Fonds d’indemnisation des victime de
l’amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation des préjudices subis par Z AA de son vivant, et de leurs préjudices personnels.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date des 2 mars et 5 juillet 2022, le FIVA a adressé l’offre d’indemnisation suivante :
- Au titre de l’action successorale (préjudices subis par le défunt) :
- préjudice fonctionnel : néant,
- préjudice moral : 53 500 euros,
- préjudice physique : 17 300 euros,
- préjudice d’agrément : 17 300 euros,
- préjudice esthétique : 2 000 euros,
- frais funéraires : 2 918,20 euros,
- préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne : en attente de pièces complémentaires,
- remboursement des frais médicaux : en attente de pièces complémentaires.
- A titre personnel :
– pour Mme X AB veuve AA :
* préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie : 32 600 euros,
* préjudice économique : en cours d’instruction,
– pour Mme AC AA :
* préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie : 8 700 euros,
- pour M. AD AA :
* préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie : 8 700 euros,
– pour AE et AF AG, AH et AI AA (chacun) :
* préjudice moral : 3 300 euros.
N° /2024 3
Les ayants-droits de M. AA ont accepté ces offres sans réserve.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 février 2023, le FIVA
a adressé aux consorts AA une offre à hauteur de la somme de 102 euros en réparation du préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne.
Cette offre a été acceptée sans réserve.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date des 25 janvier et
7 mars 2024, le FIVA a adressé aux ayants-droits de M. AA les offres suivantes :
- remboursement des frais liés au forfait journalier : 600 euros,
- remboursement des frais funéraires complémentaires : 360 euros.
Ces offres ont été acceptées sans réserve.
Par la suite, Mme X AA a formulé une demande d’indemnisation de son préjudice économique auprès du FIVA.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 15 mars 2024, le FIVA a adressé à Mme X AA une offre en réparation du préjudice économique subi du fait du décès de son époux, à hauteur de la somme de 31 624,03 euros pour la période allant du 16 décembre 2019 au 31 décembre 2022, ainsi qu’une rente trimestrielle de 2 143,67 euros à compter du 1 janvier 2023.er
Par courrier adressé au greffe de cette cour d’appel en date du 17 mai 2024, Mme
X AA a formé un recours à l’encontre de l’offre d’indemnisation formulée par le
FIVA au titre de son préjudice économique.
Par conclusions déposées le 17 mai 2024, complétées par celles des 27 août et 4 septembre 2024, et reprises oralement lors de l’audience du 5 septembre 2024, Mme X
AA demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées,
- infirmer la décision prise par le FIVA en ce qu’il a proposé de l’indemniser à hauteur de :
- pour la période du 16 décembre 2019 au 31 décembre 2022, une somme de
31 624,03 euros,
- complétée par une rente trimestrielle de 2 143,67 euros à compter du 1 janvierer
2023,
Par conséquent,
- condamner le FIVA à lui verser à titre de réparation de l’intégralité de son préjudice économique, suite au décès de son époux, du fait de l’amiante, la somme de 265 558,65 euros,
N° /2024 4
- ordonner que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la décision à venir,
- condamner le FIVA à payer à Mme AA la somme de 1 800 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 18 juillet 2024 et 3 septembre 2024 et reprises oralement lors de l’audience du 5 septembre 2024, le FIVA demande à la cour de :
- Sur le préjudice économique subi du 16 décembre 2019 au 31 décembre 2022 :
- sur le revenu de référence du foyer et sa méthode de revalorisation :
- confirmer les revenus de référence du foyer AA tels que calculés par le
FIVA, à savoir :
* pour Mme AA : 11 919 euros,
* pour M. AA : 11 508 euros,
- confirmer la méthode de revalorisation des revenus de référence selon
l’indice des prix à la consommation, établi sur une série dont le chef du ménage est ouvrier ou employé hors tabac (base 2015) retenue par le FIVA,
- sur l’intégration de la rente maladie professionnelle :
- confirmer l’intégration de la rente maladie professionnelle versée par la
CPAM, à hauteur de la somme de 18 575,56 euros, revalorisée annuellement,
- sur l’intégration de la rente FIVA :
- prendre acte de l’accord des parties sur l’intégration de la rente déterminée par le FIVA au titre de l’incapacité fonctionnelle dans le calcul du préjudice économique, soit 19 456 euros,
- sur le coefficient du foyer :
- confirmer le mode de répartition du revenu de référence ainsi que le coefficient de 1,5 attribué au foyer de Mme AA,
- sur les revenus effectifs :
- confirmer le principe selon lequel il convient de déduire, dans le calcul des revenus perçus par Mme AA, ses revenus déclarés au titre du régime de
l’impôt sur le revenu, ainsi que sa rente d’ayant-droit,
- prendre acte de l’accord des parties sur la déduction du capital décès perçu par Mme AA, soit 6 702,92 euros,
- sur le quantum du préjudice :
- confirmer l’offre rectificative établie par le FIVA le 15 mars 2024, soit la somme de 31 624,03 euros en réparation du préjudice économique subi par
Mme AA du 16 décembre 2019 au 31 décembre 2022,
- Sur le préjudice économique subi à compter du 1 janvier 2023 :er
A titre principal,
- confirmer le montant du préjudice tel que retrouvé par le FIVA au titre de la dernière année calculée (en l’occurrence 2022), soit 13 251,79 euros,
- confirmer que le préjudice économique de Mme AA doit être calculé en fonction de
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l’espérance de vie de son époux au moment de son décès,
- confirmer l’application de la table de mortalité 2008-2010 de l’INSEE établie sur des projections arrêtées au 31 décembre 2011 en vue de la détermination de l’espérance de vie de la victime,
- confirmer que le préjudice économique futur de Mme AA doit être calculé en multipliant le préjudice calculé et obtenu sur la dernière année (2022) par le nombre d’années de vie théorique du défunt,
- confirmer qu’il convient de déduire du nombre d’années de vie théorique du défunt le nombre d’années d’arriérés déjà indemnisés,
- confirmer que le préjudice économique futur doit être versé sous forme de rente calculée selon l’espérance de vie de Mme AA,
En conséquence,
- confirmer l’offre du FIVA établie le 15 mars 2024 au titre du préjudice économique futur de Mme AA à compter du 1 janvier 2023 à hauteur d’une rente trimestrielle de 2 143,67er euros.
A titre subsidiaire,
- confirmer la méthode de calcul du préjudice économique telle que retenue par le FIVA,
- confirmer que son préjudice économique futur s’élève à la somme de 145 769,69 euros.
A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer que le préjudice économique futur de Mme AA doit être capitalisé en fonction de l’espérance de vie de M. AA au jour de son décès,
- confirmer l’application de la table de capitalisation 2023 du FIVA fondée sur une table de mortalité définitive INSEE 2012 France entière et un taux d’intérêt fixé à 0,46%,
- confirmer qu’il convient de déduire du nombre d’années de vie théorique du défunt le nombre d’années d’arriérés déjà indemnisés, en l’occurrence 3 années,
En tout état de cause,
- débouter la requérante de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de l’ensemble de ses prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
1°/ Le calcul du revenu de référence :
Lorsque la maladie de Z AA a été diagnostiquée en octobre 2019 et lorsqu’il est décédé en décembre 2019, il était retraité, ainsi que son épouse. Sur l’année pleine précédente, soit 2018, les revenus des époux AA étaient les suivants :
- Z AA : 11 508 euros,
- Mme X AA : 11 919 euros, soit 23 427 euros.
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Il n’est pas judicieux de prendre en compte les revenus de l’année 2019, comme le suggère Mme X AA, puisque la constatation de la maladie et le décès sont intervenus en cours d’année. S’agissant d’un couple de retraités, dont les revenus sont stables, la prise en compte des seuls revenus de l’année pleine précédente, soit 2018, comme préconisé par le Fiva, apparaît préférable.
Mme X AA demande d’inclure aux revenus du foyer la majoration pour tierce personne et la prestation compensatrice du handicap. Ces prestations constituent des ressources destinées à rémunérer l’aidant. Leur prise en compte dans les revenus du foyer serait donc justifiée si l’aidant était Mme X AA ; en revanche, ces deux prestations ne doivent pas être prises en compte dans les ressources du foyer si elles servaient
à rémunérer un aidant extérieur. Or, si Mme X AA précise dans le dernier état de ses conclusions qu’elle était bien l’aidante de son mari, elle n’apporte pas le moindre élément de preuve sur ce point, alors qu’il lui appartient de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. Elle produit les attestations de deux proches (MM. AJ AG et
AD AA) qui n’apportent pas la moindre précision sur l’identité de l’aidant. A défaut de la moindre preuve sur ce point, les ressources procurées par la majoration pour tierce personne et la prestation compensatrice du handicap ne pourront donc pas être incluses dans le revenu de référence du foyer AA.
Les parties s’accordent pour considérer que la rente d’incapacité professionnelle servie par le Fiva à Z AA doit être intégrée au revenu de référence du foyer. Doit également y être intégrée la rente maladie professionnelle servie à Z AA par son organisme de sécurité sociale.
Concernant la part d’autoconsommation de Z AA, Mme X AA propose de retenir un pourcentage de 30%, tandis que le Fiva demande l’application de la méthode OCDE qui est suivante :
- conjoint + charges communes : 0,5+ 0,5 = 1
- victime décédée : 0,5
- enfant > 14 ans : 0,5
- enfant < 14 ans : 0,3.
Cette méthode présente l’avantage d’une parfaite lisibilité et, à défaut d’élément particulier, d’accorder une part d’autoconsommation égale entre les deux époux (Mme
X AA soutient que le handicap de son mari réduisait sa part d’autoconsommation, mais ce handicap constitue aussi une source de dépenses supplémentaires, de sorte que cet argument du handicap n’apparaît pas probant). Les époux AA n’ayant pas d’enfants à charge en 2019, le coefficient de 1,5 doit être attribué à leur foyer selon la répartition suivante :
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- conjoint + charges communes : 0,5+ 0,5 = 1
- victime décédée : 0,5.
Au vu de ces éléments, le revenu de référence s’établit ainsi :
- Du 16/12/2019 au 31/12/2019 :
Rente FIVA victime : (19 456 € x (16) / 365) x 1/1,5 = 568,58 €
Rente de l’organisme de sécurité sociale victime: (18 575,56 € x (15) / 360) x 1/1,5 =
515,99 €
Revenu retraite victime: (11 508 € x 103,48/102,59) x 16/365 x 1/1,5 = 339,22 €
Revenu retraite conjoint : (11 919 € x 103,48/102,59) x 16/365 x 1/1,5 = 351,34 €
Total des revenus : 1 775,13 €
- Du 01/01/2020 au 31/12/2020 :
Rente FIVA victime : 19 456 € x 1/1,5 = 12 970,67 €
Rente de l’organisme de sécurité sociale victime: [(18 575,56 € x 90 / 360) + (18 631,29 € x
270 / 360)] x 1/1,5 = 12 411,57 €
Revenu retraite victime: (11 508 € x 103,66/102,59) x 1/1,5 = 7 752,02 €
Revenu retraite conjoint : (11 919 € x 103,66/102,59) x 1/1,5 = 8 028,88 €
Total des revenus : 41 163,13 €
- Du 01/01/2021 au 31/12/2021 :
Rente FIVA victime : 19 456 € x 1/1,5 = 12 970,67 €
Rente de l’organisme de sécurité sociale victime: [(18 631,29 € x 90 / 360) + (18 649,92 € x
270 / 360)] x 1/1,5 = 12 430,17 €
Revenu retraite victime: (11 508 € x 105,24/102,59) x 1/1,5 = 7 870,18 €
Revenu retraite conjoint : (11 919 x 105,24/102,59) x 1/1,5 = 8 151,25 €
Total des revenus : 41 422,27 €
- Du 01/01/2022 au 31/12/2022 :
Rente FIVA victime : [(19 456 x 90 / 365) + (19 806,21 x 91 / 365) + (20 598,46 x 184 /
365)] x 1/1,5 = 13 412,82 €
Rente de l’organisme de sécurité sociale victime: [(18 649,92 € x 90 / 360) + (18 985,62 € x
90 / 360) + (19 745,04 € x 180 / 360)] x 1/1,5 = 12 854,27 €
Revenu retraite victime: (11 508 € x 110,66/102,59) x 1/1,5 = 8 275,50 €
Revenu retraite conjoint : (11 919 x 110,66/102,59) x 1/1,5 = 8 571,05 €
Total des revenus : 43 113,64 €.
Les revenus du foyer dont Mme X AA aurait dû bénéficier s’élèvent donc
à 127 474,17 euros pour la période du 16 décembre 2019 au 31 décembre 2022.
La logique aurait été de continuer le calcul de ces revenus théoriques du foyer jusqu’à
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ce jour. Or, aucune des deux parties ne demande de poursuivre ce calcul jusqu’au jour de
l’arrêt, puisque chacune d’elles procède par capitalisation anticipée : capitalisation anticipée au jour du décès selon le calcul de Mme X AA et capitalisation anticipée au 1er janvier 2023 selon le calcul du Fiva. La cour ne peut donc que prendre acte de cet accord des parties sur le principe de l’anticipation anticipée, en retenant l’anticipation la plus tardive
(celle qui est effectuée par le Fiva).
2°/ Les revenus réellement perçus par Mme X AA :
- Du 16/12/2019 au 31/12/2019 :
Revenus déclarés : 523,79 €
Total des revenus : 523,79 €
- Du 01/01/2020 au 31/12/2020 :
Revenus déclarés : 17 941 €
Rente de l’organisme de sécurité sociale : 11 170,42 €
Total des revenus : 29 111,42 €
– Du 01/01/2021 au 31/12/2021 :
Revenus déclarés: 18 463 €
Rente de l’organisme de sécurité sociale: 11 187,16 €
Total des revenus : 29 650,16 €
- Du 01/01/2022 au 31/12/2022
Revenus déclarés: 18 293 €
Rente de l’organisme de sécurité sociale: 11 568,85 €
Total des revenus : 29 861,85 €.
Les revenus effectivement perçus par Mme X AA au cours de cette période s’élèvent donc à 89 147,22 euros.
3°/ Le préjudice économique de Mme X AA :
La différence entre les revenus théoriques procurés par le foyer (127 474,17 euros) et les revenus réellement perçus par Mme X AA (89 147,22 euros) permet de déterminer son préjudice économique pour cette période du 16 décembre 2019 au 31 décembre 2022, sauf à déduire de ce résultat le capital décès qu’elle a touché (soit 3 461 +
3 241,92 = 6 702,92 euros), les parties étant d’accord sur cette déduction du capital décès :
127 474,71 – (89 147,22 + 6 702,92) = 31 624,03 euros.
Le préjudice économique de Mme X AA pour la période ultérieure doit être calculé en fonction de l’espérance de vie de son époux décédé. Pour le calcul de ce
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préjudice, le Fiva prend en compte la table de mortalité de l’INSEE établie pour les années
2008-2010 arrêtée au 31 décembre 2011. Mme X AA suggère d’utiliser le barème de capitalisation de la Gazette du Palais, mais sans produire de table de mortalité. La cour retiendra donc la table de mortalité proposée par le Fiva, en vertu de laquelle l’espérance de vie de Z AA à son décès (il avait 71 ans) était de 14 années. Le préjudice économique des trois premières années ayant déjà été calculé (à hauteur de 31 624,03 euros), il reste 11 années de préjudice à calculer, à partir de du préjudice économique annuel calculé en 2022 (13 251,79 euros) soit : 11 ans x 13 251,79 euros = 145 769,69 euros (somme offerte par le Fiva à titre subsidiaire, le principal de son offre étant le versement d’une rente trimestrielle).
L’espérance de vie de Mme X AA (née en […]) étant supérieure à celle de son mari, elle a droit à la totalité de cette somme de 145 769,69 euros au titre de son préjudice économique futur calculé à partir du 1 janvier 2023, outre la somme de 31 624,03er euros due au titre de la période du 16 décembre 2019 au 31 décembre 2022, soit 177 393,72 euros en tout.
Mme X AA souhaite être indemnisée sous forme de capital plutôt que sous forme de rente, en expliquant qu’elle doit faire d’importants travaux pour adapter son domicile à son âge. Par conséquent, le Fiva indemnisera Mme X AA de son préjudice économique en lui versant un capital de 177 393,72 euros.
4°/ Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Les calculs faits par le Fiva et le montant de l’offre faite à Mme X AA se révèlent exacts. En revanche, le recours de Mme X AA est justifié quant aux modalités de versement de l’indemnité pour préjudice futur sous forme de capital plutôt que sous forme de rente. Il est dès lors équitable que le Fiva participe à hauteur de 1 500 euros aux frais de défense irrépétibles que Mme X AA a dû engager pour soutenir son recours.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE recevable le recours de Mme X AB veuve AA,
FIXE à 177 393,72 euros le montant dû par le Fiva à Mme X AB veuve
AA au titre de son préjudice économique par ricochet,
N° /2024 -10-
DIT que le Fiva versera ce montant à Mme X AB veuve AA sous forme de capital, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
FIXE à 1 500 euros le montant dû par le Fiva à Mme X AB veuve
AA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE au Fiva la charge des dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en dix pages.
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