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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 19 ème ch., 16 mai 2018, n° 2017013990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017013990 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AZERCO c/ SAS PEOPLE AND BABY |
Texte intégral
nn
Copie exécutoire : Selarl cabinet REPUBLIQUE FRANCAISE Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
19 EME CHAMBRE JUGEMENT PRONONCE LE 16/05/2018 Dh par sa mise à disposition au Greffe RG 2017013990 ENTRE : SAS AZERCO, dont le siège social est 2 place de Passy […]
Partie demanderesse : assistée de Me Z A B Avocat (K25) et comparant par Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09)
ET:
SAS PEOPLE AND BABY, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Henri Galimidi membre de la SELARL HM Galimidi Avocat (K123) et comparant par V. Trehet Germain-Thomas & S. Vichatzky Avocat {(J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le 12 Juillet 2016, la société AZERCO a acquis un local commercial de 125 m2 sis à Courbevoie.
Elle commercialise alors ce local pour location au prix de 48000 euros HT par an, outre une provision annuelle sur charges de 3000 euros.
La société PEOPLE and BABY est spécialisée dans la création et la gestion de crèches à destination des entreprises et des collectivités, ainsi que dans la distribution de places de crèches.
En date du 16 Septembre 2016, la société PEOPLE and BABY manifeste son « vif intérêt concernant la pnse à bail des locaux en objet dans la perspective d’y implanter une crèche dédiée aux 0-3 ans, ouverte aux entreprises du secteur et aux collectivités ».
Les deux sociétés rentrent alors en pourparlers et arrêtent les termes et conditions définitifs d’un contrat de bail commercial dès le 6 Décembre 2016. Le 9 Décembre, PEOPLE and BABY demande par mail l’ordre à porter sur les chèques de frais de rédaction d’acte ainsi qu’une facture correspondante afin de les renvoyer avec le bail signé.
Par courriel du 13 Décembre 2016, PEOPLE and BABY rompt ses pourparlers avec AZERCO au motif que « notre client Grand Compte, qui devait réserver la quasi-totalité des berceaux s’est désisté ce matin jour, nous n’avons plus de marque d’intérêt sur cet
Lx
/0
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017013990 JUGEMENT DU MERCRED! 16/05/2018 19 EME CHAMBRE PAGE 2
emplacement. Notre présence déjà forte sur Courbevoie ne nous permet pas de multiplier les risques sur cette commune »,
AZERCO demande alors à PEOPLE and BABY de lui régler le préjudice qu’elle considére lié à son comportement et qu’elle évalue à 61670 euros ; PEOPLE and BABY refuse, estimant être dans son bon droit.
Ainsi est né le présent litige.
La procédure
Le 03 Février 2017, la société AZERCO a assigné la société PEOPLE and BABY auprès du tribunal de commerce de Paris.
Par cet acte, et à l’audience du 31 Octobre 2017, AZERCO, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 et 1240 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
«< Dire et juger que la Socièté PEOPLE & BABY a abusé de son droit de rompre unilatéralement les pourparlers précontractuels qu’elle menait avec la société AZERCO;
* Dire et juger que la société AZERCO a subi de ce fait un préjudice financier liquidé à la Somme de 61 670 euros;
+ Dire et juger que la société PEOPLE & BABY a ainsi engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société AZERCO:
+ En conséquence, condamner ia société PEOPLE & BABY à payer à la société AZERCO, une somme de 61 670 euros en réparation du préjudice subi, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, et ordonner la capitalisation des intérêts;
«< Dire et juger que la société PEOPLE & BABY est mal fondée en ses demandes, fins ei conclusions à l’encontre de la société AZERCO, et l’en débouter;
_ Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir à l’encontre de la société PEOPLE & BABY, sans constitution de garantie et nonobstant appel:-
e _ Condamner la société PEOPLE & BABY à payer à la société AZERCO une indemnité de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;-
+ _ Condamner la société PEOPLE & BABY à payer les entiers dépens de l’instance;
A l’audience du 27 Juin 2017, PEOPLE and BABY, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tnibunal de :
| | Vu les articles 1240 et suivants ; | | Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile ; |
+ Constater que la société PEOPLE & BABY n’a commis aucune faute dans la rupture des pourparlers ; + _ Constater que la société AZERCO ne démontre pas la réalité de,ses préjudices ;
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017013990
JUGEMENT DU MERCREDI 16/05/2018
19 EME CHAMBRE PAGE 3 Par suite :
+ Débouter la société AZERCO de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner la société AZERCO à verser à la société PEOPLE & BABY la somme de 4,000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL HM GALIMIDI.
L’ensemble des conclusions ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
À l’audience du 27 Mars 2018, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a cios les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Mai 2018, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’articie 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
En demande, AZERCO fait valoir que : Vu les articles 1104,1240 et 1241 du code civil, Vu la jurisprudence, Le contrat n’a pas été négocié de bonne foi par PEOPLE and BABY
+ || ya bien une rupture soudaine qui est fautive, car:
o Son auteur a suscité chez son partenaire la confiance dans la conciusion du contrat envisagé o L’auteur de la rupture a maintenu son partenaire dans l’illusion d’un très prochain dénouement o L’auteur de la rupture à laissé croire à son partenaire que les négociations se poursuivraient normalement, aiors qu’il en connaissait la fragilité o L’auteur de la rupture qui a annoncé son engagement de prendre à bail se borne à évoquer des contingences internes pour justifier la rupture des pourparlers sans faire référence à un quelconque désaccord sur les conditions du bail + Cette rupture soudaine, fautive et abusive engage la responsabilité civile de son auteur, Les dommages chiffrés résultent directement de la rupture des pourparlers,
En défense, PEOPLE and BABY réplique que :
«Aucune indemnisation de rupture des pourparlers n’est due car la rupture n’est ni brutale, ni dénuée de motifs légitimes : TRIBUNAL DE COMMERCE 0E PARIS N° RG : 2017013990 JUGEMENT DU MERCREDI 16/05/2018
19 EME CHAMBRE
La motivation de la décision Sur ce, le tribunal,
Sur la rupture abusive des pourparlers
/1W
[…]
o Larupture n’est pas brutale puisque AZERCO a mené des négociations avec d’autres cocontractants potentiels o La rupture est fondée car elle repose sur une modification essentielle des prévisions de l’une des parties AZERCO ne démontre pas la réalité des préjudices allégués ; elle devra donc être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Attendu que l’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi;
Attendu qu’en l’espèce, PEOPLE and BABY a signifié à AZERCO le 16 Septembre 2016 « son vif intérêt concernant la prise à bail des locaux en objet dans la perspective d’y implanter une crèche dédiée aux 0-3 ans, ouverte aux entreprises du secteur et aux collectivités » et lui a transmis les conditions de son offre pour la prise à bail des locaux ; qu’elle a manifesté dans ce même courrier le souhait d’une exclusivité sur le local durant les négociations ;
Attendu qu’après plus de deux mois de pourparlers, PEOPLE and BABY confirme à AZERCO par courriel du 9 Décembre 2016 qu’elle va lui renvoyer le bail signé dans les termes suivants : « Pourriez-vous me préciser l’ordre à apposer sur le chéque des frais de rédaction d’acte svp ? Merci aussi de me faire parvenir la facture pour mon service comptabilité. Le chèque de 900€ TTC vous sera alors adressé avec la bail signé » ; que PEOPLE and BABY a par son comportement maintenu AZERCO dans l’illusion d’un dénouement positif imminent de leurs négociations ;
Attendu que le 13 Décembre 2016, soit quatre jours seulement après avoir annoncé la transmission du bail signé, PEOPLE and BABY a brutalement rompu les pourparlers au motif que son « client Grand Compte qui devait réserver la quasi- totalité des berceaux s’est désisté ce matin » et qu’elle n’avait donc « plus de marque d’intérêt sur cet emplacement », ajoutant que sa « présence déj forte sur Courbevoie ne permet pas de multiplier les risques sur cette commune » ; attendu que PEOPLE and BABY ne fait en revanche aucune référence à un quelconque désaccord sur les conditions du bail :
Attendu que PEOPLE and BABY reconnait donc par ce courriel du 13 Décembre 2016 que l’issue des pourparlers qu’elle a engagés avec AZERCO reposait sur la volonté d’un seul de ses clients alors qu’elle est au demeurant déjà trés engagée sur Courbevoie ;
Attendu qu’elle a ainsi agi avec une légéreté blämable alors qu’elle prétendait aux termes de son offre du 36 Septembre 2016 avoir l’intention d’implanter une crèche
« ouverte aux entreprises du secteur el aux collectivités », et non pas à un seul client hypothétique ;
Attendu qu’interrogée par AZERCO sur les conditions suspensives qu’elle souhaitait intégrer au projet de bail via un mail du 28 Octobre 2016 (pièce AZERCO n°4), PEOPLE and BABY n’a d’ailleurs pas formulé d’exigence relative à l’engagement ferme et définitif d’un client Grand Compte ;
A
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°+ Attendu que PEOPLE and BABY prétend à tort qu’il n’y a pas eu de rupture brutale des pourparlers aux motifs que AZERCO aurait été en négociation parallèle avec [a société REINE DIS ;
+ Attendu en effet que si AZERCO a également mandaté IMMOSHOP pour la commercialisation de ce bien et que si IMMOSHOP a bien reçu une lettre d’intérêt de la part de REINE DIS, AZERCO, compte tenu de l’avancement de ses pourparlers avec PEOPLE sand BABY, soutient à l’audience ne pas y avoir donné suite ;
+ En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal dira que PEOPLE and BABY à manqué à son devoir de bonne foi et de loyauté dans la conduite des négociations et a abusé de son droit de rompre unilatéralement les pourparlers précantractuels qu’elle menait avec AZERCO ;
Sur le préjudice indemnisable et le quantum
* Attendu que l’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
Attendu qu’en l’espèce, PEOPLE and BABY a abusé de son drait de rompre les | pourparlers menés avec AZERCO ; |
Sur la demande d’indemnisation de 1800 € pour frais d’actes | o Attendu que ce débours pour frais d’acte est un préjudice qui résulte directement de la rupture abusive des pourparlers, le tribunal candamnera PEOPLE and BABY à payer à AZERCO la somme de 1800 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, avec anatocisme.
Sur la demande d’indemnisation de 10000€_au titre du temps passé par les callaborateurs et prestataires d’AZERCO sur la négociation avec PEOPLE and BABY
o Attendu que la négociatian de contrats et la préparation qui en résulte font partie de l’objet social même d’AZERCO ;
o Attendu qu’AZERCO n’établit ni le principe du préjudice allégué, ni le quantum ;
o Le tribunal déboutera AZERCO de sa demande ;
Sur les autres demandes d’indemnisation : immobilisation du bien pendant les négociations, perte de chance, temps nécessaire à la recommercialisation o Attendu que ces trois intitulés de préjudice ne désignent en fsit qu’un seul et même préjudice ; o Attendu qu’une indemnité équivalente à deux mois de layers est susceptible de couvrir le préjudice invoqué ; o Le tribunal condamnera PEOPLE and BABY à payer la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, avec anatacisme ; ;
PS
A3
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Sur les autres demandes
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, AZERCO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner PEOPLE and BABY à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter pour le surplus de sa demande.
° Attendu qu’il ne l’estime pas nécessaire, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
« Attendu que PEOPLE and BABY succombe, le tribunal la condamnera aux dépens.
Et, sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considére comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les lermes ci-après :
Par ces motifs, Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
+ Déboute SAS PEOPLE AND BABY de l’ensemble de ses demandes ;
+ Condamne SAS PEOPLE AND BABY à payer à SAS AZERCO la somme de 9800 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, avec anatocisme ;
+ Condamne SAS PEOPLE AND BABY à payer à SAS AZERCO la somme de 2500 € au titre de l’article 700 CPC
e Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire
+ _ Condamne SAS PEOPLE AND BABY aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mars 2018, en audience publique, devant M. B Veyrier, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. X Y, M. Jean-Claude Le Nechel et M. B Veyrier.
Délibéré le 3 avril 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. X Schaenahl, président du délibéré et par Mme Marie-Anne Bestory, greffier.
Le greffier Le président
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