Désistement 11 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 oct. 2016, n° 14/20012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/20012 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 5 septembre 2014, N° 14/01396 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 2
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2016
(n° 16- , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/20012
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 5 septembre 2014 – Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil – RG n° 14/01396
APPELANT
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
demeurant : XXX CHAMPIGNY SUR
MARNE
Représenté par Me Emmanuelle GOBY, avocat au barreau de PARIS, toque : 186
INTIMÉE
Madame Z A B épouse
Y
née le XXX à XXX)
demeurant : XXX
VINCENNES
Représentée par Me Carole SAVARY de l’Association
FABRE SAVARY FABBRO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 août 2016, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame C D,
Présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame E F,
Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame C D, Présidente de chambre
Madame E F, Conseillère
Madame G H, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur I J
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame C
D, présidente et par Madame Emilie POMPON, greffier présent lors de la mise à disposition.
*************
Mme Z B, née le XXX à XXX Ket M. L Y, né le XXXXXXXXX à
XXXK tous les deux de nationalité française, se sont mariés devant l’officier d’état civil de VINCENNES (92) le 28 juin 2002, avec contrat de mariage préalable reçu le 24 mai 2002 par Me M, notaire à
VINCENNES.
Trois enfants sont issus de cette union :
— Alicia née le XXX,
— Tom né le XXX,
— Noah né le XXX.
Par acte du 30 janvier 2014, Mme B a déposé une requête en divorce sur le fondement de code civil.
Le 24 juin 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CRETEIL a dressé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage selon les modalités de l’article 1123 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation du 5 septembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CRETEIL a notamment :
— déclaré acquise la cause du divorce ;
— autorisé les époux à déposer une requête conjointe en divorce ;
— à défaut, autorisé l’époux qui a pris l’initiative de la demande à assigner son conjoint ;
— prescrit les mesures provisoires suivantes :
EN CE QUI CONCERNE LES EPOUX :
Attribution de la jouissance du logement familial :
— attribué à M. Y la jouissance du logement familial en contrepartie d`une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
— dit que le remboursement des échéances du crédit immobilier et la taxe foncière seront pris en charge par M. Y pour le compte de la communauté (à charge de récompense lors de la liquidation du régime matrimonial) ;
— constaté que Mme Z
A B épouse Y, fixe sa résidence à
58 Rue Defrance – 94300 VINCENNES au domicile de son choix ;
— constaté que M. Y fixe sa résidence à 23 Rue Destouches – 94500 CHAMPIGNY
SUR MARNE au domicile de son choix ;
Attribution de la jouissance ou de la gestion des autres biens communs ou indivis
— débouté Mme B de sa demande de restitution de deux chats ;
Pension alimentaire due entre époux
— f i x é à 5 0 0 e u r o s ( C I N Q C E N T E U R
O S ) l e m o n t a n t d e l a p e n s i o n a l i m e n t a i r e q u e M. Y devra payer à son conjoint pour lui-même et au besoin l’y a condamné ;
— dit que la pension est payable par mois, d’avance, à la résidence du bénéficiaire.
Remise des vêtements et objets personnels
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
EN CE QUI CONCERNE LES ENFANTS :
Sur l’exercice de l’autorité parentale
— rappelé l’exercice en commun de l`autorité parentale ;
A titre provisoire, dans l 'attente des conclusions de l 'expertise :
— fixé la résidence des enfants chez la mère ;
— dit que la résidence des enfants sera organisée librement chez le père et à défaut
d’accord comme suit :
— les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois
de la sortie des classes au dimanche 19 heures,
— le deuxième et quatrième mercredi de chaque mois, du mardi soir sortie des classes au jeudi matin,
à charge pour le père de prendre ou de faire prendre par une personne digne de
confiance, des enfants chez la mère et de les y raccompagner ;
— précisé que le numéro d`ordre du samedi dans le mois détermine le numéro
d’ordre de la fin de semaine correspondante dans le mois ;
— dit que la fin de semaine s’entend du samedi qu’elle contient et des jours fériés
ou chômés qui la suivent ou précèdent immédiatement,
Sur la contribution à l’entretien et à l`éducation :
— fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par enfant, payable mensuellement d’avance et douze mois sur douze, en sus des prestations sociales, soit un montant global de 450 euros (QUATRE CENT
CINQUANTE EUROS) et au besoin l°y condamne.
— dit que cette contribution sera versée même au-delà de la majorité des enfants, à condition que ceux-ci poursuivent normalement des études et qu’il en soit justifié, ou à condition qu’ils ne soient pas en mesure de subvenir à leurs besoins ;
EN CE QUI CONCERNE LA LIQUIDATION DU REGIME
MATRIMONIAL
En application de l’article 255-9e et 10e du Code civil,
— désigné Maître M N
XXX
XXX
tel : 01.43.74.12.60
avec mission de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant aux règlements des intérêts pécuniaires des époux
et de dresser un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager
— dit que l’expert désigné se fera remettre tous les relevés de comptes, les documents bancaires, comptables, fiscaux (article 3 de la loi du 4 août 1962) et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement, tant auprès des parties qu’auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel ;
— invité l’expert à déposer son rapport au
Greffe du Contrôle des Expertises dans un délai de 6
MOIS a compter de sa saisine ;
— fixé à 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et dit que cette somme devra être consignée par moitié entre les parties au Greffe du
Contrôle des Expertises de ce Tribunal dans un délai de 2
MOIS à compter de la date de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
— désigné le Magistrat du Contrôle des
Expertises au Tribunal de Grande Instance de CRETEIL à l’effet de suivre l`exécution de la présente mesure d’instruction ;
ORDONNE UN EXAMEN
MEDICO-PSYÇHOLOGIQUE
— désigné pour y procéder le Docteur Annie
MSELLATI, sous l’égide de l’ASSOEDY
avec mission de rechercher les mesures d’organisation de la vie des enfants, de partage des responsabilités parentales les plus conformes à l’intérêt de des enfants ;
— dit que l`expert désigné pourra, s’il l’estime nécessaire, prendre contact avec les divers médecins ou spécialistes para-médicaux, ayant eu à connaître des problèmes tant des parents que des enfants, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
— invité l’expert désigné à déposer son rapport au Service du contrôle des expertises dans un délai de
4 MOIS à compter de sa saisine ;
Fixe à 1.300 euros (MILLE TROIS CENT EUROS) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et dit que cette somme devra être consignée par les parties par moitié au
Greffe des Expertises du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL, dans un délai D’UN MOIS à compter de ce jour ;
— dit qu’à défaut de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
— rappelé que les mesures provisoires sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
— réservé les dépens.
M. Y a interjeté appel total de cette ordonnance par déclaration d’appel du 3 octobre 2014.
Mme B a constitué avocat le 23 octobre 2014.
Par ordonnance du 11 avril 2016, le magistrat chargé de la mise en état a fixé la clôture au 27 juillet 2016 pour ouverture des débats le 30 août 2016.
Par ordonnance du 30 août 2016, le magistrat chargé de la mise en état a révoqué l’ordonnance du 11 avril 2016 fixant la clôture au 27 juillet 2016.
Par ordonnance du 30 août 2016, le magistrat chargé de la mise en état a clôturé l’affaire avant l’ouverture des débats.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 août 2016, l’appelant a demandé à la Cour de :
— donner acte de ce qu’il se désiste, par les présentes conclusions, de l’appel interjeté par lui le 3
octobre 2014, contre l’ordonnance de non-conciliation rendue par le
Juge aux Affaires Familiales du
Tribunal de Grande Instance de Créteil en date du 5 septembre 2014, l’opposant à Madame Z
B ;
— donner acte de son offre de payer les frais de la présente instance éteinte, conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du Code de procédure civile ;
— constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la Cour de céans.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 août 2016, l’intimée demande à la Cour de :
— donner acte qu’elle accepte le désistement d’appel formé par Monsieur L Y ;
— constater ce désistement et par voie de conséquence le dessaisissement de la Cour ;
— condamner Monsieur Y en tous les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Aux termes de l’article 401 du code précité, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il
contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En application des articles 403 et 404 du même code, les désistements de l’appel ou de l’opposition emportent acquiescement au jugement.
En l’espèce, alors qu’aucune demande incidente ni réserve n’ont été formées par l’intimée, il y a lieu de constater le désistement de son appel formé par M. Y.
Il convient de dire que M. Y conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement par M. Y de son appel à l’encontre de l’ordonnance du 5 septembre 2014 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil ;
Constate en conséquence le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. Y aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n°62-904 du 4 août 1962
- Code de procédure civile
- Code civil
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