Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1245 du 7 octobre 2015 - art. 5
Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé que dans le cadre des activités de sélection canine encadrées par une association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.
Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer l'activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des objets et des matériels destinés à ce dressage. Les prestations de services effectuées en France, à titre temporaire et occasionnel par les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, établis sur le territoire d'un de ces Etats sont régies par l'article L. 204-1 et, le cas échéant, par l'article L. 204-2. Il en est de même pour les responsables des activités de sélection canine mentionnées à l'alinéa précédent. Le certificat de capacité est délivré par l'autorité administrative aux candidats justifiant d'une aptitude professionnelle.
L'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, par des personnes non titulaires du certificat de capacité, d'objets et de matériels destinés au dressage au mordant est interdite. Le certificat de capacité doit être présenté au vendeur avant toute cession. Celle-ci est alors inscrite sur un registre spécial tenu par le vendeur ou le cédant et mis à la disposition des autorités de police et des administrations chargées de l'application du présent article quand elles le demandent.
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-17 du code rural et de la pêche maritime, […] Ce décret fixe les conditions de l'utilisation de chiens dans le cadre de ces activités et définit les conditions de formation et de qualification professionnelle exigées des agents qui les utilisent. […] Il prévoit également les règles propres à garantir la conformité des conditions de détention et d'utilisation des chiens aux exigences des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime. Article abrogé 11 Sans préjudice des dispositions de l'article 11-1 et des dispositions prévues par des lois spéciales, l'entreprise dont certains salariés sont chargés, […]
Lire la suite…Article L613-7 Sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-17 du code rural et de la pêche maritime, les agents exerçant les activités mentionnées à l'article L. 611-1 peuvent utiliser des chiens dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. […]
Lire la suite…[…] — l'article L.211-19 du code rural a expressément prévu que des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des articles L.211-11 à L.211-17 et L.215-1 à L.215-3 dudit code ; à la date de la décision attaquée, le décret prévu n'était pas paru, et le maire ne pouvait donc se fonder sur l'article L.211-11 du code précité pour justifier sa décision d'euthanasie sans l'entacher d'illégalité ; […] Vu l'arrêté du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article 211-1 du code rural ancien et établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux, faisant l'objet des mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même code ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-17 du code rural : (…) Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer l'activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des objets et des matériels destinés à ce dressage (…) ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 26 octobre 2001 : Le dossier de demande du certificat de capacité pour le dressage des chiens au mordant prévu à l'article 6 du décret du 29 décembre 1999 susvisé comprend : – les nom et prénoms, date de naissance du postulant ; – l'adresse complète du domicile du postulant ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Sur l'application des articles L 211-4 à L 211-12 du Code de la consommation L'article L 213-1 du Code rural, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 17 février 2005, qui a institué au profit des particuliers une garantie légale de conformité, dispose que l'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques est, sauf convention contraire, régie par le dit code, « sans préjudice de l'application des articles L211-1 à L211-15, L211-17 et L211-18 du Code de la consommation ».
Pour aller plus loin : article L. 211-17 du Code rural et de la pêche maritime. […] Pour aller plus loin : article L. 211-17 du Code rural et de la pêche maritime. […] Pour aller plus loin : articles 2 et suivants de l'arrêté du 17 juillet 2000 précité. […] Pour aller plus loin : article R. 211-10 du Code rural et de la pêche maritime. […] Pour aller plus loin : articles L. 211-17 alinéa 2 et L. 204-1 et R. 211-9 du Code rural et de la pêche maritime. […] Pour aller plus loin : article L. 211-17 du Code rural et de la pêche maritime. […]
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