Infirmation 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 31 janv. 2024, n° 23/08296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 13 juin 2023, N° 23/01864 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT
DU 31 JANVIER 2024
N° 2024/ 049
Rôle N° RG 23/08296 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLP3N
[J] [V]
C/
[H] [B]
[U] [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président de la 2e chambre du Tribunal judiciaire TOULON en date du 13 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01864.
APPELANTE
Madame [J] [V]
née le 02 Février 1964 à [Localité 3] (83),
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jacqueline MAROLLEAU de l’AARPI MAROLLEAU & TAUPENAS, AVOCATS ASSOCIÉS, avocate au barreau de TOULON
INTIMÉS
Madame [H] [B],
née le 10 Février 1966 à [Localité 4] (13)
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [U] [B]
né le 23 Octobre 1996 à [Localité 4] (13)
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Lydie COUTURIER, avocate au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, , greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 août 2019, Mme [J] [V] a acquis de Mme [H] [B], par l’intermédiaire du fils de celle-ci, M. [U] [B], un véhicule automobile.
Se plaignant de désordres au niveau de l’embrayage et de la boîte de vitesse, Mme [V], après une expertise officieuse non contradictoire, a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon qui, par ordonnance contradictoire, a fait droit à sa demande et désigné un expert.
Par acte du 10 février 2023, Mme [V] assigner Mme et M. [B] devant le tribunal judiciaire de Toulon afin d’obtenir des dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par ordonnance du 13 juin 2023, le président de la deuxième chambre du tribunal a déclaré la demande irrecevable au motif que l’assignation comporte une erreur sur la date de l’audience d’orientation et que cette erreur équivaut à une absence de prise de date.
Par acte du 21 juin 2023, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [V] a relevé appel de cette décision, en visant tous les chefs de son dispositif.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 6 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [V] demande à la cour de :
' infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré la demande irrecevable et laissé les dépens à sa charge ;
Statuant à nouveau,
' dire n’y avoir lieu à irrecevabilité de la demande ;
' condamner Mme et M. [B] à lui payer une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident distraits au profit de son avocat.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir que :
— le juge ne peut, lorsqu’il relève d’office une fin de non-recevoir, statuer sur celle-ci sans solliciter au préalable les observations des parties ;
— en tout état de cause, l’assignation comportant une erreur de date est tout au plus affectée d’un vice de forme susceptible d’entraîner sa nullité sous réserve de la démonstration d’un grief, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dans leurs dernières conclusions d’intimés, régulièrement notifiées le 7 août 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme et M. [B] demandent à la cour de :
' confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré la demande irrecevable et laissé les dépens à la charge de Mme [V] ;
' débouter Mme [V] de ses demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [V] à leur verser 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
' dire n’y avoir lieu à irrecevabilité de la demande ;
' laisser les dépens à la charge de Mme [V] ;
' débouter Mme [V] de ses demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner à leur verser une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que l’assignation était affectée d’une erreur de date et que, s’ils s’en remettent à l’appréciation de la cour sur les conséquences de cette erreur, celle-ci leur a bien causé un grief, dès lors qu’ils étaient convoqués à une date à laquelle, faute d’audience, ils ne pouvaient être entendus pour faire valoir leurs moyens de défense. Ils observent que Mme [V] ayant délivré une nouvelle assignation, l’appel est sans objet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Tout en dénonçant la violation par le premier juge du principe du contradictoire, Mme [V] ne sollicite pas l’annulation de l’ordonnance.
Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur ce moyen dont elle ne tire pas les conséquences légales.
En application de l’article 751 du code de procédure civile, devant le tribunal judiciaire la demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d’assignation.
Ce texte impose au demandeur à l’action en justice de mentionner dans l’assignation la date de l’audience d’orientation à laquelle l’affaire sera appelée.
Les fins de non recevoir, qui ont pour effet de faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, énumérées à l’article 122 du code de procédure civile, concernent le défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
Aucun texte ne sanctionne l’erreur affectant la date de l’audience d’orientation dans l’assignation par une fin de non recevoir.
Dans ces conditions, c’est à tort que le premier juge, outre qu’il n’a jamais mis les parties en mesure de s’expliquer sur la fin de non recevoir qu’il entendait soulever d’office, a déclaré les demandes de Mme [V] irrecevables.
Contrairement à ce que soutiennent Mme et M. [B], l’appel n’est pas sans objet, dès lors que, bien qu’une deuxième assignation ait été délivrée, il tend à l’infirmation d’une ordonnance qui a déclaré Mme [V] irrecevable en ses demandes, avec toutes les conséquences de droit susceptibles de découler d’une telle décision.
Selon eux, l’erreur de date consacre, en tout état de cause, une irrégularité susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte dès lors qu’elle leur cause un grief.
Cependant, selon les termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Or, la mention de la date d’orientation dans l’assignation n’est pas requise à peine de nullité par l’article 751 du code de procédure civile, contrairement à d’autres formalités, telles que la mention du délai pour constituer avocat et la constitution de l’avocat du demandeur.
Cette mention ne saurait par ailleurs être assimilée à une formalité substantielle ou d’ordre public, puisqu’en tout état de cause, la juridiction est saisie par la remise au greffe de l’assignation et que l’erreur de date n’empêche pas l’intimé de constituer avocat.
Il n’y a donc pas lieu à annulation de l’assignation.
Sur les demandes annexes
L’ordonnance ayant été rendue à l’initiative du juge, sans qu’une quelconque irrecevabilité ait été soulevée par les défendeurs et sans que les parties aient été invitées à s’en expliquer, celles-ci conserveront la charge des dépens qu’elles ont elles-mêmes engagées.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 13 juin 2023 par le président de la 2e chambre du tribunal judiciaire Toulon ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu de déclarer irrecevable l’assignation délivrée le 10 février 2023 à la demande de Mme [V];
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle engagés.
Le greffier Le président
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