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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 15 mai 2024, n° 23/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 6 ], CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00154 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XJ6K
Jugement du 15 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00154 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XJ6K
N° de MINUTE : 24/01019
DEMANDEUR
Monsieur [M] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Anne MACUDZINSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1186
DEFENDEUR
Société [6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R235
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Mars 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 14 septembre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Bobigny a dit que l’accident du travail dont M. [M] [G] a été victime le 10 décembre 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur la [6]. Le tribunal a notamment :
— ordonné la majoration de la rente,
— - fait droit à l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis,
— ordonné une expertise médicale confiée au docteur [V],
— accordé une provision de 5000 euros au demandeur.
L’expert a déposé son rapport le 5 décembre 2023, notifié aux parties le 6 décembre.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en ouverture de rapport n° 2, transmises par RPVA le 22 mars 2024 et déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [M] [G], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— rejeter la demande de sursis présentée par la société [6],
— fixer ses préjudices comme suit :
6835 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT),10221,75 au titre de l’assistance tierce personne,2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,20 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP),15 000 euros au titre des souffrances endurées,5000 euros au titre du préjudice d’agrément,2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,- juger que les sommes seront avancées par la CPAM,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en défense, transmises par RPVA le 21 mars 2024 et déposées et soutenues oralement à l’audience, la société de droit étranger [6] ([6]), représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel saisie sur la reconnaissance de faute inexcusable,
à titre subsidiaire,
— limiter l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire (DFT) à la somme de 6782,50 euros,
— ramener à de plus justes proportions les demandes d’indemnisation au titre de :
l’assistance tierce personnele préjudice esthétique temporaire et permanentle déficit fonctionnel permanent (DFP)les souffrances endurées,- débouter le demandeur de ses demande au titre du préjudice d’agrément,
— le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner à lui verser sur ce fondement la somme de 2500 euros..
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, s’associe aux observations de la société..
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00154 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XJ6K
Jugement du 15 MAI 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 378 du code de procédure civile, “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
En l’espèce, la société [6] demande au tribunal de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris saisi d’un recours contre le jugement du 14 septembre 2023 ayant retenu la faute inexcusable, enregistré sous la référence RG 23/19330, la première date communiquée par la cour étant en février 2026.
En premier lieu, le jugement du 14 septembre 2023 est assorti de l’exécution provisoire. Le tribunal n’est donc pas tenu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel sur la reconnaissance de la faute inexcusable.
En second lieu, au regard des délais de jugement entre les deux degrés de juridictions, il est de bonne administration de vider la saisine du tribunal sans attendre l’arrêt de la cour d’appel.
L’attention du demandeur a été attirée sur le fait qu’en cas d’infirmation du jugement sur la reconnaissance de la faute inexcusable, il serait tenu de rembourser les sommes attribuées en réparation de ses préjudices.
La demande de sursis sera rejetée.
Sur l’indemnisation des préjudices
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 et suivants du même code.
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
[…]
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […]
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.”
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. […]
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 14 septembre 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV.
Elle a, par un arrêt d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, jugé que le déficit fonctionnel permanent pouvait être indemnisé, celui-ci n’étant pas couvert par les sommes allouées au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, M. [M] [G], agent de piste au sein de la Société [6], a été victime d’un accident du travail le 10 décembre 2016 alors qu’il poussait un conteneur. Il a ressenti une douleur au poignet gauche.
Le docteur [V] rappelle que suite à l’accident des examens seront pratiqués, un scanner du 19 décembre 2016 puis une IRM du 26 décembre 2016 mettant en évidence une ostéolyse du tiers distal de la fibula et une lacune du triqutrum ainsi que l’existence de remaniements de l’ulna – séquelles d’intervention probable – de phénomènes arthrosiques notamment en projection du lunatum sans valeur spécifique.
Une intervention sur le poignet est réalisée le 8 juin 2016 à la clinique du [8] en raison “d’une instabilité radio ulnaire distale avec arthropathie du poignet gauche : il existe des lésions arthrosiques sur le cartilage en miroir, on réalise l’abrasion du cartilage … mise en place d’une vis à compression, … on libère les tendons de l’extenseur … il existe une légère synovite … fermeture du retinaculum, immobilisation par BABP, pansement antalgique, suivi clinique”.
Le patient sort le lendemain de l’intervention. L’immobilisation par brachio ante brachio palmaire (BABP) durera jusque fin décembre 2017. Le traitement comportait des antalgiques de palier II.
Le scanner de l’avant bras du 27 octobre 2019 réalisé en raison de difficultés à la mobilisation mentionne un matériel dense calcifié en regard de l’interligne entre l’extrémité supérieure de l’ulna et la trochlée humérale.
Le salarié est consolidé le 30 novembre 2019. Son taux d’incapacité permanente partielle est fixé à 12 % pour “séquelles indemnisables d’une contusion du poignet gauche chez un droitier traitée chirurgicalement consistant en limitation de la supination et de l’inclinaison cubitale.”
Le 4 décembre 2019, une inaptitude au poste d’agent de piste est prononcée par le médecin du travail qui indique que la salarié peut être affecté sur un poste sans manutention de charges de plus de 5 kg.
Le salarié est licencié le 4 janvier 2021.
L’expert retient que les séquelles de l’accident sont constituées par une cicatrice d’intervention chirurgicale sur le dos du poignet douloureuse à la palpation, des douleurs et une gêne fonctionnelle pour toute préhension en force, une limitation de la supination et de l’inclinaison cubitale.
Sur les demandes d’indemnisation complémentaire présentées par M. [M] [G]
En application des dispositions rappelées ci-dessus, n’ouvrent droit devant la juridiction du contentieux social à aucune autre action de la victime d’un accident du travail causée par une faute inexcusable commise par l’employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation par application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
Les souffrances endurées sont réparables en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale si elles ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
M. [M] [G] sollicite la somme de 15 000 euros au titre des souffrances endurées. Il se fonde sur le rapport de l’expert qui a évalué ses souffrances à 3,5/7. Il rappelle qu’il a été immobilisé pendant six mois et n’a pu poursuivre la kinésithérapie qui était trop douloureuse.
La société demande de ramener le montant à de plus justes proportions sans dépasser 8000 euros.
L’expert chiffre les souffrances à 3,5/7 en raison des soins antalgiques de palier 2, d’une intervention chirurgicale sous anesthésie générale et d’une immobilisation par BABP pendant six mois puis de soins de kinésithérapie rapidement abandonnés car très douloureux.
Au regard des éléments de la procédure et des conclusions de l’expert rappelés ci-dessus, il convient d’allouer à M. [M] [G] la somme de 6000 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant puis après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Il consiste à réparer le préjudice esthétique liées aux cicatrices et aux mutilations mais aussi la boiterie ou le fait pour une victime d’être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou d’être alitée et tous éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression. Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7.
Ce préjudice est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.
M. [G] sollicite la somme de 2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 3000 euros au titre du préjudice permanent.
La société défenderesse demande que les sommes allouées soient ramenées à de plus justes proportions.
Au titre du préjudice esthétique, l’expert retient uniquement un préjudice temporaire de 2/7 en raison de l’immobilisation par BABP.
L’existence d’un préjudice esthétique temporaire est avérée et son étendue a été correctement appréciée par l’expert. Il sera indemnisé à hauteur de 2000 euros.
L’expert retient au titre du préjudice esthétique permanent, un préjudice de 0,5/7 en raison de la cicatrice et de la voussure au niveau du poignet gauche.
Au regard de ces éléments, il convient d’allouer au demandeur la somme de 1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. La réparation ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif…
Le préjudice d’agrément visé à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [M] [G] sollicite la somme de 5000 euros indiquant qu’il pratiquait le tennis en club ce qu’il ne peut plus faire étant gaucher. Il ajoute qu’il est gêné dans toutes les activités de loisirs nécessitant une préhension en force fine avec la main gauche.
La société défenderesse conclut au débouté le demandeur ne justifiant pas d’une pratique régulière du tennis.
L’expert indique que le demandeur sera gêné pour toutes les activités de loisirs nécessitant une préhension en force fine avec sa main gauche dominante et qu’il est gêné pour la musculation et le tennis.
Le demandeur produit une attestation de M. [H] indiquant qu’ils pratiquaient ensemble au sein d’une association. Il ne produit toutefois aucune preuve d’adhésion ou licence attestant d’une pratique allant au delà du simple loisir.
Il ne démontre par suite pas de préjudice d’agrément supplémentaire au delà de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, laquelle est indemnisée par le déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, il convient de débouter M. [M] [G] de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
M. [M] [G] sollicite la somme totale de 6835 euros sur la base d’une indemnisation de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel total.
La société [6] ne conteste pas le montant journalier retenu.
L’expert retient :
— un déficit fonctionnel temporaire total les 8 et 9 juin 2017 correspondant à l’hospitalisation pour intervention chirurgicale,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2, soit à 25 % du 10 décembre 2016 au 7 juin 2017 en raison des soins antalgiques et d’une impotence fonctionnelle,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3, soit à 50 % du 10 juin au 31 décembre 2017 en raison de l’immobilisation par BABP et de la prise d’antalgiques,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2, soit à 25 % durant toute l’année 2018 en raison des soins antalgiques,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1, soit 10 % du 1er janvier au 30 novembre 2019, date de la consolidation.
Les calculs des parties diffèrent légèrement, la société ne comptant que 333 jours pour le DFT de classe 1 et ayant omis les deux jours de DFT à 100 % au titre de l’hospitalisation.
L’année 2019 comptant 365 jours et la consolidation étant intervenue le 30 novembre 2019, le DFT de classe 1 doit être calculé sur 334 jours comme l’a fait le demandeur.
Il convient donc de faire droit à la demande de M. [G] et de lui allouer la somme de 6835 euros au titre de l’indemnisation du DFT.
Sur l’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance par une tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert retient la nécessité de l’assistance d’une tierce personne pendant la période de classe III pour effectuer certains actes de la vie ordinaire : soins d’hygiène, déplacement, activités ménagères … Elle chiffe ce besoin d’aide humaine à raison d'1h30 par jour.
Elle retient également un besoin d’assistance pour les mêmes raisons pendant les périodes de classe II à raison de 4h par semaine.
M. [G] sollicite une indemnisation de ce chef à hauteur de 16,50 euros de l’heure.
En réponse, la société indique que le montant habituellement appliqué pour une aide familiale est de 10 euros de l’heure.
En l’espèce, en présence d’une aide non médicale et non spécialisée qui a été apportée par l’épouse du demandeur, la demande de M. [G] sur la base de 16,5 euros de l’heure n’est pas excessive.
Sur les modalités de calcul, il convient de retenir 204 jours au titre de la période de classe III, durée retenue par le demandeur et la société pour le calcul du DFT mais augmentée ou amputée d’une journée dans le calcul de l’assistance tierce personne.
Pour la période du 10 décembre 2016 au 7 juin 2017, égale à 179 jours, cela représente 25,57 semaines. Elle est suivie de deux journées d’hospitalisation puis de la période de classe III, il n’y a donc pas lieu de retenir 26 semaines mais de s’en tenir à 25,5 semaines.
L’indemnisation sera donc la suivante :
— pour la période de classe III :1,5 x 204 x 16,5 = 5049
— pour les périodes de classe II : 4 x 25,5 x 16,5 = 1683
4 x 52 x 16,5 = 3432.
Il convient d’allouer la somme de 10 164 euros au titre de l’assistance par tierce personne.
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent
Il est désormais admis que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, celui-ci peut par suite être indemnisé spécifiquement selon les conditions de droit commun.
Le déficit fonctionnel permanent est lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’ est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Le demandeur sollicite une indemnisation calculée selon le référentiel indicatif à hauteur de 20350 euros.
La société estime qu’au regard du barème cette indemnisation ne peut être supérieure à 11 200 euros.
L’expert retient, sur la base du barème de droit commun – chapitre appareil locomoteur, II séquelles articulaires, C poignet – un taux de 10 % tenant compte des souffrances physiques et morales et de la raideur supination et de l’inclinaison latérale et cubitale mais sans altération des autres fonctions du poignet.
Le barème reproduit par la société dans ses écritures ne correspond plus à celui habituellement utilisé.
Il convient d’allouer en réparation de ce poste de préjudice, au regard de l’âge du demandeur à la date de consolidation, la somme de 20350 euros.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le préjudice de M. [M] [G] sera réparé comme suit 6000 euros au titre des souffrances endurées
2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
6835 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
10 164 euros au titre de l’assistance tierce personne
20 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
soit un total de 46 349 euros, le demandeur étant débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La provision allouée par le jugement du 14 septembre 2023 doit être déduite.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Société [6], partie perdante, supportera les dépens.
En application de l’article 700 du même code, la demande de la Société [6] ne peut qu’être rejetée. Elle sera condamnée à versera à M. [M] [G] la somme de 2500 euros sur ce fondement.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Fixe l’indemnisation de M. [M] [G] en réparation des préjudices résultant de son accident du travail du 10 décembre 2016 comme suit :
6000 euros au titre des souffrances endurées
2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
6835 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
10 164 euros au titre de l’assistance tierce personne
20 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Déboute M. [M] [G] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis versera les sommes allouées à M. [M] [G] au titre de la réparation de ses préjudices, déduction faite de la provision versée en exécution du jugement du 14 septembre 2016, et qu’elle a la faculté de les récupérer sur l’employeur ;
Met les dépens à la charge de la société [6] ;
Rejette la demande de la société [6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [6] à verser la somme de 2500 euros à M. [M] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
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