Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 13 janv. 2025, n° 2404793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404793 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, le préfet de la Somme demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. A B, occupant le logement 304 du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) Coallia, situé 181 rue du faubourg de Hem à Amiens (80000) ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du foyer Coallia afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant.
Il soutient que :
— les conditions tenant à l’urgence et à l’utilité de sa demande sont remplies compte tenu de la situation de forte tension des besoins en hébergement des demandeurs d’asile dans le département de la Somme et de la nécessité de réserver cet hébergement à la seule période couverte par l’examen de la demande d’asile ;
— M. B, dont la demande d’asile a été rejetée définitivement par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 20 mai 2024, se maintient sans droit ni titre dans un logement mis à sa disposition par le CADA Coallia dont les places sont strictement réservées à des demandeurs d’asile en cours de procédure, et ce en dépit d’une mise en demeure notifiée le 10 octobre 2024 et demeurée sans effet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) subsidiairement, à ce qu’un délai lui soit donné pour quitter les lieux dans l’attente d’un hébergement accordé par l’Etat ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— le préfet n’a pas tenu compte de son état de santé ;
— la mesure sollicitée par la préfecture méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique tenue le 9 janvier 2025 à 15 heures en présence de Mme Wrobel, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Lebdiri, juge des référés,
— les observations de Me Niquet, substituant Me Tourbier, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— le préfet de la Somme n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de ces dispositions que, saisi par l’autorité préfectorale d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
3. En premier lieu, M. B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), a sollicité le statut de réfugié et a bénéficié, en qualité de demandeur d’asile, d’un hébergement dans les conditions prévues par les dispositions du code de l’action sociale et des familles au sein d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) géré par Coallia à Amiens. Sa demande d’asile a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 20 mai 2024, notifiée le 29 mai 2024. Par un courrier du 28 mai 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a notifié à M. B une date de sortie d’hébergement au plus tard le 30 juin 2024. Par un courrier du 2 octobre 2024, le préfet de la Somme a mis en demeure l’intéressé de quitter le CADA dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure lui a été notifiée le 10 octobre 2024. Il résulte de ce qui précède que la demande d’asile de M. B ayant été définitivement rejetée, l’intéressé ne bénéficie ainsi plus du droit d’être hébergé dans un lieu d’accueil pour demandeurs d’asile. Ainsi, la demande d’expulsion présentée par le préfet de la Somme ne souffre d’aucune contestation sérieuse à cet égard.
4. En second lieu, le préfet fait valoir que le maintien de M. B au sein du CADA situé au 181 rue du faubourg de Hem à Amiens entrave l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile, ce qui n’est pas contesté par l’intéressé. Il résulte des données chiffrées produites par le préfet qu’à la date du 31 octobre 2024, seules 10 des 1 292 places offertes aux demandeurs d’asile dans la Somme étaient libres, que 60 places étaient occupées indûment et que 47 personnes étaient en attente d’hébergement. Le préfet indique également que M. B a refusé l’aide au retour volontaire proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. En conséquence, l’expulsion demandée doit être regardée comme visant à assurer le bon fonctionnement de l’accueil des demandeurs d’asile durant la période d’instruction de sa demande d’asile et présente un caractère d’urgence et d’utilité. Si M. B fait valoir qu’il bénéficie d’un suivi psychiatrique et psychologique à la suite d’un état de stress post-traumatique et d’un trouble thymique en lien avec deux deuils traumatiques, les pièces produites ne permettent pas d’établir que les nécessités liées au suivi médical de l’intéressé seraient telles que l’urgence à prononcer son expulsion ne serait pas établie. Il en va de même pour l’enfant de M. B, né en 2009, qui souffre d’un état de stress post-traumatique dont la gravité n’est pas suffisamment démontrée en l’état de l’instruction, de sorte que la mesure sollicitée par le préfet ne peut être regardée comme prise en violation des stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la demande du préfet de la Somme tendant à ce que soit enjoint la libération par M. B du logement qu’il occupe au 181 rue du faubourg de Hem à Amiens relevant du CADA géré par Coallia.
6. Faute pour l’intéressé d’avoir libéré les lieux, l’autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique passé un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, à défaut pour M. B d’avoir emporté ses effets personnels.
7. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions présentées par M. B tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B de libérer le local qu’il occupe au 181 faubourg de Hem à Amiens relevant du CADA géré par Coallia.
Article 2 : Le préfet de la Somme est autorisé à procéder, passé un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l’expulsion de M. B.
Article 3 : Le préfet de la Somme est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Coallia d’Amiens, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, à défaut pour M. B d’avoir emporté ses effets personnels.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. A B.
Copie en sera transmise au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 13 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé :
S. Lebdiri
La greffière
Signé :
N. WrobelLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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