Infirmation 19 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 19 mars 2014, n° 13/03411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 13/03411 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 14 juin 2013, N° 12/02692 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 13/03411
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 MARS 2014
DÉCISION DÉFÉRÉE :
12/02692
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVREUX du 14 Juin 2013
APPELANT :
Monsieur L O P M
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Laurent TAFFOU de la SELARL TAFFOU & MONTRADE, avocat au barreau de l’Eure, substitué par Maître MONTRADE, avocat au barreau de l’Eure
INTIMES :
Madame B C
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Bérengère RENE de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocat au barreau de ROUEN,
et assistée de Me Jean-Marie CHARLOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
Monsieur H I
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Bérengère RENE de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocat au barreau de ROUEN,
et assistée de Me Jean-Marie CHARLOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Février 2014 sans opposition des avocats devant Madame GIRARD, Conseiller, rapporteur, en présence de Monsieur LOTTIN, Président,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur LOTTIN, Président de chambre
Monsieur SAMUEL, Conseiller
Madame GIRARD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LECHEVALLIER, Faisant-fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2014
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Mars 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur LOTTIN, Président et par Mme LECHEVALLIER, adjoint administratif principal faisant-fonction de greffier et assermentée à cet effet et présente à cette audience.
Le 28 mars 2010, L M a fait l’acquisition auprès de H I et de B C d’une jument alezane âgée de 8 ans, XXX, pour un prix de 7000 €.
L’animal a fait l’objet d’une visite vétérinaire préalable à l’achat par le Docteur X, le 19 mars 2010, concluant à l’aptitude de l’animal pour le concours de sauts d’obstacles (CSO) niveau amateur.
Constatant que l’animal souffrait d’une boiterie, L M l’a fait examiner par le Docteur Desprairies le 8 novembre 2010, lequel a diagnostiqué une boiterie antérieure gauche avec des lésions anciennes du tendon fléchisseur profond ; L M a alors sollicité des vendeurs la résolution de la vente par courrier du 30 novembre 2010.
L M a ensuite obtenu en référé la désignation de M. Y en qualité d’expert, suivant ordonnance du 23 mars 2011. Une nouvelle ordonnance a été rendue par le juge des référés le 29 juin 2011, à l’initiative des vendeurs, étendant la mission d’expertise au contradictoire de la SELARL Vétérinaire des Docteurs Maes et X.
Le dépôt du rapport d’expertise est intervenu le 18 janvier 2012, concluant à l’inaptitude de la jument à toute activité sportive équestre.
Par acte d’huissier de justice délivré le 15 juin 2012, L M a assigné H I et B C aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la résolution de la vente, avec reprise de l’animal sous astreinte de 50 € par jour de retard, et le remboursement du prix d’achat de 7 000 € assorti des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2010 ainsi que des frais vétérinaires de 1383,92 € et de maréchalerie de 1 094,33 €, et a également sollicité des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 € en réparation du préjudice résultant de l’absence d’usage de la chose vendue, et ce au visa des articles L 211-4 à L 211-12 du Code de la consommation. Il a enfin demandé la condamnation des défendeurs à lui verser une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 14 juin 2013, le tribunal de grande instance d’Évreux a :
— débouté L M de ses demandes,
— condamné L M à verser à B C et H I une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné L M aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
L M a relevé appel de cette décision le 4 juillet 2013.
Dans ses dernières conclusions du 20 décembre 2013 auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet des moyens qui seront examinés dans les motifs de l’arrêt, L M sollicite de la Cour de :
— prononcer la résolution de la vente d’équidé conclue le 28 mars 2010 sur le fondement des articles L 211-4 à L 211-12 du Code de la consommation et, subsidiairement, sur le fondement de l’article 1641 du Code civil,
— ordonner la reprise par les vendeurs de l’animal sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé la date de la décision,
— condamner les vendeurs à lui rembourser la somme de 7000 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2010,
— condamner les vendeurs à lui payer la somme de 1383,92 € pour remboursement des frais vétérinaires ainsi que la somme de 1094,33 € pour remboursement des frais de maréchalerie,
— condamner les vendeurs à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d’usage de la chose vendue,
— condamner les vendeurs à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Dans leurs dernières conclusions du 8 novembre 2013 auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet des moyens qui seront examinés dans les motifs de l’arrêt, H I et B C sollicitent de la Cour de :
— confirmer le jugement du 14 juin 2013,
— condamner L M à leur payer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner L M aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2014.
SUR CE :
Sur l’application des articles L 211-4 à L 211-12 du Code de la consommation
L’article L 213-1 du Code rural, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 17 février 2005, qui a institué au profit des particuliers une garantie légale de conformité, dispose que l’action en garantie dans les ventes d’animaux domestiques est, sauf convention contraire, régie par le dit code, « sans préjudice de l’application des articles L211-1 à L211-15, L211-17 et L211-18 du Code de la consommation ».
L M fonde en premier lieu sa demande sur l’application des dispositions du Code de la consommation, H I et B C étant, selon lui, des professionnels de l’élevage et de la vente de chevaux.
H I et B C soutiennent qu’ils ne peuvent être considérés comme des professionnels de l’élevage ou de la vente de chevaux, se qualifiant d’amateurs par passion, de sorte qu’ils prétendent que les dispositions du Code de la consommation ne peuvent recevoir application à leur égard.
En application de l’article L 211-4 du Code de la consommation, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. L’article L 211-5 de ce même code prévoit que, pour être conforme au contrat, le bien doit être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. L’article L 211-3 de ce même code dispose que le présent chapitre est applicable aux relations entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l’acheteur agissant en qualité de consommateur.
Il est constant que L M, cavalier amateur de bon niveau (galop 7), est un acheteur-consommateur ayant acquis pour ses loisirs une jument en vue de participer à des concours de saut d’obstacles.
L M verse aux débats une capture d’écran datant du 23 juin 2013, du site de l’élevage G ou 'élevage du Chênoi', actuellement tenu par F G, mentionnant l’existence d’une grande carrière, d’un manège, de 5 paddocks et de 65 box. Il résulte par ailleurs des documents versés aux débats par L M que H I est référencé dans l’annuaire des professionnels du cheval de L’Eperon en 2011 sous le qualificatif d’éleveur de chevaux de selle ; l’Eperon est, selon le vendeur, un simple magazine d’actualité équestre, et, selon l’acquéreur, un annuaire professionnel.
Il ressort de l’attestation de la Mutuelle Sociale Agricole datant du 27 juin 2012 que B C est affiliée en qualité de chef d’exploitation d’une parcelle d’une superficie de 38,9071 hectares et son code APE mentionne 'culture et élevage associés'.
H I et B C sont, en outre, propriétaires de plusieurs poulinières et il résulte des documents versés aux débats que l’élevage du Chênoi a fait naître un certain nombre de chevaux, répartis sur plusieurs personnes, dont les beaux-parents de B C , son mari et ses enfants.
B C est répertoriée dans la base SIRE sous l’affixe « du CHENOI » et a fait enregistrer dans cette base depuis 2003 un à deux produits par an, comme en atteste le Directeur du Haras National de Montier en Der (52), le 18 juillet 2012. Cependant, la liste des affixes, versée aux débats par les vendeurs en pièce 8, mentionne H I en qualité de détenteur de cet affixe.
Eu égard à l’attestation comptable qui est produite aux débats, B C n’a réalisé aucun chiffre d’affaires lié à l’activité d’élevage de chevaux sur les années 2007 à 2009 et a pu retirer de cette même activité un chiffre d’affaires de 12 000 € par rapport au chiffre d’affaires global de 125 619 € sur l’année 2010. L’attestation du 2 octobre 2013 s’arrêtant à l’exercice comptable finissant le 30 avril 2011, confirme cet état de fait.
Dès lors, l’ensemble de ces éléments ne suffit pas à démontrer le caractère professionnel de l’activité d’éleveur des vendeurs, de telle sorte que les dispositions des articles L 211-4 à L 211-12 du Code de la consommation ne peuvent recevoir application dans le cadre du présent litige.
Sur l’application des articles 1641 et suivants du Code civil
L’action en garantie dans la vente d’animaux domestiques est régie, sauf convention contraire, par les dispositions des articles L 213 – 1 et suivants du Code rural, sans préjudice de l’application des articles L211-1 à L211-15, L211-17 et L211-18 du Code de la consommation. L’application des dispositions du Code rural peut, en conséquence, être écartée au bénéfice de celles de l’article 1641 et suivant du Code civil si les parties ont conclu une convention dérogatoire, laquelle peut être implicite et résulter de la destination de l’animal vendu, constituant la condition essentielle du contrat.
En l’espèce, la destination de cette jument, eu égard notamment au montant du prix convenu, était connue par le vendeur puisqu’L M qui envisageait d’acquérir cette jument avait même pris la précaution de faire réaliser, préalablement à son achat, une visite vétérinaire de l’animal par le docteur X, la condition de l’aptitude de la jument pour le CSO amateur ayant été une condition essentielle de la vente.
Ainsi, dans l’esprit de chacune des parties, la destination de la jument acquise par L M était bien sa participation à des concours de saut d’obstacles, plaçant implicitement au centre de la convention, la garantie de droit commun des vices cachés, en appréhendant toutes les pathologies qui pourraient rendre l’animal impropre à cette destination comme par exemple la boîterie, qui rend ce dernier inapte à de telles compétitions.
Il en résulte que les articles 1641 et suivants du Code civil sont applicables dans la présente espèce.
En application de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’expertise vétérinaire réalisée par le Dr Z fait état, dans ses conclusions, de la cause de la boiterie d’Option du Chênoi, comme provenant du réveil d’une tendinite ancienne dont les lésions de fibrose / calcification du tendon du fléchisseur profond du doigt (TFPD) de l’antérieur gauche étaient visibles sur les clichés radiographiques réalisés lors de la visite d’achat du 19 mars 2010, soulignant que le docteur X avait fait une erreur d’interprétation de ses clichés. L’expert précise que cette tendinite s’était très certainement déjà manifestée cliniquement (boiterie et impossibilité de concourir) avant la vente. La mise à la reproduction précoce de la jument (en juillet 2007) qui avait bien débuté une carrière en CSO est compatible avec la reconversion d’une jument de CSO 'cassée', selon l’expert judiciaire qui a établi qu’après un temps de travail même léger, la tendinite réapparaît, la jument souffre et boîte, de telle sorte qu’elle est inapte à toute activité sportive équestre.
L’expert judiciaire indique que le cavalier professionnel, Romain Duperret lequel travaille parfois pour les vendeurs, qui a présenté la jument au docteur X lors de la visite d’achat, n’a pas su le renseigner sur le passé sportif et médical de la jument, mentionnant juste qu’elle reprenait le travail après avoir pouliné. H I et B C ont été entendus par l’expert qui relève des propos approximatifs concernant tant leur élevage de chevaux que la carrière sportive de la jument ; ils ont juste mentionné qu’elle avait eu 'une entorse et une tendinite au moment du débourrage à deux ans’ et avait été suivie par leur vétérinaire, le docteur A. L’interrogation de celui-ci par l’expert a démontré qu’une entorse du paturon droit avait été diagnostiquée le 25 juin 2007, alors que l’animal avait cinq ans et le compte rendu du docteur A mentionne une fibrose du ligament collatéral latéral de l’articulation interphalangienne distale, ce qui correspond, selon l’expert judiciaire, à des lésions anciennes 'd’entorse du pied', jamais mentionnées au cours de la réunion d’expertise. L’expert précise enfin que la tendinopathie primaire est antérieure à la vente puisque les lésions de calcification du TFPD de l’antérieur gauche sont présentes sur le premier cliché radiographique réalisé lors de la visite d’achat, le Dr X ayant pensé qu’il s’agissait de croûtes de gale de boue.
Dès lors, le défaut de conformité dont souffre la jument, la rendant inapte à toute activité sportive équestre, résulte d’une boiterie due à une tendinite ancienne, antérieure à la vente et il en résulte qu’il y a lieu de prononcer la résolution de la vente conclue le 28 mars 2010. La résolution de la vente d’équidé conclue le 28 mars 2010 étant prononcée, les vendeurs de l’animal devront le reprendre sous astreinte de 10 € par jour de retard, passé le délai de 10 jours suivant la signification de la décision, sans qu’il y ait lieu de se réserver le prononcé de l’astreinte et H I et B C devront rembourser à L M le prix de vente, soit la somme de 7000 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 15 juin 2012 ; la décision entreprise sera infirmée de ce chef.
Les vendeurs ont menti à l’expert quant à la date de la survenance de l’entorse du paturon droit, puisqu’ils indiquaient que la jument avait 2 ans tandis que l’expert déterminait qu’elle en avait 5. De plus, dans leur courrier du 13 décembre 2010, en réponse à l’acquéreur qui sollicitait la résolution de la vente, H I et B C indiquaient : 'pour information, nous avons retrouvé le dossier vétérinaire de Option qui a eu une entorse de l’antérieur gauche en mars 2005", alors qu’ils n’ont jamais mentionné cette entorse de l’antérieur gauche à l’expert, tandis que celui-ci a établi, au terme de ses opérations d’expertise, l’existence de lésions de calcification du TFPD de l’antérieur gauche.
Il résulte également des éléments ci-dessus mentionnés, tirés du rapport d’expertise, que H I et B C ont destiné la jument litigieuse de manière précoce à la reproduction, juste après l’entorse du paturon, ainsi qu’il a été établi par l’expert, celui-ci indiquant que la première insémination artificielle a eu lieu le 27 juillet 2007, soit juste un mois après la blessure, et alors même que le plâtre n’a été retiré que le 31 juillet 2007. H I et B C avaient nécessairement connaissance du vice qui affectait Option du Chênoi, alors que la jument avait bien débuté une carrière en CSO, raison pour laquelle H I et B C l’avaient destinée précocement à la reproduction, l’expert mentionnant dans l’espèce : une reconversion d’une jument de CSO 'cassée'.
En application des dispositions de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, au vu des éléments ci-dessus mentionnés, H I et B C seront en conséquence tenus des dommages-intérêts et ils seront condamnés à payer à L M la somme totale de 4478,25 € à titre de dommages-intérêts, soit la somme de 1383,92 € en remboursement des frais vétérinaires, celle de 1094,33 € en remboursement des frais de maréchalerie, frais qui sont justifiés au regard des factures versées aux débats par L M, outre la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d’usage de la chose vendue, la vente ayant eu lieu il y a quatre ans et la jument s’étant très vite révélée totalement inapte à l’usage pour lequel elle avait été acquise.
Enfin, H I et B C devront payer à L M la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et seront eux-mêmes déboutés de leur demande sur ce fondement. H I et B C supporteront les entiers dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement du tribunal de grande instance d’Évreux du 14 juin 2013 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résolution de la vente de la jument Option du Chênoi conclue le 28 mars 2010,
Ordonne la reprise par H I et B C de l’animal sous astreinte de 10 € par jour de retard, passé la délai de 10 jours suivant la signification de la décision, sans se réserver la liquidation de l’astreinte,
Condamne H I et B C in solidum à payer à L M la somme de 7000 € en remboursement du prix d’achat avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2012,
Condamne H I et B C in solidum à payer à L M la somme totale de 4478,25 € à titre de dommages-intérêts,
Condamne H I et B C in solidum à payer à L M la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute H I et B C de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne H I et B C aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise.
Le Greffier Le Président
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