Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Est codifié par : Loi n°93-934 du 22 juillet 1993
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 31
L'autorisation est périmée si le fonds n'a pas été mis en culture avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de sa notification ou, dans le cas prévu à l'article L. 330-4, avant l'expiration de l'année culturale qui suit celle de la fin du versement des aides. Si le fonds est loué, l'année culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur, sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent chapitre est modifiée.
A cet égard, il convient de rappeler que les déclarations énoncées à l'article L. 331-4 du code rural étaient enfermées dans un cadre très strict et limitatif. Ainsi, s'agissant de la reprise de biens familiaux, le régime dérogatoire concernait exclusivement les successions ou donations d'un parent ou allié jusqu'au 3e degré, au bénéfice d'un exploitant remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle agricole requises, pour des biens libres de location. En cas de donation, le donateur devait détenir les biens depuis plus de neuf ans.
Lire la suite…[…] - art. L331 -7 (M) Modifie Code rural - art. L331 -8 (V) Modifie Code rural - art. L331 -9 (V) Article 23 Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, […] Il sera établi en cohérence avec le projet agricole départemental élaboré en application du deuxième alinéa de l'article L […]
Lire la suite…Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles L. 142-2 et L. 331-4.7° du Code rural, une cour d'appel qui, pour débouter un exploitant de sa demande d'annulation d'une rétrocession de parcelles de terres par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), se borne à énoncer que l'article L. 188-2.III.7 du Code rural, devenu L. 331-4.7°, soumet à simple déclaration et non à autorisation préalable les rétrocessions consenties par la SAFER et qu'il n'appartient pas à cet organisme de justifier de cette déclaration qui doit être faite par le bénéficiaire de la rétrocession, sans rechercher si, en l'espèce, la rétrocession était soumise à déclaration préalable par l'exploitant bénéficiaire.
[…] 4. […] la cour d'appel a violé les articles L. 411-32 et L.411-46 du code rural et de la pêche maritime. » […] Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions." […] Selon l'article L331-4 du Code Rural « l'autorisation est périmée si le fonds n'a pas été mise en cultures avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de sa notification. […]
[…] à l'article L . 411-59 (…). […] qu'aux termes de l'article L. 331-4 du même code : « L'autorisation est périmée si le fonds n'a pas été mis en culture avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de sa notification. […] qu'aux termes de l'article R. 331 -5 : « I. – Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée aux articles R. 313-1 et suivants. […] une copie de l'accusé de réception mentionné à l'article R. 331-4 […]
Les autorisations de défrichements à des fins agricoles sont soumises, en application de l'article L. 331-1 du code rural, au contrôle des structures. […] En application des dispositions de l'article R. 312-3 du code forestier, le délai d'instruction des demandes d'autorisation de défrichement soumises à enquête publique est de huit mois maximum à compter de la réception du dossier complet. […] Il convient de rappeler que le contrôle des structures est fondé exclusivement sur la notion d'exploitation et d'activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural. […]
Lire la suite…