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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 avr. 2024, n° 24/52417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/52417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52417 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4QZO
N° : 1
Assignation du :
21 Mars 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 avril 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEURS
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic la SAS CIPA – AGENCE ETOILE IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [T] [H] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [W] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [P] [X] [K] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS – #D0062
DEFENDERESSES
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par la société CABINET CDSA
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant et non constitué
S.A.R.L. ENDY BEAUTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante et non constituée
Nous, Président,
Par requête reçue le 21 mars 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], Monsieur et Madame [D], Monsieur et Madame [O] ont sollicité le relevé de la caducité prononcée d’office lors de l’audience du 20 mars 2024 sur le fondement de l’article 754 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, les requérants exposent que la date de l’audience du 20 mars 2024 leur a été communiquée moins de quinze jours avant l’audience et qu’en tout état de cause, les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ne s’appliquent pas à la procédure de référé.
MOTIFS
L’article 407 du code de procédure civile dispose que la décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d’erreur, par le juge qui l’a rendue.
Aux termes de l’article 754 du code de procédure civile, « La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »
Ce texte est situé dans la section I, relative à l’introduction de l’instance par assignation, du chapitre Ier du sous-titre Ier, qui concerne les Dispositions Communes applicables au tribunal judiciaire, situé dans le Titre Ier du Livre II du code de procédure civile, régissant les Dispositions particulières au tribunal judiciaire.
La demande en référé étant introduite par voie d’assignation, il s’ensuit que les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile, situé dans le sous-titre Ier qui concerne les Dispositions Communes devant le tribunal judiciaire, s’appliquent bien à la procédure de référé.
Les dispositions des articles 485 et 486 du code de procédure civile, dont se prévalent les demandeurs, se trouvent dans le Livre I relatif aux Dispositions Communes à toutes les juridictions et ne sauraient se comprendre comme dérogeant aux Dispositions Particulières applicables au Tribunal judiciaire, la première disposition prévoyant que la demande en référé doit être présentée à une audience des référés, ou à heure indiquée et la seconde, s’appliquant aux droits de la défense, ce qui n’est pas exclusifs de la remise au greffe de la copie de l’assignation.
Par ailleurs, il résulte des éléments extraits du Logiciel WINCI que le Conseil des requérants a inscrit son projet d’assignation pour l’audience du 20 mars 2024, audience qu’il lui a lui-même choisie et qui n’a pas été communiquée par le greffe, par message RPVA du 5 mars 2024 à 16h33, la date d’audience du 20 mars 2024 ayant été validée le lendemain à 09h08. Cette validation permet aux demandeurs d’avoir un numéro d’attente inscrit au Répertoire général.
Compte tenu de l’heure à laquelle le Conseil des demandeurs a inscrit cette affaire, l’accueil des référés fermant à 17 heures, et alors que la Convention signée entre le Tribunal judiciaire de Paris et le Barreau prévoit un délai de 48 heures pour traiter un message RPVA, les demandeurs ne sauraient sérieusement soutenir que la date d’audience a été communiquée moins de quinze jours avant l’audience, cette date étant connue du Conseil des demandeurs le 5 mars, et en tout état de cause, le placement de l’assignation n’ayant pas été effectué le 6 mars, ce qui aurait évité la caducité des citations.
Dès lors, il n’y a pas lieu de rapporter la décision de caducité.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance non contradictoire susceptible d’appel et par mise à disposition au Greffe,
Rejetons la requête en rétractation de la déclaration de caducité prononcée le 20 mars 2024 dans l’affaire 24/51916.
Ainsi ordonné le 3 avril 2024.
Le Greffier,Le Président,
Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN
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