Annulation 28 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 28 oct. 2024, n° 2311472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, Mme C E, représentée par Me Rudloff, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 juillet 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ensemble la décision implicite de rejet de son recours préalable présenté le 27 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil au bénéfice de son fils, F D, à compter du 27 juin 2023, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 1 500 euros à Me Rudloff au titre de l’article l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la signataire de la décision du 28 juillet 2023 était incompétente ;
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elles méconnaissent l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elles ne prennent pas en compte sa situation de vulnérabilité ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delzangles,
— et les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 juillet 2023, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’octroyer à Mme E le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au bénéfice de son fils au motif que la requérante présentait une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du 27 décembre 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a implicitement rejeté le recours formé par l’intéressée contre la décision du 28 juillet 2023. Mme E demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. B termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Mme E ayant été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 janvier 2024, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
4. B termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». B termes de l’article L. 553-1 du même code : « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 551-9 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ». B termes de l’article L. 551-15 du même code dans sa rédaction applicable : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () ». En outre, aux termes de l’article D. 551-17 du même code dans sa rédaction applicable : « () Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ».
5. L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l’administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l’autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. Il appartient alors au juge administratif, statuant après que l’autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours administratif préalable, qui s’y est substituée.
6. Par une décision du 28 juillet 2023, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’attribuer à Mme E le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au bénéfice de son fils en procédure de demande d’asile. L’intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un courrier reçu par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 27 octobre 2023. Le silence de l’Office sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet le 27 décembre 2023. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante, dirigées contre la décision du 28 juillet 2023, doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite de rejet née le 27 décembre 2023 qui s’y est substituée. En rejetant implicitement le recours administratif de Mme E dirigé contre la décision du 28 juillet 2023 le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être regardé comme s’étant appropriée le motif du refus opposé à la requérante.
7. B termes de l’article L. 521-3 : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». B termes de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du premier alinéa. () ». En application de l’article L. 531-9 du même code : « Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d’asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides s’il n’a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d’asile si elle est saisie ». B termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable : « () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». B termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier () les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs () ».
8. A résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger est tenu, tant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d’asile, ne s’est pas prononcé, d’en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l’Office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d’asile, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
9. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d’un enfant né après l’enregistrement de leur demande d’asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La demande ainsi présentée au nom du mineur présentant le caractère d’une demande de réexamen, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être refusé à la famille, conformément aux dispositions de l’article L. 551-15, sous réserve d’un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné.
10. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de Mme E déposée le 13 septembre 2021 a été définitivement rejetée le 13 juin 2023 et qu’elle a ensuite déposé, le 27 juin 2023, une demande d’asile au nom de son fils né le 15 février 2023. Si l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à l’intéressée le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au bénéfice de son fils au motif que la requérante présentait une demande de réexamen de sa demande d’asile, il ressort cependant des pièces du dossier que Mme E était, à la date de la décision litigieuse, accompagnée de son fils âgé de dix mois dont elle s’occupait seule, isolée sur le territoire et sans ressources, circonstances connues de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et qu’elle se trouvait dans une situation particulièrement vulnérable. Par suite, en refusant totalement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a commis une erreur d’appréciation de la vulnérabilité de Mme E et de son fils. Par suite, la décision du 27 décembre 2023 doit être annulée.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander l’annulation de la décision du 27 décembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
12. La présente décision implique que l’Office français de l’immigration et de l’intégration verse à Mme E la somme correspondant au montant de l’allocation pour demandeur d’asile à laquelle la requérante, en qualité de représentante légale de son fils, pouvait prétendre à compter du 27 juin 2023, date d’enregistrement de la demande d’asile de celui-ci, sous réserve qu’il en remplisse les conditions. Il y a donc lieu de l’y enjoindre, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rudloff, avocate de Mme E, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 800 euros à Me Rudloff au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme E n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 27 décembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder les conditions matérielles d’accueil à Mme E est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de verser, dans un délai d’un mois, à Mme E le montant de l’allocation pour demandeur d’asile au bénéfice de son fils à compter du 27 juin 2023, sous réserve que ce dernier en remplisse les conditions.
Article 4 : Sous réserve que Me Rudloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera une somme de 800 euros à Me Constance Rudloff, avocate de Mme E, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à Me Constance Rudloff et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. GonneauLa greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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