Rejet 28 mai 2024
Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 6 janv. 2025, n° 24MA01733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 28 mai 2024, N° 2404058 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 2 avril 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2404058 du 28 mai 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. A, représenté Me Prézioso, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, et à défaut, à titre subsidiaire, d’en suspendre l’exécution ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable a été méconnu ;
— l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ainsi que d’une erreur de fait ;
— l’article L. 511-1, 6° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 2 avril 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant la première juge.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par M. A ci-dessus visés qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant la juge de première instance, par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif aux points 4 à 14 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Prézioso.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du Rhône.
Fait à Marseille, le 6 janvier 2025.
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