Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 24 (V)
I.-Les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement résultant de l'application de l'article L. 725-3 est celui mentionné à l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. Il court à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure.
II.-La demande de remboursement des cotisations mentionnées au I se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.
En cas de remboursement, les caisses de mutualité sociale agricole sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de trois ans à compter du remboursement desdites cotisations.
Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa du présent II, le bénéfice des prestations servies, ainsi que les droits à l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.
III.-Les délais de prescription prévus aux articles L. 160-11 et L. 355-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux actions intentées par les organismes payeurs des régimes de protection sociale agricole en recouvrement des prestations indûment payées.
Toutefois, en application de l'article 27 de la loi précitée, dans les matières autres que celles traitées par ladite loi, […] Il en a été ainsi notamment en matière de législation sociale agricole. […] Pour l'année 1975, en application de l'article 1123 ancien du code rural, la cotisation individuelle d'assurance vieillesse agricole (AVI), qui ouvre droit à la retraite forfaitaire, […] concernant les cotisations qui auraient pu être indûment versées, l'article L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime prévoit que lorsqu'une demande de remboursement de telles cotisations n'a pas été formulée dans le délai de prescription, le bénéfice des prestations servies, […]
Lire la suite…Dés lors leur exécution forcée n'est pas soumise à la prescription de 10 ans de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution[2]. Aux termes de ces deux arrêts, […] comme tels par la loi ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ». […] La cour d'appel déboute le débiteur de ses demandes, laquelle après avoir rappelé que selon les dispositions de l'article L.725-3 du code rural et de la pêche maritime, la contrainte emporte tous les effets d'un jugement. […] Pour la Haute Cour, l'exécution de la contrainte ne constitue pas l'un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l'article L.11-3 susvisé, mais est soumise, […]
Lire la suite…[…] Vu l'article L. 725-7 du code rural ; […]
[…] Vu l'article L.725-7 du code rural et de la pêche maritime ; […]
[…] Cette prescription biennale s'applique aux demandes de remboursement des sommes indûment versées au titre des assurances vieillesses et invalidité agricoles, l'article L 725-7 du code rural se référant expressément aux dispositions de l'article L 355-3 du code de la sécurité sociale pour les régimes agricoles.