Infirmation partielle 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 19 déc. 2019, n° 17/02304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/02304 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 30 janvier 2017, N° 14/10783 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 17/02304 – N° Portalis DBVX-V-B7B-K53W
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON (4e chambre)
Au fond du 30 janvier 2017
RG : 14/10783
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 19 Décembre 2019
APPELANTS :
Mme M Q-R C veuve X
née le […] à […]
[…]
[…]
M. N L P X
né le […] à […]
[…]
Le Chevron
[…]
Représentés par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant
Et ayant pour avocat plaidant Me Véronique TOMMASI-LE MOINE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
M. F Z
Clinique de la Sauvegarde
[…]
[…]
Représenté par la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,
toque : 53
M. H Y
Clinique de la Sauvegarde
[…]
[…]
[…]
Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant
Et ayant pour avocat plaidant Me Q BELLOC, avocat au barreau de LYON, toque : 1753
SAS CLINIQUE DE LA SAUVEGARDE
[…]
[…]
Représentée par l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 183
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 25 Septembre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Novembre 2019
Date de mise à disposition : 19 Décembre 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Aude RACHOU, président
— J K, conseiller
— Annick ISOLA, conseiller
assistés pendant les débats de Julien E, greffier
A l’audience, J K a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude RACHOU, président, et par Elsa MILLARY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
En janvier 2008, Monsieur L X, âgé de 75 ans, présentant une insuffisance coronarienne avec rétrécissement valvulaire aortique serré, a été adressé par son médecin cardiologue au docteur Y, chirurgien exerçant à titre libéral au sein de la société Clinique de la sauvegarde à Lyon, en vue d’une intervention chirurgicale programmée le 11 février 2008. Il a été hospitalisé le jeudi 7 février 2008, une coronarographie a alors été réalisée ainsi qu’un bilan pré-opératoire ; un test urinaire par bandelette s’étant révélé positif, un examen cytobactériologie des urines a été prescrit, dont le résultat, parvenu le 11 février 2008 après l’intervention, a révélé une infection urinaire à Escherichia coli.
Des défaillances sévères aux niveaux rénal et respiratoire sont apparues postérieurement à l’intervention réalisée par le docteur Y le 11 février 2008, après anesthésie réalisée par le docteur Z ; Monsieur L X est décédé le […] suivant.
Son épouse Madame M C et son fils Monsieur N X, ont saisi en 2010 la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux et d’infections nosocomiales qui après avoir ordonné une expertise et une contre-expertise confiées à des collèges d’experts, a rendu un avis négatif le 12 janvier 2011.
Les consorts X ont alors saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 14 février 2012, mettant hors de cause Mesdames B et D, infirmières au sein de la clinique, a dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à se pourvoir au fond.
C’est ainsi que par actes d’huissier du 31 octobre 2012, Madame C épouse X et Monsieur N X ont fait citer Messieurs Y et Z, la société Clinique de la sauvegarde et Madame B devant le tribunal de grande instance de Lyon, devant lequel est intervenue volontairement Madame D.
Par jugement rendu le 30 janvier 2017, le tribunal a mis hors de cause la société Clinique de la sauvegarde et Mesdames B et D, débouté Madame M C épouse X et Monsieur N O de l’ensemble de leurs demandes, condamnant in solidum ces derniers aux dépens et à payer à Messieurs Y et Z ainsi qu’à la société Clinique de la sauvegarde une indemnité de 1 500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que si une faute pouvait être retenue à l’encontre des deux médecins, chirurgien et anesthésiste, en ce qu’ils n’avaient pas attendu les résultats de l’analyse urinaire avant de pratiquer l’intervention chirurgicale, aucun lien de causalité ne pouvait être cependant retenu entre ces manquements et le décès du patient ; le juge a encore retenu pour mettre hors de cause la clinique et les infirmières, que la continuité de la prise en charge de Monsieur X avait été assurée.
Selon déclaration du 28 mars 2017, Madame C épouse X et Monsieur N X ont formé appel à l’encontre de ce jugement, intimant seulement Messieurs Y et Z et la société Clinique de la sauvegarde.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 12 juillet 2018 par Madame C épouse X et Monsieur N X qui concluent à la réformation du jugement, au rejet des appels incidents des docteurs Y et Z et demandent à la cour, à titre principal, de retenir la responsabilité de ces derniers avec celle de la clinique et de les condamner in solidum à leur payer les sommes de :
— 22'500 € au titre du préjudice de souffrance subi par le défunt,
— 30'000 € au titre du préjudice de survie subi par le défunt,
— 26'500 € à Madame C épouse X à titre de préjudice moral,
— 18'750 € à Monsieur N X à titre de préjudice moral,
— 4 575,26 € et 1 389,92 € au titre des frais d’obsèques,
— 58'544 € au titre du préjudice économique,
— 10'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre dépens,
sollicitant à titre subsidiaire l’organisation d’une nouvelle expertise,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 20 septembre 2018 par Monsieur Y qui conclut d’une part à la confirmation du jugement critiqué en ce qu’il a débouté les consorts X de l’intégralité de leurs demandes et lui a alloué une indemnité de procédure qui devra être portée à la somme de 4 000 € en cause d’appel et d’autre part à son infirmation en ce qu’il a retenu un manquement à son encontre et en ce qu’il a été débouté de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, réclamant de ce chef une somme de 2 500 euros,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 19 juillet 2017 par Monsieur Z qui conclut à la réformation du jugement en ce qu’il a retenu une faute à son encontre, à sa confirmation en ce qu’il a écarté l’existence d’une perte de chance et demande à la cour de rejeter toutes demandes d’indemnisation dirigée à son encontre ou en tout état de cause, fixer à 15 % la perte de chance subie et évaluer les préjudices subis aux sommes de 2 250 € au titre du préjudice d’affection de l’épouse, 1 125 € au titre du préjudice d’affection du fils, 1 661,78 euros au titre du préjudice économique subi par la veuve et 208,50 euros au titre des frais d’obsèques, sollicitant en tout état cause l’octroi à la charge des appelants condamnés aux dépens, d’une indemnité de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 17 juillet 2017 par la société Clinique de la sauvegarde qui conclut à titre principal au rejet des demandes présentées par les consorts X tant principale en indemnisation que subsidiaire tendant à l’organisation d’une expertise, demande à titre subsidiaire à être relevée et garantie en tant que de besoin par les docteurs Y et Z et à titre encore plus subsidiaire à ce que le préjudice subi par les consorts X s’analyse en une perte de chance de survie qui ne saurait dépasser 5 % du préjudice final, préjudice justement évalué aux sommes de 2 250 € au titre du préjudice d’affection de l’épouse, 1 125 € au titre du préjudice d’affection du fils, 1 661,78 euros au titre du préjudice économique subi par la veuve et 208,50 euros au titre des frais d’obsèques, sollicitant en tout état cause l’octroi à la charge des appelants condamnés aux dépens, d’une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure prononcée le 25 septembre 2018.
MOTIFS ET DÉCISION
Les dispositions du jugement ayant mis hors de cause Mesdames B et D, non intimées en cause d’appel, sont devenues irrévocables.
L’article L 1142-1 du code de la santé publique dispose que « Hors le cas ou leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »
I. Sur les fautes médicales :
Madame C épouse X et Monsieur N X soutiennent que d’une part, le fait de ne pas avoir attendu le résultat des examens cytobactériologiques des urines avant d’opérer le patient et d’autre part, le retard au diagnostic de choc septique induisant un retard de traitement par antibiothérapie constituent des fautes devant être reprochées à la fois aux docteurs Y et Z et à la clinique, faute par cette dernière d’avoir prévu un protocole de soins dans la chaîne des opérations.
Ils ajoutent que le premier juge a écarté à tort tout manquement des médecins :
— pour n’avoir pas pris en considération les facteurs de risques présentés par Monsieur L X, âgé de 75 ans, diabétique, fumeur et immuno-déprimé compte tenu des traitements en cours,
— lié enfin au départ en vacances du docteur Y alors qu’il connaissait l’état de son patient se détériorant de jour en jour.
Monsieur Y qui relève la contrariété des expertises notamment sur la cause du décès de Monsieur L X, conteste tout manquement de sa part, expliquant que le décès du patient relève d’un tableau de défaillance poly-viscérale dominée par une insuffisance rénale conséquence d’une double allergie croisée à caractère exceptionnel, s’étant manifestée par des micro-thrombi dans différents territoires (reins, poumons…), laquelle a été parfaitement prise en charge et sans perte de temps par l’équipe de réanimation, en étroite collaboration avec lui-même ou ses associés lors de son absence pour cause de vacances, malgré le caractère faussement rassurant des premières recherches biologiques spécialisées par l’hôpital ; il ajoute que l’amélioration clinique et biologique du patient dès l’arrêt de l’Héparine corrobore cette situation, la dégradation secondaire étant directement concomitante avec l’allergie à l’Orgaran ; il précise encore que la mise en évidence de Protéus et d’Echerichia Coli sur le liquide de lavage bronchique du 13 février 2008 ne permet pas d’affirmer une très probable contamination d’origine urinaire alors même que ce liquide était stérile le 19 et 21 février 2008 et que le patient était sous double antibiothérapie dès le 14 février.
Il soutient que le terrain très défavorable du patient explique aussi l’issue péjorative de ce dernier, la proximité du geste de chirurgie cardiaque ne permettant pas d’autre alternative.
Monsieur Y affirme encore que Monsieur L X n’était pas porteur d’une infection urinaire vraie mais d’un portage chronique, aucune certitude de l’existence d’une infection urinaire préopératoire n’étant démontrée alors même que le dépistage et traitement des colonisations urinaires avant une chirurgie cardiaque n’est plus d’actualité et est amené à disparaître en l’absence de preuves scientifiques de son intérêt.
Il soutient enfin que s’il appartient au chirurgien qui prend la décision finale d’opérer, de s’enquérir des résultats de biologie, cette obligation s’impose avec autant de force à l’anesthésiste, tant au titre de la consultation pré-anesthésique que lors de l’intervention.
Monsieur Z expose qu’aucun élément ne permet d’établir une faute à n’avoir pas attendu les résultats de l’analyse cytobactériologique alors même que le chirurgien peut toujours considérer que l’analyse bénéfice/risque reste favorable ; il ajoute qu’aucun élément certain ne permet d’établir la réalité du choc septique, la négativité de l’hémoculture du 14 février 2008 confirmant l’absence de ce choc septique.
La société Clinique de la sauvegarde soutient enfin qu’elle a respecté l’intégralité de ses obligations en termes d’organisation des soins, les médecins exerçant à titre libéral au sein de son établissement pouvant seuls être déclarés responsables à l’égard du patient, des fautes qu’ils ont pu commettre dans l’exécution des actes qu’ils ont accomplis ; elle ajoute que les examens préopératoires ont été
conduits conformément aux recommandations et une analyse ECBU prescrite de façon systématique en l’état d’un examen des urines par bandelette s’étant avéré positif et dont le résultat avait été porté à la connaissance des médecins à qui il incombait de vérifier l’opérabilité du patient.
Elle ajoute qu’aucun obligation légale ou réglementaire n’impose de protocoliser les rapports entre les généralistes et les chirurgiens dans les établissement de santé privés puisqu’il existe des obligations particulières de surveillance incluant notamment une obligation de collaboration au sein d’une équipe médicale et alors même qu’il appartient à celui qui prescrit un examen ou des investigations, de s’informer des résultats des prescriptions demandées ; elle considère qu’il appartenait donc au docteur Y, prescripteur des examens cytobactériologiques des urines et chef de l’équipe chirurgicale, de prendre en considération les résultats de ces examens.
Elle s’oppose enfin à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise en l’état des deux rapports complets déjà déposés et en l’absence d’aucun élément soit scientifique soit nouveau.
Sur ce :
Il n’est contesté ni par Monsieur Y ni par Monsieur Z qu’ils n’ont pas pris connaissance des résultats de l’examen cytobactériologique des urines (ECBU) ordonné le 8 février 2008, révélant la présence d’Echerichia coli, avant de procéder à l’anesthésie de Monsieur X et à la réalisation de l’intervention chirurgicale programmée le 11 février suivant.
Il ressort par ailleurs des constatations et conclusions des deux collèges d’experts désignés par la CRCI, que :
— Monsieur L X, patient âgé de 75 ans, fumeur, présentait un lourd état antérieur (maladie coronarienne, obésité, diabète non insulino-dépendant, […], hypercholestérolémie, polyarthrite traitée par l’administration de corticoïdes rendant le patient immuno-déprimé) conduisant à une vigilance accrue en cas d’intervention chirurgicale,
— Si l’indication de l’intervention chirurgicale n’est pas remise en cause et si l’état du patient était particulièrement dégradé, aucun symptôme ni aucune investigation ne permettaient pour autant de retenir un caractère d’urgence à l’intervention.
La littérature médicale éditée le 7 mai 2015, intitulée 'Révision des recommandations de bonnes pratiques pour la prise en charge et la prévention des infections urinaires associées aux soins de l’adulte', produite au dossier par Monsieur Y, certes postérieure à l’époque de l’intervention réalisée en 2008 mais que l’intéressé peut néanmoins légitimement invoquer à l’appui de ses prétentions, indique que les situations dans lesquelles le traitement des colonisations pourrait avoir un intérêt sont très rares et pose en recommandation, s’agissant des patients asymptomatiques en phase pré-opératoire, tel le cas de Monsieur L X, 'de ne pas dépister et de ne pas traiter les colonisations urinaires avant chirurgie cardio-vasculaire'.
Les experts Carbonne et Desmonts indiquent d’ailleurs dans le même sens aux termes de leur rapport déposé en novembre 2010, que, discutant l’absence de traitement de l’infection urinaire préopératoire identifiée par l’ECBU, 'l’on sait que le traitement de ces infections [urinaires] n’est pas toujours nécessaire', position tendant, dès cette époque, à ne pas considérer comme indispensable le traitement de ces infections avant une chirurgie cardio-vasculaire.
Aucun élément du dossier ne permet dès lors de considérer, en application du principe bénéfice/risque, que la connaissance par l’équipe médicale constituée par le chirurgien cardiologue et l’anesthésiste, de l’existence d’une colonisation par Echerichia coli, chez un sujet âgé et asymptomatique, dont la littérature médicale produite au dossier permet de constater qu’elle est très fréquente, aurait dû conduire au traitement préalable de l’infection et/ou au report de l’intervention
cardiaque programmée.
Le simple fait de ne pas avoir recherché ou attendu les résultats de l’examen ECBU avant d’anesthésier le patient qui ne présentait par ailleurs aucune contre indication, et de réaliser l’intervention chirurgicale, ne peut donc caractériser une faute à l’encontre des médecins, peu important la mise en place systématique au sein de la clinique, d’un protocole prévoyant avant toute intervention chirurgicale, une analyse ECBU en cas de test positif à la bandelette d’urine systématiquement utilisée.
Le rapport établi par Monsieur E que produisent les appelants, non contradictoire et émanant d’un médecin non spécialiste ni de la chirurgie cardiaque ni en infectiologie, ne permet d’ailleurs nullement, alors même que l’intéressé se borne à des affirmations non démontrées, de remettre en cause les éléments susvisés.
Aucun faute ne peut donc être retenue à ce titre à l’encontre de Monsieur Y ou de Monsieur Z.
Les premiers experts indiquent par ailleurs que l’analyse de la situation clinique initiale a été perturbée par l’évocation d’un diagnostic de TIH (thrombopénie induite par l’Héparine), sans considérer comme erronée ou fautive une telle appréciation par l’équipe médicale qui n’a, compte tenu de cette évocation d’allergie traitée par arrêt de l’Héparine en lui substituant un autre produit, mis en place l’antibiothérapie que le 14 février 2008 soit à J3 après l’intervention.
Les seconds experts considèrent quant à eux que l’orientation diagnostique vers une TIH a été responsable d’un retard à la mise en oeuvre d’un traitement antibiotique mais aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’un traitement plus précoce aurait modifié de manière significative l’évolution défavorable de l’état de santé du patient, alors même que l’ensemble des deux collèges d’experts ne peut affirmer l’identité du germe infectieux identifié dans les urines et dans le liquide contenu par les poumons.
Un retard de diagnostic ne peut être considéré comme fautif s’il s’avère lié à la difficulté du diagnostic, tel le cas en l’espèce, les deux collèges experts désignés n’étant d’ailleurs jamais parvenus à identifier avec certitude, la cause exacte du décès de M. X.
Il n’est donc nullement démontré qu’un retard de diagnostic fautif d’un choc septique peut être reproché au chirurgien ou à l’anesthésiste.
Il ne peut enfin être sérieusement soutenu que le départ en vacances du chirurgien s’analyse en une faute de ce denier, alors même qu’aucun élément du dossier ne permet de constater que la continuité des soins n’aurait pas été assurée.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, aucune faute liée aux gestes médicaux, aux soins ou à la surveillance du patient n’est donc démontrée avoir été commise en l’espèce par le chirurgien ou l’anesthésiste au titre de l’intervention chirurgicale subie par Monsieur X le 11 février 2008.
Monsieur Y et Monsieur Z exercent en tant que médecins libéraux au sein de la clinique de la sauvegarde et ils répondent en cela de leur propre responsabilité ; aucun élément du dossier ne permet de retenir une quelconque faute à l’encontre de la clinique, aucune faute des infirmières salariées de l’établissement n’étant notamment désormais invoquée à l’encontre de ces dernières ; les demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de la société Clinique de la sauvegarde doivent en conséquence être rejetées, sans pour autant que cette dernière soit mise hors de cause comme l’a retenu à tort le tribunal.
Aucune nouvelle expertise n’a enfin lieu d’être ordonnée en l’espèce alors même que deux collèges
d’expert ont d’ores et déjà donné un avis précis et circonstancié sur la responsabilité des différents intervenants en la matière.
II. Sur le défaut d’information du patient :
Les consorts X reprochent enfin ' aux médecins ' un manquement à leur obligation d’information qui aurait fait perdre une chance à Monsieur L X, de renoncer à l’acte dommageable ou de différer l’intervention et ainsi d’échapper à la mort.
L’article L.1111-2 du code de la santé publique prévoit que l’information due au patient 'porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.'
L’obligation d’informer qui pèse sur le médecin s’impose sauf urgence, impossibilité d’informer ou refus du patient ; la preuve de son obligation d’information incombe au médecin qui peut la rapporter par tout moyen, y compris par présomptions.
Contrairement à ce que soutiennent les consorts X, le premier juge n’a pu commettre une erreur d’appréciation à ce titre dans la mesure où aucun moyen visant un manquement des médecins à une obligation d’information ne ressort avoir été soumis au tribunal, l’argumentation développée de ce chef s’avérant présentée pour la première fois seulement en cause d’appel.
Monsieur Y ne présente aucune observation à ce titre et Monsieur Z soutient qu’il n’avait aucune obligation d’information en l’espèce puisqu’il n’avait pas procédé à la consultation anesthésique préopératoire.
Il est effectivement constant que Monsieur Z est intervenu au titre de l’intervention pratiquée sur Monsieur L X seulement pour anesthésier le patient préalablement à l’intervention, un autre anesthésiste ayant reçu l’intéressé en consultation préanesthésique.
Aucune défaut d’information ne peut donc lui être reproché au titre d’un défaut d’information au cours de cette consultation.
Il ressort des constatations de l’ensemble des experts que l’indication de l’intervention cardiaque était légitime ; que le patient, porteur d’un lourd passé médical et ayant déjà fait l’objet d’une intervention cardiaque préalable puisqu’il se trouvait porteur d’un stent posé en 2006, n’avait pas d’autre choix que celui de l’intervention visant à procéder à un remplacement valvulaire au niveau du coeur, sauf à laisser s’installer une déficience cardiaque sévère le conduisant à la mort.
Aucun élément du dossier ne permet néanmoins à la cour de constater que le chirurgien a donné préalablement à l’intervention dont s’agit, une information claire, loyale et appropriée à Monsieur X, s’agissant notamment des risques inhérents à l’intervention.
Aucun élément ne permet non plus de constater que les deux médecins ont informé Monsieur X des raisons justifiant que l’intervention programmée ne mérite pas d’être reportée compte tenu de la réaction positive au test de bandelette urinaire, notamment pour attendre le résultat de l’examen des urines ECBU et/ou pour procéder au traitement de l’éventuelle infection urinaire.
Les consorts X ne sollicitent aucune indemnisation spécifique au titre du préjudice moral d’impréparation au risque réalisé subi par Monsieur X, se limitant à faire état d’une perte de chance indemnisable à hauteur de 75 % des préjudices subis.
Même si le choix qui était celui de Monsieur X était limité compte tenu de son mauvais état de santé et s’il est peu probable que ce dernier, dûment averti des risques encourus, aurait renoncé à l’intervention ou pour le moins exigé son report, le défaut d’information sur le risque qui s’est réalisé, constitutif d’une faute, a causé en l’espèce une perte de chance, évaluée à 10 %, d’éviter les conséquences de l’aléa thérapeutique.
Le préjudice lié aux souffrances endurées par Monsieur X doit être fixé à hauteur d’une somme de 6 000 euros.
L’indemnisation réclamée par les consorts X au titre de la perte de chance de survie du défunt est motivée par la double faute des médecins, non retenue par la cour, tenant à la fois à la méconnaissance des résultats de l’examen ECBU et au retard de diagnostic dans la mise en place du traitement par antibiothérapie ; aucune indemnisation n’a donc lieu d’être envisagée, les intéressés ne rattachant pas leur préjudice au défaut d’information.
Le préjudice moral ou d’affection subis par Monsieur N X, fils unique du défunt et Madame X, sa veuve, doivent enfin être fixés aux sommes respectives de 1200 € pour le premier et 2200 € pour la seconde.
Madame X qui se borne à produire au dossier une copie du relevé de pension versée à son défunt mari en juin 2008, un relevé du compte bancaire de ce dernier édité le 19 février 2008 et un relevé MSA faisant état du versement de la somme annuelle versée au défunt au titre des sommes imposables, sans pour autant produire un quelconque relevé de sa propre pension ni de la pension de reversion à laquelle elle a droit, ne justifie pas du préjudice économique qu’elle allègue avoir subi du fait du décès de son époux ; sa demande à ce titre doit être rejetée.
Les frais d’obsèques sont par ailleurs justifiés par une facture des pompes funèbres Colombier établie à hauteur d’une somme de 4 575,26 € qu’il convient de prendre en compte.
Les frais accessoires invoqués par Monsieur N X au titre des frais d’assistance aux expertises notamment, seront pris en compte au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu du pourcentage de perte de chance retenu ci-dessus, il revient ainsi à Madame C épouse X et Monsieur N X pris en leur qualité d’ayant-droit de Monsieur L X, une somme de 1 057,52 € à titre de dommages-intérêts ; il revient encore une somme de 2 200 € à Madame X et une somme de 1 200 € à Monsieur N X au titre de leur préjudice d’affection.
Monsieur Y et Monsieur Z qui ont tous les deux failli à leur obligation d’information, doivent en conséquence être condamnés in solidum, à payer les sommes susvisées à Madame C épouse X et Monsieur N X, tant en leur qualité d’ayant-droit de Monsieur L X qu’à titre personnel.
III. Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par Monsieur Y :
Il est partiellement fait droit à la demande indemnitaire présentée par les consorts X et aucun abus de procédure ne peut donc être caractérisé à leur encontre ; la demande en dommages-intérêts présentée à ce titre par Monsieur Y doit donc être rejetée.
IV. Sur les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité et la situation économique des parties commandent enfin l’octroi à Madame C épouse
X et Monsieur N X, à la charge in solidum de Monsieur Y et Monsieur Z, d’une indemnité de procédure de 3 000 euros, toute autre demande présentée à ce titre devant être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 30 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Lyon en ce qu’il a mis hors de cause Mesdames B et D et rejeté la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par Monsieur Y,
Infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Madame M C épouse X et Monsieur N X de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Clinique de la sauvegarde,
Dit et juge que Monsieur H Y et Monsieur Z ont manqué à leur obligation d’information,
Condamne in solidum Monsieur H Y et Monsieur F Z à payer à Madame M C épouse X et Monsieur N X une somme de 1 057,52 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de douleur subi par le défunt et au titre des frais d’obsèques,
Condamne in solidum Monsieur H Y et Monsieur F Z à payer à Madame M C épouse X une somme de 2 200 € au titre de son préjudice d’affection,
Condamne in solidum Monsieur H Y et Monsieur F Z à payer à Monsieur N X une somme de 1 200 € au titre de son préjudice d’affection,
Condamne in solidum Monsieur H Y et Monsieur F Z à payer à Madame C épouse X et Monsieur N X une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande supplémentaire des parties de ce chef,
Condamne in solidum Monsieur H Y et Monsieur F Z aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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