Rejet 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 4 avr. 2024, n° 2205811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2205811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, la société CHR Distribution, représentée Me Benages, demande au tribunal :
1°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 29 510 euros HT en règlement de la facture du 29 avril 2021 émise en exécution du contrat de fourniture de produits et mise à disposition de distributeurs automatiques pour la fabrication de boissons chaudes dans les unités de soins conclu le 16 octobre 2019 ;
2°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le 4° de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 s’applique dès lors que la clause de révision des prix prévue à l’article 11 du CCAP a eu pour conséquence de suspendre en partie l’exécution du marché de sorte que la diminution du nombre d’hospitalisations ne doit pas impacter le prix à payer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Daumin, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société CHR Distribution sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— la société CHR Distribution est forclose en application de l’article 37 du CCAG-FCS applicable dès lors que le différend est apparu le 12 mai 2021 et qu’aucun mémoire en réclamation ne leur a été communiqué avant le 13 juillet 2021 ;
— la requête de la société est infondée.
La clôture de l’instruction a été fixée par ordonnance du 20 novembre 2023 au 26 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 ;
— l’arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacroix,
— les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
— et les observations de Me Benages représentant la société CHR Distribution et de Me Sabot représentant les Hospices civils de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Par un marché conclu le 16 octobre 2019, les Hospices civils de Lyon ont confié à la société CHR Distribution la fourniture de produits et la mise à disposition de distributeurs automatiques pour la fabrication de boissons chaudes dans ses unités de soins. La société CHR Distribution demande la condamnation des Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 29 510 euros HT en règlement de la facture du 29 avril 2021 émise en exécution de ce contrat.
2. Aux termes de l’article 6 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 : " En cas de difficultés d’exécution du contrat, les dispositions suivantes s’appliquent, nonobstant toute stipulation contraire, à l’exception des stipulations qui se trouveraient être plus favorables au titulaire du contrat : / () / 4° Lorsque l’acheteur est conduit à suspendre un marché à prix forfaitaire dont l’exécution est en cours, il procède sans délai au règlement du marché selon les modalités et pour les montants prévus par le contrat. A l’issue de la suspension, un avenant détermine les modifications du contrat éventuellement nécessaires, sa reprise à l’identique ou sa résiliation ainsi que les sommes dues au titulaire ou, le cas échéant, les sommes dues par ce dernier à l’acheteur ; / (). ".
3. Il ne résulte pas de l’instruction que le contrat de fourniture de produits et de mise à disposition de distributeurs automatiques pour la fabrication de boissons chaudes dans les unités de soins conclu par les Hospices civils de Lyon avec la société CHR Distribution aurait été suspendu au cours de l’année 2020, de sorte que celle-ci ne peut utilement invoquer les dispositions du 4° de l’article 6 de l’ordonnance du 25 mars 2020. Elle ne peut davantage se prévaloir, en tout état de cause, de la foire aux questions publiée sur son site internet par le ministère de l’économie et des finances relative aux conséquences de la crise sanitaire sur la commande publique, selon laquelle « Le paiement des échéances doit continuer, selon la périodicité prévue, quand bien même les prestations du contrat sont suspendues temporairement, ou ne sont que partiellement exécutées », dès lors qu’il ne résulte pas non plus de l’instruction que la société aurait partiellement exécuté les prestations prévues au contrat. Les prix ont été indexés, ainsi que le stipule l’article 11 du cahier des clauses administratives particulières, aux journées d’hospitalisation réalisées conduisant, pour l’année 2020, à un crédit en faveur des Hospices civils de Lyon d’un montant de 21 451,81 euros dont la dernière facture de l’année de 29 510 euros HT émise le 29 avril 2021 ne tient pas compte. En conséquence, la société CHR Distribution n’est pas fondée à demander la condamnation des Hospices civils de Lyon à lui verser intégralement, en règlement de cette facture, la somme de 29 510 euros HT.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la société CHR Distribution soit mise à la charge des Hospices civils de Lyon, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société CHR Distribution la somme demandée par les Hospices civils de Lyon sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société CHR Distribution est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société CHR Distribution et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
C. MichelLa greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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