Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 51 (M)
Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues et, pour les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts, du bénéfice imposé dans les conditions prévues au même article 64 bis. Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours des années de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours desdites années.
Ces revenus s'entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu, éventuellement minorés de la déduction prévue au neuvième alinéa de l'article L. 731-14, ou, le cas échéant, de leur somme. La dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi que le montant de la différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus sont exclus de ces revenus.
Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des modalités d'assiette qui résultent d'une option du contribuable, à l'exception de celle mentionnée au 1 de l'article 75-0 A du code général des impôts s'agissant des revenus exceptionnels définis au a du 2 du même article, et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts.
Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont majorés des déductions et abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, à l'exception de la déduction opérée en application de l'article 73 du code général des impôts. Ces revenus sont également majorés du montant des plus-values à court terme exonérées d'impôt sur le revenu en application de l'article 151 septies A du code général des impôts.
Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont également majorés des revenus perçus par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole en contrepartie de la location des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d'une exploitation ou d'une entreprise agricole sous forme individuelle ou sociétaire aux travaux de laquelle il participe effectivement. Cette majoration ne s'applique pas lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne procède pas à la déduction du revenu cadastral des terres prévue au neuvième alinéa de l'article L. 731-14.
L'article 39 quaterdecies du code général des impôts prévoit l'étalement, sur le plan fiscal, des plus-values à court terme afférente à des biens amortissables, réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances. L'article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime définit l'assiette des cotisations sociales. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L 722-4 dans sa version applicable à la période considérée, […] En application de l'article L 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime, […] le premier juge ayant d'une part, retenu que la caisse avait établi l'assiette des cotisations dues par M. [R] en appliquant les dispositions de l'article L 731-15 du code rural et de la pêche maritime selon lesquelles les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, […] en a exactement déduit que la caisse était bien fondée à déterminer forfaitairement, conformément aux articles D 731-37 et D 731-31, […]
[…] Elle explique qu'elle a appliqué les dispositions de l'article D.731-21 ancien du code rural et de la pêche maritime pour les majorations des cotisations 2012, […] Elle rappelle le mode de calcul retenu pour les cotisations et contributions des années 2013 et 2014 fondé sur les articles L.731-15, D.731-27 3° du code rural et de la pêche maritime et L.136-4 I du code de la sécurité sociale, […] En application de l'alinéa 2 de l'article L.731-10-1 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit que ' En cas de cessation d'activité au cours d'une année civile, […] — cette contrainte a été signifiée à M. [D] le 27 mars 2013 sans que le débiteur n'y fasse opposition dans le délai de 15 jours prévu par l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale,
[…] Il sollicite encore le bénéfice des dispositions des articles L 722.4 et L 722.10.5 du Code Rural au motif qu'un jugement de divorce est intervenu entre les époux le 07 novembre 2002 ; […] Il ajoute que ses terres ont fait l'objet d'une vente sur saisie immobilière à la requête de la CRCA à laquelle la MSA participait puisqu'elle bénéficiait d'une collocation à hauteur de 10 857,35 € le 04 novembre 2002 puis de 4 010,26 € le 15 mai 2003 ;
L'article 39 quaterdecies du code général des impôts prévoit l'étalement, sur le plan fiscal, des plus-values à court terme afférente à des biens amortissables, réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances. L'article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime définit l'assiette des cotisations sociales. […]
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