Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural entend exercer le droit de préemption partielle prévu à l'article L. 143-1-1, elle fait connaître son intention au notaire selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 143-6, si la notification adressée par le notaire du vendeur à la société en application des articles R. 141-2-1 ou R. 141-2-2 comporte des valeurs distinctes pour chaque catégorie de biens.
Si la notification adressée par le notaire du vendeur à la société ne comporte qu'un montant global pour les biens relevant des trois catégories mentionnées à l'article L. 143-1-1, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural présente une offre de prix pour les terrains à usage agricole ou à vocation agricole et les biens mobiliers qui leur sont attachés, ou sur ces terrains et l'une des catégories de biens mentionnées aux 1° et 2° de cet article ou sur ces deux catégories. Cette offre de prix doit avoir au préalable fait l'objet d'un accord exprès des commissaires du Gouvernement. Elle rappelle les possibilités d'action offertes au vendeur par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 143-1-1 et de l'article L. 143-1-2.
La décision du vendeur est portée à la connaissance de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural par le notaire chargé d'instrumenter. Si elle n'est pas parvenue à cette société dans un délai de deux mois à compter du jour de la réception par le vendeur de la notification de l'offre d'achat, le vendeur est réputé avoir accepté celle-ci.
Si le vendeur accepte l'offre d'achat sous réserve d'être indemnisé de la perte de valeur des biens non compris dans cette offre, la société dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître au notaire sa décision d'acceptation, de refus ou de renonciation à l'achat, en indiquant l'avis des commissaires du Gouvernement. Si le vendeur n'accepte pas l'offre d'achat, ou si la société n'accepte pas l'indemnisation demandée, cette décision de refus manifeste le désaccord des parties sur le montant de l'indemnisation et ouvre à la partie la plus diligente un délai de quinze jours pour saisir le tribunal judiciaire compétent afin qu'il en fixe le montant.
Si le vendeur n'accepte pas une préemption partielle et exige que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural se porte acquéreur de l'ensemble des biens aliénés, cette société peut soit accepter cette acquisition aux prix et conditions d'aliénation, soit renoncer à préempter. La décision de la société doit être parvenue au notaire dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la décision du vendeur. Le silence de la société à l'expiration de ce délai vaut renonciation et rétractation.
Dans tous les cas, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural notifie sa décision au notaire chargé d'instrumenter et au vendeur, dans les conditions prévues à l'article R. 143-6.
A première lecture, il pourrait sembler que l'article R143-6 viendrait préciser la notion d'intéressés visée à l'article L143-3 qu'il limiterait à trois personnes, à savoir le notaire, l'acquéreur évincé auquel il faudrait ajouter le maire de la commune intéressée qui est, aux termes de l'alinéa 3 de l'article R143-6, également destinataire de la décision de préemption en vue de son affichage en mairie. […]
Lire la suite…Le code rural et de la pêche maritime ouvre aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui y sont attachés, ou de terrains nus à vocation agricole (articles L. 143-1 et suivants du code rural). L'exercice de ce droit est conditionné à plusieurs règles de fond et de forme, également régies par le code rural et de la pêche maritime (articles L. 143-8 et suivants du code rural). […] Il peut être total ou partiel, l'article R. 143-4 du code rural précisant les modalités d'exercice du droit de préemption partielle, et les options ouvertes au vendeur. […]
Lire la suite…[…] selon l'article R. 143-4 du code rural et de la pêche maritime, […] il résulte de la combinaison des dispositions des articles L 412-12 et R 143-20 du code rural que l'action en nullité n'est ouverte aux Safer qu'envers des aliénations portant atteinte à l'exercice de son droit de préemption ; […] qu'aux termes de l'article L 143-1 du code rural il est institué au profit des Safer un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à utilisation agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains à vocation agricole, […] 4) ALORS QU'en se bornant à affirmer que la maison fortifiée et sa parcelle attenante C 998 n'avaient plus de vocation agricole, […] la cour d'appel a violé les articles L 412-8 et R 143-4 du code rural et de la pêche maritime.
[…] R. […] Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 07 Février 2008, enregistrée sous le no 04/ 460 […] à une date où les procurations n'étaient pas encore établies, d'autant que les dispositions de l'article R 143-4 du code rural n'ont pas été respectées, que la notification effectuée par M e Z… à la SAFER est nulle et qu'il est évident que l'acte du 29 décembre 2001 passé dans la précipitation pour faire échec à l'acte de M e G… n'a pas été notifié à cet organisme. […] Attendu qu'aux termes de l'article 30 du décret du 4 janvier 1955, les actes soumis à publicité foncière par application du 1o de l'article 28 sont s'ils n'ont pas été publiés, […]
La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), ayant été avisée par le notaire de l'intention de deux époux de vendre des terres agricoles dépendant de leur communauté, ayant exercé son droit de préemption, viole l'article 1998 du Code civil, ensemble l'article L. 412-8 du Code rural et l'article R. 143-4 du même Code la cour d'appel qui, pour rejeter sa demande tendant à faire dire que la vente était parfaite, retient que l'épouse ne saurait se trouver engagée en vertu d'un prétendu mandat apparent dont aurait disposé le notaire, sans caractériser aucun élément permettant de mettre en cause le fait que la SAFER ait pu légitimement croire que le notaire, […]
[…] dans l'une ou l'autre éventualité, une indemnité compensatrice de sa perte de rémunération restera due au mandataire, dans les conditions de formes prévues ci-après à la rubrique « NEGOCIATION », l'opération étant définitivement conclue (article 74, décret 72-678 du 20 juillet 1972). Cordialement, Bonjour, […] la substitution entraînera une nouvelle purge de ce droit de préemption et fera courir un nouveau délai attaché à cette purge, actuellement cette obligation résulte des articles L 412-8 dernier alinéa et R 143-4 du Code rural et de la pêche maritime
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