Cassation 5 juin 2002
Résumé de la juridiction
La Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER), ayant été avisée par le notaire de l’intention de deux époux de vendre des terres agricoles dépendant de leur communauté, ayant exercé son droit de préemption, viole l’article 1998 du Code civil, ensemble l’article L. 412-8 du Code rural et l’article R. 143-4 du même Code la cour d’appel qui, pour rejeter sa demande tendant à faire dire que la vente était parfaite, retient que l’épouse ne saurait se trouver engagée en vertu d’un prétendu mandat apparent dont aurait disposé le notaire, sans caractériser aucun élément permettant de mettre en cause le fait que la SAFER ait pu légitimement croire que le notaire, officier public et ministériel, chargé d’instrumenter et investi d’une mission légale d’information sur le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, avait le pouvoir d’engager les époux.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 5 juin 2002, n° 00-21.562, Bull. 2002 III N° 131 p. 113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-21562 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2002 III N° 131 p. 113 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 7 septembre 2000 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007045128 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1998 du Code civil, ensemble l’article L. 412-8 du Code rural et l’article R. 143-4 du même Code ;
Attendu que le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné ; que lorsqu’un propriétaire se propose, notamment par vente, d’aliéner de gré à gré et à titre onéreux un fonds agricole ou un terrain à vocation agricole situé dans une zone où la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural est autorisée à exercer le droit de préemption, le notaire chargé d’instrumenter est tenu de faire connaître à ladite société le prix et les conditions demandées ainsi que les modalités de l’aliénation projetée ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dijon, 7 septembre 2000), que M. X…, notaire, a avisé la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural Champagne-Ardenne (SAFER) de l’intention des époux Y… de vendre des terres agricoles aux époux X… ; que la SAFER a fait savoir qu’elle exerçait son droit de préemption ; que les époux Y… ont refusé de signer l’acte de vente ; que la SAFER les a assignés pour faire dire que la vente était parfaite et qu’elle était propriétaire des terres ;
Attendu que pour rejeter la demande, l’arrêt retient que la notification erronée d’un projet de vente d’un bien commun aux époux ne peut ouvrir droit à préemption de la SAFER, que la parcelle dépendait de la communauté existant entre les époux Y…- Z…, que la notification avait été faite à la SAFER sans que le notaire justifiât d’un mandat exprès en ce sens et sans qu’il se fût assuré du consentement de Mme Y… à la vente de ce bien de communauté, conformément aux dispositions impératives de l’article 1424 du Code civil, qu’il n’était nullement démontré ni même allégué que M. Y… avait reçu procuration de son épouse ou qu’il s’était porté fort de l’acte authentique et que Mme Y… ne saurait donc se trouver engagé à l’égard de la SAFER en application d’un prétendu mandat apparent dont aurait disposé le notaire ;
Qu’en statuant ainsi, sans caractériser aucun élément permettant de mettre en cause le fait que la SAFER ait pu légitimement croire que le notaire, officier public et ministériel, chargé d’instrumenter et investi d’une mission légale d’information du prix, des charges, des conditions et modalités de la vente projetée, avait le pouvoir d’engager les époux Y…- Z…, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 septembre 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon.
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Textes cités dans la décision
- Code civil
- Code rural
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