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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 oct. 2023, n° OP 23-0465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0465 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | FLORYA ; FLORIO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4913343 ; 159277 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20230465 |
Sur les parties
| Parties : | DUCA DI SALAPARUTA SpA (Italie) c/ GROUPE PARISTANBUL |
|---|
Texte intégral
OPP23-0465 23/10/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société GROUPE PARISTANBUL (SAS) a déposé le 15 novembre 2022, la demande d’enregistrement n°4913343 portant sur le signe verbal FLORYA. Le 9 février 2023, la société DUCA DI SALAPARUTA S.p.A. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque de l’Union Européenne FLORIO, déposée le 1er avril 1996 et régulièrement renouvelée sous le n°000159277. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « apéritifs sans alcool ; Bières ; boissons à base de fruits ; eaux gazeuses ; eaux minérales (boissons) ; jus de fruits ; limonades ; nectars de fruits ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; sirops pour boissons ; sodas ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins à indication géographique protégée ; vins d’appellation d’origine protégée ». La marque antérieure a été renouvelée notamment pour les produits suivants : « Boissons alcooliques; vins; liqueurs; mousseux; vermouth; marsala; apéritifs ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires (que ce soit à un degré fort ou faible), à certains produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 A cet égard, Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Sur la comparaison des signes Le signe contesté porte sur le signe verbal FLORYA. La marque antérieure porte sur le signe verbal FLORIO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, comme la marque antérieure, est constitué d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations FLORYA et FLORIO en présence (dénominations de six lettres, dont quatre communes placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la longue séquence FLOR-, rythme identique de trois syllabes et sonorités d’attaque et médiane identiques), dont il résulte une impression d’ensemble commune entre les deux signes. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Le signe contesté FLORYA est donc similaire à la marque antérieure FLORIO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, la faible similarité de certains des produits se trouve compensée par la très grande similitude des signes. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains produits, de la faible similarité d’autres produits mais compensée par les fortes ressemblances des signes, de la grande similitude des signes, et de la connaissance de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté FLORYA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « apéritifs sans alcool ; Bières ; boissons à base de fruits ; eaux gazeuses ; eaux minérales (boissons) ; jus de fruits ; limonades ; nectars de fruits ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; sirops pour boissons ; sodas ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins à indication géographique protégée ; vins d’appellation d’origine protégée ». Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée partiellement pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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