Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Lorsqu'en application de l'article L. 143-10 la société d'aménagement foncier et d'établissement rural estime que le prix et les conditions de l'aliénation sont exagérés, elle adresse au notaire chargé d'instrumenter, selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article R. 143-6, sa décision de préemption assortie de l'offre d'achat établie à ses propres conditions.
Cette notification doit en outre comporter l'indication de l'accord exprès des commissaires du Gouvernement et le rappel des dispositions concernant les différentes possibilités d'action qui s'offrent alors au vendeur.
L'offre ferme d'achat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit être parvenue au notaire dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par la société de la notification prévue aux articles R. 141-2-1 et R. 141-2-3 ou, le cas échéant, de la notification adressée dans les délais prévus au 2° de l'article R. 143-7.
Si le vendeur accepte l'offre d'achat ou retire le bien de la vente, sa décision doit être portée à la connaissance de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, par le notaire chargé d'instrumenter. Le délai de six mois à l'expiration duquel le vendeur, en cas de silence de sa part, est réputé avoir accepté l'offre d'achat de la société à ses propres conditions court du jour de la réception par le notaire de la notification prévue au premier alinéa du présent article. La décision de retrait doit être parvenue à la société avant l'expiration de ce délai.
S'il décide de demander la révision du prix et des conditions proposées par la société, le vendeur assigne celle-ci devant le tribunal judiciaire ou, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 143-7-1, devant le juge de l'expropriation, qui se prononce dans les conditions prescrites à l'article L. 412-7.
Le tribunal apprécie de la même façon en cas d'apport en société, de cession d'usufruit ou de nue-propriété et en cas d'échange la valeur des biens faisant l'objet de la préemption.
Dans le délai d'un mois à compter du jour où le jugement est devenu définitif, la décision de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit être parvenue au notaire chargé d'instrumenter. La décision du vendeur est notifiée par le notaire à la société et doit lui être parvenue dans le délai de trois ans à compter du même jour.
Le silence de l'une ou de l'autre des parties pendant le délai dont elles disposent respectivement vaut renonciation, selon le cas, à l'acquisition ou à la vente aux prix et conditions fixés par le tribunal.
Cass. civ 3ème du 15 janvier 2026, n°24-21.703 Selon les articles L.143-10, alinéa 1er, R.141-10, dernier alinéa et R.143-12, alinéa 1er du Code rural et de la pêche maritime, lorsqu'une SAFER déclare vouloir faire usage de son droit de préemption et qu'elle estime que le prix et les conditions d'aliénation sont exagérés, notamment au regard des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, elle adresse au notaire du vendeur, […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, en violation des articles L. 143-2, L. 143-10 du code rural et de la pêche maritime et 1382, devenu 1240, du code civil. » […] s'est réuni le 20 juillet 2016, s'est prononcé en faveur d'une préemption de cette parcelle, avec une contre-proposition de prix à hauteur de 106.000 €, conformément aux dispositions des articles L.143-10 et R 143-12 du Code rural et de la pêche maritime, qui disposent que lorsqu'elle estime que le prix et les conditions de vente notifiés sont exagérés, notamment par rapport à ceux pratiqués dans la région pour des biens comparables, […]
[…] Sur la recevabilité du pourvoi n° F 12-16.199 : […] Vu le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III, ensemble les articles L. 143-7 et R. 143-1 du code rural et de la pêche maritime ; […] en se déterminant comme elle l'a fait, pour débouter le GFA de ses demandes, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 143-10, L. 412-8 et R. 143-12 du code rural et de la pêche maritime, et 1589 du Code civil.
[…] Par lettre recommandée du 12 août 2015, la SAFER a avisé M me X de l'exercice de son droit de préemption. […] l'offre adressée à l'étude notariale par acte extrajudiciaire du 5 août 2015 l'avait été dans le délai de deux mois requis par l'article R. 143-12 du code rural et de la pêche maritime expirant le 5 août 2015 à 24 heures. […] Il a aussi observé que la SAFER justifiait avoir adressé à M me X une copie de la décision de préemption et au maire une analyse de la décision conformément à l'article R. 143-6 du même code, […] A et M me X soutiennent que le tribunal a fait une lecture erronée de l'article L. 143-10 précité et qu'une contestation faite par pli recommandé suffit à contester l'offre. […]
La SAFER peut décider de préempter, mais à ses propres conditions si elle estime que le prix et les conditions de l'opération sont exagérés (articles L 143-10 et R 143-12 du Code rural et de la pêche maritime). Elle adresse, alors, au notaire sa décision de préemption assortie de l'offre d'achat établie à ses propres conditions. Cette notification doit en outre comporter l'indication de l'accord exprès des deux commissaires du Gouvernement (Agriculture et Finances) et le rappel des dispositions concernant les différentes possibilités d'action qui s'offrent alors au vendeur.
Lire la suite…