Infirmation 5 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 5 nov. 2020, n° 18/00472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/00472 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 9 janvier 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bernard POLLET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.S. ALSASS (SCOMS) c/ S.A. SPHERIA VIE, S.A. MONCEAU RETRAITE & EPARGNE, S.A.R.L. ASSOCIATION DE PREVOYANCE D'EPARGNE ET DE SERVICES EN ASSURANCE (APESA) |
Texte intégral
BP
MINUTE N° 367/2020
Copies exécutoires à
Maître D’AMBRA
Maître CROVISIER
Maître BOUDET
Maître HEICHELBECH
Le 05 novembre 2020
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 novembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 18/00472 – N° Portalis DBVW-V-B7C-GVNH
Décision déférée à la cour : jugement du 09 janvier 2018 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANT et défendeur sous 2 A 18/472 :
INTERVENANT sous 2 A 19/2584 :
Maître E-F G
en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCS ALSASS (SCOMS)
ayant son siège social […] et Y Z à […]
demeurant […]
[…]
représenté par Maître D’AMBRA, avocat à la cour
plaidant : Maître LECAT, avocat à PARIS
APPELANT et intervenant volontaire sous 2 A 19/2584 :
Monsieur A B
en qualité d’administrateur provisoire de la SCOM ALSASS en liquidation judiciaire
demeurant […]
[…]
représenté par Maître D’AMBRA, avocat à la cour
plaidant : Maître LECAT, avocat à PARIS
INTIMÉS :
- demandeur sous 2 A 18/472 et sous 2 A 19/2584 :
1 – Monsieur C X
demeurant […]
67120 SOULTZ-LES-BAINS
représenté par Maître CROVISIER, avocat à la cour
plaidant : Maître JEHL, avocat à STRASBOURG
- défenderesse sous 2 A 18/472 :
2 – La SARL ASSOCIATION DE PREVOYANCE D’EPARGNE ET
DE SERVICES EN ASSURANCE (APESA)
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par la SELARL ACVF ASSOCIES, avocats à la cour
plaidant : Maître LABASSE, avocat à PARIS
- défenderesse sous 2 A 18/472 et sous 2 A 19/2584 :
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social 23 Boulevard E Jaurès
[…]
représentée par Maître HEICHELBECH, avocat à la cour
plaidant : Maître BERTHEZENE, avocat à PARIS
INTIMÉE SUR APPEL PROVOQUÉ et défenderesse :
2 – La S.A. MONCEAU RETRAITE & EPARGNE
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social 36-38 rue de Saint-Pétersbourg
[…]
représentée par Maître BOUDET, avocat à la cour
plaidant : Maître HINFRAY, avocat à PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 octobre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Myriam DENORT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er juin 2005, la société Alsass a souscrit auprès de la société Monceau retraite et épargne (MRE), un contrat d’assurance vie sur la tête de M. X, dirigeant de la société Singenia Aubi. Ce contrat avait été présenté à M. X par la société Apesa, courtier en assurances. Il s’agissait d’un contrat dit 'homme clé',
auquel étaient adjoints des contrats de cession de clause bénéficiaire, conclus entre la société Alsass d’une part, la société Siegenia Aubi et M. X d’autre part, opérant cession de la garantie par la société Alsass à la société Singenia Aubi en cas de décès de M. X avant le terme fixé au 56e anniversaire de celui-ci (2019), et à M. X lui-même en cas de survie à cette date.
Ce contrat a été résilié par la société Alsass avec effet au 1er mars 2009, et la société MRE a versé à la société Alsass la valeur de rachat (58 375,57 euros).
Parallèlement, la société Alsass a souscrit, au bénéfice de la société Singenia Aubi et de M. X, un contrat du même type, en date du 19 février 2019 avec effet au 1er mars 2019, auprès d’un autre assureur, la société Spheria vie.
L’autorité de contrôle des assurances mutuelles ayant émis des réserves sur la validité de ce contrat, la société Spheria vie en a sollicité la nullité, qui a été prononcée par jugement du 27 septembre 2010, confirmé par arrêt de la présente cour du 31 mai 2011, sur le fondement de l’article L. 132-2 du code des assurances, qui dispose qu’est nulle l’assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l’assuré, si ce dernier n’y a pas donné son consentement par écrit.
La société Alsass a fait l’objet, suivant jugement du 13 février 2012, d’une procédure de sauvegarde, convertie en redressement judiciaire par jugement du 21 janvier 2013 et en liquidation judiciaire par jugement du 12 février 2013.
Par actes d’huissier en date des 25 avril et 29 mai 2012, M. X et la société Singenia Aubi ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Strasbourg la société Alsass, la société Spheria vie, la société MRE et la société Apesa.
M. X demandait, d’une part qu’il soit donné acte à la société Alsass qu’elle reconnaissait devoir lui rembourser la somme de 8 921,97 euros au titre du coût initial d’acquisition du contrat Spheria vie annulé, d’autre part la condamnation in solidum des sociétés défenderesses à lui payer les sommes de 180 000 euros au titre de la perte de chance d’obtenir en 2019 le capital escompté et de 15 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par jugement en date du 9 janvier 2018, le tribunal a, notamment,
— rejeté la demande d’annulation du contrat du 1er juin 2005,
— fixé la créance de M. X à l’égard de la société Alsass à la somme de 108 853,13 euros en principal, outre 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Alsass aux dépens.
Le tribunal a, tout d’abord, relevé que le contrat MRE du 1er juin 2005 n’avait pas été annulé, mais résilié par la société Alsass, qui avait perçu de l’assureur la valeur de rachat. Il en a déduit que ce contrat n’était pas concerné par le présent litige, qui porte uniquement sur les conséquences de l’annulation du contrat
Spheria vie, et que, par suite, les demandes formées contre la société MRE devaient être rejetées, de même que celles formées contre la société Apesa, qui n’était intervenue, en qualité de courtier, que lors de la souscription du contrat MRE, et non lors de celle du contrat Spheria vie.
Ensuite, le tribunal a jugé que l’annulation du contrat Spheria vie était exclusivement imputable à la société Alsass, pour avoir omis de recueillir le consentement écrit de l’assuré, M. X, lors de la souscription de ce contrat. Le tribunal a relevé que la société Spheria vie avait remis à la société Alsass des formulaires d’adhésion à faire signer par les assurés, mais que la société Alsass n’avait pas transmis ces formulaires aux assurés. En conséquence, le tribunal a écarté toute responsabilité de la société Spheria vie.
Enfin, pour fixer à 108 853,13 euros le préjudice de M. X, le tribunal a retenu qu’il avait subi une perte de chance de percevoir au terme du contrat une somme de 249 829 euros et, compte tenu de l’espérance de vie de l’intéressé et de la solvabilité de la société Siegenia vie qui devait payer les primes, il a évalué cette perte de chance à 40 % (99 931,16 euros), montant auquel il a ajouté le coût initial d’acquisition de 8 921,97 euros supporté par M. X.
*
La société Alsass, représentée par son liquidateur judiciaire, Me G, a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 30 janvier 2018.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, à titre principal, de débouter M. X de ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, elle demande à la cour
— de réduire la perte de chance de M. X à 48 694,02 euros pour le cas où l’arrêt serait rendu après le 26 juin 2019 et où M. X serait en vie à cette date, et de dire que sa créance au titre du coût initial d’acquisition du contrat Spheria vie sera incluse dans le montant des dommages et intérêts accordés,
— de condamner la société Spheria vie
* à la garantir 'de toute fixation à son passif de créances de dommages et intérêts et accessoires',
* 'dans l’hypothèse où la cour serait amenée à entrer en voie de condamnation à dommages et intérêts à l’encontre de la société Spheria vie, en la qualité qui lui serait reconnue de civilement responsable d’Alsass au titre des dispositions de l’article L. 511-1 du code des assurance ou de l’ex-article 1382 du code civil, de dire que, dans son action récursoire à l’encontre d’Alsass, Spheria vie ne sera subrogée qu’à concurrence du pourcentage de non-responsabilité qu’aurait retenu la cour à son profit'.
La société Alsass sollicite enfin la condamnation de M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel et celle de la société Spheria via à ceux de l’appel en garantie formé contre elle.
La société Alsass soutient, en premier lieu, que la demande de M. X en indemnisation de la perte de chance de percevoir le capital prévu en sa faveur au terme du contrat d’assurance est irrecevable 'en vertu du principe de cohérence', au motif qu’en formant cette demande, M. X se contredirait au détriment d’autrui et que ladite demande ferait double emploi avec celles de la société Siegenia Aubi.
En second lieu, sur le fond, la société Alsass prétend que M. X n’a droit qu’au remboursement du coût initial d’acquisition du contrat, et que, pour le surplus, le préjudice qu’il invoque est hypothétique. Pour le cas où la cour retiendrait l’existence d’une perte de chance, elle estime que celle-ci devrait être appréciée à la date d’effet de l’annulation du contrat, soit le 19 février 2009, et qu’elle devrait être limitée à 48 694,02 euros, montant de 'la différence entre les 107 069,59 euros de primes effectivement payées et les 58 375,57 euros qui seront remboursés à la société Siegenia vie'. Elle ajoute que, la créance de M. X au titre du coût initial d’acquisition du contrat n’ayant pas été déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société Alsass, elle doit être incluse dans les dommages et
intérêts, qui seuls ont été déclarés à hauteur de 210 000 euros.
En troisième lieu, au soutien de son recours contre la société Spheria vie, la société Alsass fait valoir que celle-ci a commis une faute engageant sa responsabilité au titre de l’annulation du contrat, notamment en acceptant que celui-ci prenne effet au 1er mars 2009, alors qu’à cette date il n’était pas possible d’avoir recueilli le consentement des assurés, le délai depuis la souscription du contrat en date du 19 février 2009 étant trop court.
Elle prétend en outre être intervenue dans la conclusion des contrats en qualité de mandataire de la société Spheria vie et invoque les dispositions de l’article L. 511-1 III du code des assurance, selon lesquelles, pour l’activité d’intermédiation en assurance, le mandant est civilement responsable, dans les termes de l’article 1384, ancien, du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence du mandataire agissant en cette qualité.
*
M. X, formant appel incident contre la société Alsass et appel provoqué contre les autres parties intimées, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de
— constater qu’il n’avait pas formé en première instance une demande d’annulation du contrat MRE du 1er juin 2005,
— condamner in solidum la société Spheria vie, la société MRE et la société Apesa à lui payer
* la somme de 230 000 euros au titre de la perte de chance d’obtenir en juin 2019 le capital escompté,
* la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral,
* la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de donner acte à la société Alsass qu’elle reconnaît devoir lui rembourser la somme de 8 921,97 euros au titre du coût initial d’acquisition du contrat Spheria vie,
— de fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société Alsass aux montants ci-dessus.
M. X, s’appropriant la motivation du jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Alsass au titre de l’annulation du contrat Spheria vie, demande que son préjudice, consistant en la perte de chance de percevoir le capital prévu au terme de ce contrat, soit réévalué compte tenu du temps écoulé, et fixé à 230 000 euros.
Il critique par ailleurs le jugement frappé d’appel, en ce qu’il a mis hors de cause les sociétés Spheria vie, MRE et Apesa.
A l’égard de la société Spheria vie, il fait valoir que le contrat annulé avait été établi à son en-tête et qu’elle l’avait avalisé, alors qu’en qualité d’assureur professionnel, elle aurait dû déceler 'les failles du montage', notamment au regard des dispositions de l’article L. 141-1 du code des assurances afférentes aux assurances de groupe.
A l’égard de la société MRE, M. X soutient qu’elle était 'l’instigatrice' du 'montage scabreux' ayant conduit à l’annulation du contrat Spheria vie, qui n’était qu’une reprise, par un autre assureur, de ce 'montage'.
Enfin, à l’égard de la société Apesa, il fait valoir qu’en qualité de courtier en assurances, tenu
d’un devoir d’information et de conseil, elle aurait dû l’alerter sur l’irrégularité du contrat MRE auquel elle lui demandait d’adhérer.
*
La société Spheria vie sollicite la confirmation du jugement déféré, sauf à déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre, et réclame une somme de 40 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les demandes formées contre elle par la société Alsass sont irrecevables
1° comme nouvelles en appel, la société Alsass n’ayant pas conclu, en première instance à ce qu’elle la garantisse personnellement, mais à ce qu’elle garantisse M. X de la perte de chance alléguée,
2° pour défaut de qualité à agir, la société Alsass ne pouvant se substituer à M. X pour solliciter sa garantie,
3° pour défaut de qualité à invoquer les dispositions de l’article L. 511-1 du code des assurances, dont seule la victime de la faute du mandataire intermédiaire en assurance peut se prévaloir,
4° comme contraires au principe de l’estoppel, la société Alsass ayant reconnu, dans le cadre de la présente instance, avoir commis une faute ayant entraîné l’annulation du contrat d’assurance.
Sur le fond, la société Spheria vie sollicite la confirmation du jugement déféré, aux motifs que les sommes versées, au titre du contrat qui a été annulé, tant par M. X (coût initial d’acquisition) que par la société Siegenia Aubi (cotisations), sont détenues par la société Alsass, et que l’annulation du contrat résulte exclusivement de fautes commises par la société Alsass. Elle fait valoir que le contrat n’a pas été annulé en raison d’une prétendue irrégularité du montage, laquelle, au surplus, incomberait à la société Alsass qui en était le concepteur, mais parce que la société Alsass n’a pas respecté son obligation de recueillir le consentement écrit de l’assuré, bien qu’elle lui ait remis les bulletins d’adhésion à faire signe par celui-ci. Elle conteste avoir elle-même commis une faute en acceptant que certains contrats prennent effet immédiatement, alors qu’elle avait subordonnée leur prise d’effet à l’adhésion des assurés.
La société Spheria conteste que sa responsabilité puisse être retenue sur le fondement de l’article L. 511-1 du code des assurances, la société Alsass n’étant pas son mandataire, mais le souscripteur du contrat.
Enfin, elle soutient que M. X et la société Siegenia Aubi n’ont subi aucun préjudice, dès lors que, suite à l’annulation du contrat d’assurance, ils peuvent récupérer les sommes qu’ils ont versées.
*
La société MRE conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de M. X à lui payer une somme de 20 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que le contrat qui la liait à M. X a été résilié avec l’accord de celui-ci, qu’elle a versé à la société Alsass la valeur de rachat et qu’elle n’est pas concernée par les
difficultés nées de l’annulation du contrat Spheria vie.
*
La société Apesa conclut, à titre principal, à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a reconnu recevables les demandes de M. X et, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formées contre elle. Elle réclame à M. X une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Apesa reprend à son compte le moyen d’irrecevabilité des demandes de M. X invoqué par la société Alsass.
Elle rappelle n’être intervenue que pour la souscription du contrat MRE, qui n’est pas en cause dans le présent litige, la nullité du contrat Spheria vie ne pouvant pas, dès lors, lui être imputée.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique
— le 12 août 2019 pour la société Alsass,
— le 12 août 2019 pour M. X,
— le 26 août 2019 pour la société Spheria vie,
— le 30 août 2019 pour la société MRE,
— le 17octobre 2019 pour la société Apesa.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 5 novembre 2019.
MOTIFS
1- Sur les demandes de M. X
1-1- La recevabilité des demandes
La société Alsass et la société Apesa soulèvent l’irrecevabilité des demandes de M. X au motif qu’elles seraient contraires au 'principe de cohérence', en ce que M. X se contredirait au détriment d’autrui et en ce que ses demandes formeraient double en emploi avec celles de la société Siegenia Aubi.
M. X a depuis l’introduction de l’instance formé les mêmes demandes, tendant au remboursement du coût initial d’acquisition du contrat qu’il a supporté, et à l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’annulation du contrat. Les moyens qu’il fait valoir au soutien de ces demandes ne sont pas en contradiction avec d’autres qu’il aurait pu invoquer précédemment. Il est donc inexact de prétendre qu’il se contredit.
Par ailleurs, les demandes de M. X n’ont pas le même objet que celles de la société Siegenia Aubi. En effet, alors que le premier sollicite le remboursement du coût initial d’acquisition du contrat, la seconde sollicite celui des cotisations qu’elle a payées, et chacun réclame l’indemnisation de préjudices qu’il a personnellement subis et qui ne sont pas les
mêmes.
Les demandes de M. X sont donc recevables.
1-2- Le bien fondé des demandes
1-2-1- Les demandes formées contre la société MRE et la société Apesa
Le contrat d’assurance vie conclu auprès de la société MRE a été racheté et la valeur de rachat a été payée par l’assureur. M. X a expressément donné son accord à ce rachat, selon un document écrit qu’il a signé le 1er août 2009. Le contrat MRE a donc été intégralement exécuté et il a cessé de produire ses effets.
M. X ne sollicite pas l’annulation de ce contrat, et il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté une telle demande, que M. X n’avait pas formée en première instance.
Toutes les demandes de M. X sont fondées sur l’annulation du contrat d’assurance vie Spheria, auquel la société MRE est étrangère, de même que la société Apesa, qui n’est intervenue, en qualité de courtier, que lors de la conclusion du contrat MRE et non lors de celle du contrat Spheria.
Pour tenter d’impliquer la société MRE et la société Apesa dans l’annulation du contrat Spheria, M. X fait valoir que ce contrat était identique au contrat MRE et que, par conséquent, les vices dont il était affecté trouvaient leur origine dans le contrat MRE.
Toutefois, l’annulation du contrat Spheria a été prononcée uniquement parce que l’assuré, M. X, sur la tête duquel l’assurance en cas de décès était contractée, n’avait pas donné son consentement par écrit. Ce vice était propre au contrat Spheria et il n’affectait pas le contrat MRE, auquel M. X avait consenti par écrit.
Par ailleurs, il est indifférent que le contrat MRE ait pu présenter d’autres irrégularités au regard du droit des assurances, lesquelles, par ricochet, auraient affecté le contrat Spheria, dès lors que ces irrégularités n’ont pas été à l’origine de l’annulation du contrat Spheria.
Les demandes formées par M. X contre la société MRE et contre la société Apesa ne sont donc pas fondées et, sur ce point, le jugement déféré doit être confirmé.
1-2-2- Les demandes au titre du coût initial d’acquisition
Ces demandes ne sont formées que contre la société Alsass.
Le liquidateur de la société Alsass reconnaît expressément le bien fondé de la créance de M. X contre la société Alsass au titre du coût initial d’acquisition du contrat, d’un montant de 8 921,97 euros, que M. X a supporté.
Toutefois, le liquidateur de la société Alsass fait valoir à juste titre que cette créance ne peut être inscrite au passif de la liquidation judiciaire, dès lors qu’elle n’a pas été déclarée. En effet, la déclaration de créance de M. X, en date du 10 avril 2012, ne porte que sur une créance de dommages et intérêts (180 000 euros au titre de la perte de chance d’obtenir le capital dû au terme du contrat et 30 000 euros au titre du préjudice moral). Dès lors, la demande de M. X tendant à ce que la cour statue sur sa créance au titre du coût initial d’acquisition du contrat sera rejetée.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. X tendant à ce qu’il soit 'donné acte à la société Alsass de ce qu’elle a reconnu devoir lui rembourser la somme de 8 921,97 euros', cette demande de 'donner acte' étant sans portée juridique.
1-2-3- Les demandes de dommages et intérêts
1-2-3-1- Les responsabilités
Il a été vu ci-avant que les responsabilités des sociétés MRE et Apesa ne sauraient être retenues au titre des conséquences de l’annulation du contrat Spheria. Il n’y a donc lieu d’examiner que les responsabilités de la société Alsass et de la société Spheria vie.
La société Alsass, représentée par son liquidateur judiciaire, ne conteste pas qu’en s’abstenant de recueillir le consentement des assurés lors de la conclusion du contrat Spheria, elle a commis une faute à l’origine de l’annulation de ce contrat. Elle n’est dès lors pas fondée à contester être tenue à réparation des conséquences dommageables de cette annulation pour M. X.
Contrairement à l’appréciation du premier juge, la société Spheria, dont la responsabilité est recherchée par M. X, a, elle aussi, commis une faute en lien avec l’annulation du contrat du 19 février 2009 et avec les préjudices invoqués par M. X.
En effet, l’annulation du 'collectif de prévoyance à adhésion facultative temporaire décès Alsass II a n° 209GA001", conclu le 19 février 2009 entre la société Alsass en qualité de souscripteur et la société Spheria vie en qualité d’assureur, a été prononcée parce que le consentement écrit des assurés, sur la tête desquels était contractée l’assurance en cas de décès, n’avait pas été recueilli par écrit, comme l’exige l’article L. 132-2 du code des assurances.
Si la société Alsass, qui était le concepteur de ce contrat, a commis une faute en omettant de recueillir le consentement écrit des assurés, la société Spheria vie a accepté de conclure ce contrat alors qu’en qualité d’assureur spécialisé en assurance vie, elle ne pouvait ignorer que faisait défaut un élément indispensable à sa validité.
La nullité du contrat pour non-respect des dispositions de l’article L. 132-2 du code des assurances est une nullité absolue et n’est pas susceptible de confirmation.
Dès lors, il est indifférent, quant à la validité du contrat, qu’ait été stipulée dans les conditions générales du contrat la nécessité de recueillir le consentement des assurés au moyen de demandes d’adhésion à signer par ceux-ci, dont un modèle établi par la société Spheria vie a été transmis à la société Alsass, et que celle-ci a omis de faire signer aux assurés. En effet, quand bien même les assurés auraient-ils souscrits ces bulletins, cela n’aurait rien changé à la nullité ab initio du contrat d’assurance conclu entre la société Alsass et la société Spheria vie. Pour que le contrat fût valable, il eût fallu que le consentement des assurés fût recueilli au plus tard au moment de sa conclusion.
En outre, la légèreté de la société Spheria vie, ayant consisté à conclure un contrat manifestement nul, est en lien avec la situation dommageable invoquée par M. X, résultant du fait qu’il a perdu le bénéfice du contrat d’assurance vie 'homme clé'. En effet, c’est parce que le contrat du 19 février 2009 prévoyait, pour une liste d’assurés dont faisait partie M. X, qu’il prendrait effet dès le 1er mars 2009, que la société Alsass a pu solliciter la résiliation, à cette date, du contrat MRE, ce qu’elle n’aurait pas fait si elle n’avait pas conclu un nouveau contrat avec un autre assureur. Sans la faute de la société Spheria vie, M. X aurait conservé le bénéfice du contrat MRE.
En conséquence, la société Alsass et la société Spheria vie sont responsables, in solidum, des conséquences dommageables, pour M. X, de l’annulation du contrat conclu entre elles.
1-2-3-2- Les préjudices
La perte de chance de percevoir le capital décès
L’annulation du contrat Spheria vie a fait perdre à M. X tout espoir de percevoir le capital auquel il aurait pu prétendre, au terme du contrat, si celui-ci n’avait pas été annulé et avait été exécuté.
Cette perte de chance n’est pas compensée par le fait qu’il puisse prétendre au remboursement de la somme qu’il a payée au titre de ce contrat (le coût initial d’acquisition). En revanche, le coût initial d’acquisition doit être pris en compte dans l’assiette de la perte de chance, qui est égale au montant du capital que M. X aurait perçu (249 829 euros), diminué du coût initial d’acquisition (8 921,97 euros) qui serait demeuré à sa charge, soit 240 907,03 euros.
Par ailleurs, la victime d’un dommage n’ayant pas l’obligation d’agir pour minimiser celui-ci, il est indifférent que M. X ait pu souscrire un autre contrat pour remplacer le contrat Spheria annulé, ce qui, au demeurant, n’est pas démontré.
Le taux de perte de chance doit être apprécié en se plaçant à la date où le préjudice a été subi, c’est-à-dire le 1er mars 2009, date d’effet de l’annulation du contrat, laquelle est rétroactive.
Trois paramètres doivent être pris en considération pour estimer le taux de perte de chance:
— la probabilité de survie de M. X jusqu’au terme du contrat,
— la probabilité de paiement des cotisations par la société Siegenia Aubi jusqu’à ce terme,
— la probabilité pour M. X de conserver jusqu’au terme du contrat d’assurance son mandat de dirigeant de la société Siegenia Aubi.
Au 1er mars 2009, M. X était âgé de 45 ans et il n’est pas prétendu qu’il était en mauvaise santé. Ses chances de survivre jusqu’au terme du contrat, fixé au 1er juin 2019, était donc fortes. Il n’est pas allégué que la société Siegenia Aubi connaissait des difficultés financières qui l’auraient empêchée d’honorer les cotisations jusqu’en 2019, d’autant qu’il en résultait pour elle un avantage fiscal. Enfin, rien ne permet de penser que le mandat social confié à M. X par la société Siegenia Aubi était affecté d’une particulière précarité.
En considération de ces éléments, le taux de perte de chance sera fixé à 60 % et l’indemnité due à M. X à 240 907,03 x 60 % = 144 544,21 euros.
La société Alsass et la société Spheria vie étant tenues in solidum au paiement de cette somme, une créance de ce montant sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Alsass en faveur de M. X, et la société Spheria sera condamnée à payer ladite somme à M. X.
Le préjudice moral
Au soutien de sa demande d’indemnisation à hauteur de 30 000 euros au titre de son préjudice moral, M. X fait valoir qu’il a été contraint de 'tout mettre en oeuvre' pour faire valoir ses droits à l’encontre des sociétés Alsass et Spheria vie, et d’entreprendre des démarches et négociations pour obtenir un nouveau contrat d’assurance homme clé.
La résistance opposée par les sociétés Alsass et Spheria vie aux prétentions de M. X, pour être mal fondée, ne peut cependant pas être qualifiée d’abusive, n’ayant pas excédé ce qui relevait du droit de défendre leurs intérêts en justice.
M. X ne justifie pas de ses prétendues démarches en vue de souscrire un contrat d’assurance remplaçant le contrat Spheria vie annulé.
Il ne démontre donc pas avoir subi un préjudice moral qui justifierait une indemnisation en sus de la somme fixée ci-dessus réparant les conséquences dommageables pour lui de l’annulation du contrat Spheria vie.
2- Sur le recours de la société Alsass contre la société Spheria
La société Alsass représentée par son liquidateur judiciaire demande à la cour de 'condamner Spheria vie à garantir Alsass de toute fixation à son passif de créances de dommages et intérêts et accessoires, en raison de la faute provoquée ayant concouru au dommage qui serait retenu'.
Cette demande, fondée sur la faute de la société Spheria vie ayant contribué à la réalisation du préjudice subi par M. X, s’analyse comme tendant à ce que la société Spheria vie rembourse au liquidateur de la société Alsass la somme que celui-ci pourrait être amené à payer à M. X au titre de sa créance de dommages et intérêts, dans le cadre de l’apurement du passif de la liquidation judiciaire et dans la limite des fonds disponibles, lesquels, selon les informations fournies par le liquidateur, seraient d’environ 70 % du montant du passif.
2-1- Sur la recevabilité du recours de la société Alsass contre la société Spheria vie
2-1-1- La recevabilité au regard du caractère nouveau en appel
Aux termes du dispositif de ses conclusions de première instance, en date du 12 août 2013, la société Alsass sollicitait du tribunal, notamment, qu’il 'condamne in solidum Spheria vie en tant que civilement responsable d’Alsass et CGPA, au titre du contrat responsabilité civile d’Alsass, à garantir M. X de la perte de chance alléguée'.
Si, ainsi formulée, cette demande tendait à ce que la société Spheria vie garantisse M. X, et non la société Alsass, elle doit être interprétée en considération
— d’une part, du fait qu’une demande de garantie formée par la société Alsass au bénéfice de M. X n’aurait pas eu d’objet, aucune demande de condamnation n’étant formée contre M. X qui était demandeur à l’instance, et, au surplus, aurait été irrecevable pour défaut de qualité de la société Alsass, comme le fait valoir d’ailleurs à bon droit la société Spheria vie,
— d’autre part, des développements précédant le dispositif des conclusions de la société Alsass, figurant en page 10 et 11, sous l’intitulé 'DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE C O N D A M N A T I O N D E S P H E R I A V I E A G A R A N T I R A L S A S S D E T O U T E CONDAMNATION QUI INTERVIENDRAIT SUR LA DEMANDE DE M. X AU TITRE DE LA PERTE DE CHANCE', et se terminant pas le paragraphe suivant: 'Me G, ès qualité de liquidateur d’Alsass en charge de l’intérêt des créanciers sera déclaré bien fondé à demander la condamnation de SPHERIA VIE, son civilement responsable, à garantir Alsass de toute condamnation qui interviendrait à son encontre à titre de dommages et intérêts pour perte de chance'.
Il convient ainsi de considérer que les conclusions de première instance de la société Alsass
comportaient bien une demande de garantie dirigée contre la société Spheria vie et en faveur de la société Alsass.
Dès lors, la demande de garantie formée en cause d’appel par la société Alsass contre la société Spheria vie n’est pas nouvelle.
Enfin, il est indifférent que cette demande ait été formée en première instance, à tort, sur le fondement de l’article L. 511-1 III du code des assurances, contre la société Spheria vie 'en tant que civilement responsable d’Alsass', la société Alsass étant recevable à invoquer en appel un autre fondement, à savoir la 'la faute (de la société Spheria vie) ayant concouru au dommage qui serait retenu', étant au surplus observé que cette faute était déjà alléguée dans les conclusions de première instance de la société Alsass (page 11: 'il est tout aussi constant, à la simple lecture de l’article 5 du contrat, que Spheria vie, loin d’exiger le respect du formalisme pourtant affiché, à provoqué la faute ayant entraîné la nullité en acceptant le 19/02/2009 une prise d’effet automatique au 01/03/2009 de l’assurance pour 647 personnes mentionnées sur la 'liste des contrats transférés immédiatement’ (dont le requérant) sans se soucier préalablement de la signature de la tête assurée attestant de la prise de connaissance du capital garanti par sa tête, probablement au motif ou prétexte erroné qu’il s’agissait moins d’une souscription nouvelle que d’un transfert de portefeuille').
2-1-2- La recevabilité au regard de la qualité pour agir de la société Alsass
Comme il a été vu ci-dessus, le recours formé par la société Alsass contre la société Spheria vie tend à ce que cette dernière garantisse la société Alsass, et non M. X. La société Spheria vie n’est dès lors pas fondée à prétendre que la société Alsass agit au lieu et place de M. X et que son recours serait irrecevable pour défaut de qualité à agir de la société Alsass
2-1-3- La recevabilité au regard des dispositions de l’article L. 511-1 du code des assurances
Il est exact que les dispositions de l’article L. 511-1 du code des assurances, selon lesquelles l’assureur est responsable du dommage causé par son mandataire, ne peuvent être invoquées, à l’encontre de l’assureur, que par la victime, et non par le mandataire contre son mandant.
Toutefois, le recours de la société Alsass contre la société Spheria vie n’est pas fondé sur ces seules dispositions, qu’elle n’a pas qualité pour invoquer, mais aussi sur la faute commise par la société Spheria vie lors de la conclusion du contrat et sur les dispositions de l’article 1382, ancien, du code civil, afférentes à la responsabilité extra-contractuelle pour faute. Sur ce dernier fondement, la qualité pour agir de la société Alsass n’est pas contestable.
2-1-4- La recevabilité au regard du principe de l’estoppel
La société Spheria vie soutient que la société Alsass, ayant reconnu sa responsabilité exclusive au titre de l’annulation du contrat les liant, se contredirait à son détriment en invoquant une faute de son cocontractant.
Si le liquidateur de la société Alsass a effectivement admis que celle-ci avait commis une faute ayant concouru à l’annulation du contrat conclu avec la société Spheria vie, il n’a pas reconnu que la société Alsass était la seule responsable des conséquences dommageables de cette annulation. Au contraire, dans la présente instance et d’autres l’opposant à la société Spheria vie, il n’a cessé de rechercher la responsabilité de celle-ci pour lui faire supporter au moins une part de responsabilité et tenter d’alléger le passif de la liquidation judiciaire de la société Alsass.
Au surplus, la renonciation à un droit ne se présume pas et, si elle peut être implicite, il faut qu’elle ressorte d’actes non équivoques. En l’espèce, rien ne démontre que le liquidateur de la société Alsass aurait manifesté sans équivoque son intention de renoncer à tout recours contre la société Spheria vie.
2-2- Sur le bien fondé du recours de la société Alsass contre la société Spheria vie
Comme il a été vu ci-dessus, la société Alsass et la société Spheria vie ont chacune commis une faute en concluant entre elles un contrat d’assurance en cas de décès sur la tête d’assurés qui n’avaient pas donné leur consentement écrit. Dans les rapports entre elles, la responsabilité des conséquences dommageables de l’annulation du contrat doit être partagée à proportion de la gravité de leurs fautes respectives.
Tenant compte du fait qu’elles sont toutes deux des professionnels de l’assurance vie, mais que le concepteur du contrat était la société Alsass, la cour estime à 70 % la part de responsabilité de la société Alsass et à 30 % celle de la société Spheria vie.
La société Spheria vie sera donc condamnée à garantir le liquidateur judiciaire de la société Alsass à concurrence de 30 % des sommes qu’il pourrait avoir payées à M. X au titre de sa créance de dommages et intérêts.
3- Sur les dépens et les frais exclus des dépens
Eu égard à la solution donnée au litige, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Alsass aux dépens, sauf ceux de la société Apesa qu’il convient de mettre à la charge de M. X. Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a fixé à la somme de 5 000 euros la créance de M. C X au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la société Alsass.
M. X sera condamné à payer à ce titre la somme de 1 500 euros à la société Apesa.
Il convient d’y ajouter la condamnation de la société Spheria vie, in solidum avec la société Alsass, aux dépens de première instance et à payer à M. X la somme de 5 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en première
instance, ainsi que la condamnation de la société Spheria vie à garantir la société Alsass à concurrence de 30 % des sommes dues à M. X au titre des dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Alsass et Spheria vie, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens d’appel, sauf ceux de la société Apesa qui seront mis à la charge de M. X, et M. X se verra allouer, au titre de ses frais exclus des dépens exposés en cause d’appel, une somme de 3 000 euros, à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Alsass et au paiement de laquelle sera condamnée la société Spheria vie.
M. X sera condamné à payer une somme de 1 500 euros à la société Apesa, au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel.
L’équité ne prescrit pas de décharger la société MRE des frais exclus des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique,
DÉCLARE recevables les demandes de M. C X ;
INFIRME le jugement rendu le 9 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, en ce qu’il a
— rejeté la demande d’annulation du contrat du 1er juin 2005,
— fixé la créance de M. C X à l’égard de la société Alsass, représentée par son liquidateur, Me E-F G, à la somme de 108 853,13 € (cent huit mille huit cent cinquante trois euros et treize centimes), somme qui sera portée au passif de cette dernière,
— rejeté les demandes de M. C X contre la société Spheria vie,
— rejeté le recours de la société Alsass, représentée par son liquidateur judiciaire, contre la société Spheria vie,
— condamné la société Alsass, représentée par son liquidateur judiciaire, aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONSTATE l’absence de demande de M. C X tendant à l’annulation du contrat MRE du 1er juin 2005 ;
REJETTE la demande de M. C X tendant à ce que soit fixée à la liquidation judiciaire de la société Alsass une créance de 8 921,97 € (huit mille neuf cent vingt et un euros et quatre-vingt dix-sept centimes) en sa faveur au titre du coût initial d’acquisition du contrat ;
FIXE la créance de dommages et intérêts de M. C X à la liquidation judiciaire de la société Alsass vie, tenue in solidum avec la société Spheria vie, à 144 544,21 € (cent quarante quatre mille cinq cent quarante quatre euros et vingt et un centimes) ;
CONDAMNE la société Spheria vie, tenue in solidum avec la société Alsass, à payer à M. C X la somme de 144 544,21 € (cent quarante quatre mille cinq cent quarante quatre euros et vingt et un centimes) à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNE la société Spheria vie à garantir Me E-F G, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alsass, à concurrence de 30 % des sommes qu’il pourra avoir payées à M. C X au titre de sa créance fixée ci-dessus ;
CONDAMNE la société Alsass, représentée par son liquidateur judiciaire, Me E-F G, et la société Spheria vie, in solidum, aux dépens de première instance, sauf ceux exposés par la société Apesa ;
CONDAMNE M. C X aux dépens de première instance exposés par la société Apesa ;
CONFIRME, pour le surplus, le jugement déféré ;
Ajoutant au dit jugement,
CONDAMNE la société Spheria vie, tenue in solidum avec la société Alsass représentée par son liquidateur judiciaire, à payer à M. C X la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ;
CONDAMNE M. C X à payer à la société Apesa la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de ses frais non compris dans les dépens exposés en première instance ;
CONDAMNE la société Spheria vie, in solidum avec la société Alsass représentée par son liquidateur judiciaire, aux dépens d’appel, sauf ceux exposés par la société Apesa ;
CONDAMNE M. C X aux dépens d’appel exposés par la société Apesa ;
FIXE à 3 000 € (trois mille euros) la créance de M. C X à la liquidation judiciaire de la société Alsass, au titre de ses frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Spheria vie, tenue in solidum avec la société Alsass représentée par son liquidateur judiciaire, à payer à M. C X la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE M. C X à payer à la société Apesa la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de ses frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel;
REJETTE les demandes de la société Alsass, représentée par son liquidateur judiciaire, de la société Spheria vie et de la société Monceau retraite et épargne, formées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Spheria vie à garantir Me E-F G, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alsass, à concurrence de 30 % des sommes qu’il pourra avoir payées à M. C X au titre des dépens et des frais non compris dans les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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