Rejet 3 octobre 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 3 oct. 2000, n° 98-20.345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-20.345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 23 avril 1998 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007414280 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|---|
| Parties : | consorts Z .. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Odette Z…, épouse X…, demeurant …,
2 / Mlle Marie-Thérèse Z…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 23 avril 1998 par la cour d’appel de Riom (1re chambre civile), au profit de M. Albert Y…, demeurant …,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des consorts Z…, de Me Hennuyer, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant constaté, par motifs propres et adoptés, appréciant souverainement les titres et autres éléments de preuve soumis à son examen, que les parcelles actuellement cadastrées BW n° 28 et BW n° 29 n’étaient pas contiguës, mais séparées par une bande de terrain triangulaire, la cour d’appel, qui a retenu, à bon droit, que les prescriptions relatives aux distances à respecter pour ouvrir des vues droites sur l’immeuble voisin ne concernent que les propriétés contiguës, a déduit, de ces seuls motifs, que Mme X… et Mlle Z… étaient sans droit à contester l’ouverture pratiquée par M. Y… sur la façade Est de sa maison d’habitation ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Z… à payer à M. Y… la somme de 10 000 francs ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.
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