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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 26 sept. 2024, n° 24/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
26 Septembre 2024
N° RG 24/00156 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NOMG
72A
S.D.C. RESIDENCE SAVOIE
C/
[B] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence SAVOIE, sise [Adresse 3], représenté par son syndic la société FONCIA LVM, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 304 970 726, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 1]
défaillant
— -==o0§0o==--
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] représenté par son syndic la société Foncia LVM a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [B] [F] afin d’obtenir sa condamnation à payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de :
— 11 296,79 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la mise en demeure correspondant aux charges de copropriété impayées au 15 novembre 2023,
— 1 500 euros à titre de dommages-intérêts,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Monsieur [B] [F], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture du 04 avril a fixé l’affaire au 20 juin pour dépôt de dossier. La décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du Décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— la matrice cadastrale dont il résulte que Monsieur [B] [F] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots n° 114068 et 114076, représentant 1 025 millièmes,
— les comptes des exercices du 4ème trimestre 2018 au 1er trimestre 2024 inclus,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 4 décembre 2019, 13 janvier 2020, 24 mai 2021 et 7 novembre 2023 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels,
— un relevé de compte individuel détaillé,
— le contrat de syndic,
Le décompte et relevé individuels de charges produits laissent apparaître un solde débiteur de 11 296,79 euros correspondant aux charges impayées au 15 novembre 2023 et à des frais.
Monsieur [B] [F] ne justifie d’aucun paiement libératoire.
Par ailleurs, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Dans ces conditions, il y a lieu de déduire de la somme réclamée celle de 285 euros au titre des frais de suivi de procédure et de constitution de dossier portés indûment au débit du compte de Monsieur [B] [F] comme étant excessifs en ce qu’ils ne sont pas nécessaires au recouvrement de la dette et l’augmentent artificiellement.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [B] [F] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 17 364,16 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 4ème trimestre 2018 au 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La carence du défendeur a causé au Syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l’unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l’exécution, en mettant en péril l’équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [B] [F] à verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [B] [F] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la nature de la créance et les conséquences d’un recouvrement tardif pour la copropriété justifie qu’il ne soit pas fait exception à l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Condamne Monsieur [B] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] les sommes suivantes :
— 17 364,16 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 4ème trimestre 2018 au 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023 ;
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 1 100 euros euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne Monsieur [B] [F] aux dépens ;
Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 26 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
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