Entrée en vigueur le 14 avril 2023
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2023-262 du 12 avril 2023 - art. 2
I.-Les caisses de mutualité sociale agricole chargées du recouvrement notifient les majorations prévues aux articles L. 243-7-6 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale.
Ces majorations peuvent soit être mises en recouvrement avec les cotisations venant à échéance, soit faire l'objet d'un recouvrement distinct. Dans ce dernier cas, elles doivent être notifiées sous forme de mise en demeure par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification, et à défaut de règlement dans le mois suivant la notification, elles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous peine des mêmes sanctions que les cotisations.
II.-Les dispositions de l'article R. 243-17 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des cotisations sociales dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et les cotisants de solidarité, sous réserve des adaptations suivantes :
a) La référence au II de l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article R. 731-68 du présent code ;
b) La référence à l'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 725-25 du présent code ;
c) Les références aux articles L. 243-7-6 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence à l'article L. 725-22-1 du présent code ;
d) La référence à l'article L. 243-12-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 724-13 du présent code.
Tout retard dans le paiement des cotisations est sanctionné par l'application de majorations et de pénalités conformément à la réglementation en vigueur et notamment aux articles R. 731-68 à R. 731-70 et R. 741-22 à R. 741-24 du code rural. L'obligation de respecter les dates de paiement est un élément indispensable du système de recouvrement des cotisations sociales. C'est pourquoi existent des majorations et pénalités de retard en cas de non-respect de ces délais.
Lire la suite…Tout retard dans le paiement des cotisations est sanctionné par l'application de majorations et de pénalités conformément à la réglementation en vigueur et notamment aux articles R. 731-68 à R. 731-70 et R. 741-22 à R. 741-24 du code rural. L'obligation de respecter les dates de paiement est un élément indispensable du système de recouvrement des cotisations sociales. C'est pourquoi existent des majorations et pénalités de retard en cas de non-respect de ces délais.
Lire la suite…[…] a validé la contrainte émise le 16 mai 2007 et signifiée le 25 mai 2007 pour un montant de 2.621,47 €, a condamné X Y à régler la somme de 2.621,47 € à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du LOT-ET-GARONNE ainsi que la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et enfin, a condamné X Y à une amende de 157 € en vertu de l'article R.144-10 du Code de la Sécurité Sociale. […] 2003, 2002 et 2000 n'ayant pas été acquittées dans les délais réglementaires, elles ont fait l'objet de majorations telles que précisées aux articles R.731-68 et R.731-70 du Code Rural ; les explications ainsi fournies par la MSA ne font l'objet d'aucune critique sérieuse de la part de X Y.
[…] — que les articles R. 731- 68 et suivant du Code rural, applicables en l'espèce puisque M. […] Attendu par ailleurs qu'une décision de justice lorsqu'elle arrête un montant de cotisations et majorations, ou valide une contrainte régulièrement signifiée ne suspend pas pour autant le cours des majorations qui continuent à s'appliquer, conformément aux dispositions de l'article R. 731 -70 du code rural, tant que le montant du principal n'a pas été intégralement acquitté par l'assuré ;
[…] M. [R] [B] soutient qu'il remplissait les conditions d'âge et de durée de cotisations pour obtenir une retraite à taux plein au 1er janvier 2019 de sorte que rien ne justifierait la minoration de sa pension. […] Il soutient encore que le retard de paiement des majorations ne peut entrainer de report de la date de liquidation et qu'en application de l'article D. 732-52 du code rural et de la pêche maritime, le paiement de cotisations prescrites ne donne pas lieu à majorations de retard. […] alinéas 2 et 4, Quand un versement est effectué pour des cotisations prescrites, ces cotisations ne sont pas soumises aux majorations de retard prévues par les articles R. 731-68 à R. 731-70. (…)