Article R732-10 du Code rural et de la pêche maritime
Article R732-9
Article R732-11

Entrée en vigueur le 17 juillet 2015

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 7

La caisse de mutualité sociale agricole est tenue de notifier à l'assuré, par tout moyen donnant force probante à la date de leur réception, les décisions prises en application de la présente section.

Entrée en vigueur le 17 juillet 2015
Sortie de vigueur le 22 mai 2020

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Décision1

1Cour d'appel de Dijon, 24 février 2009, n° 07/00597Confirmation

[…] Par ordonnance du 10 mars 2008, le Docteur A a été désigné, en remplacement du Docteur Z. […] Monsieur Y sollicite que le taux de l'incapacité permanente partielle soit fixé à 10 %, que son inaptitude professionnelle totale soit constatée, qu'il soit jugé qu'il doit bénéficier de la pension visée à l'article R.372-4 du Code rural, à compter de la date de l'accident. […] pour objet, non l'attribution d'une rente par la commission sus-visée, mais l'allocation de la pension d'invalidité, visée aux articles R.732-3 et suivants du Code rural, que, pour ce faire, […] dans les conditions définies par les articles R.732-7, R.732-8, R.732-9, R.732-10, R.732-11 du Code rural, qu'à ce stade, […]

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