Confirmation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 22 févr. 2024, n° 23/00874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, JEX, 11 avril 2023, N° 22/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS SARL dont le siège social est sis [ Adresse 7 ], la SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 22 Février 2024
N° RG 23/00874 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HIFT
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de CHAMBERY en date du 11 Avril 2023, RG 22/00011
Appelante
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS SARL dont le siège social est sis [Adresse 7] venant aux droits de la SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement NACC) dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant elle-même aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, en vertu d’un contrat de cession de créance du 30 avril 2022
Représentée par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Intimée
Mme [Z] [H]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Séverine DERONZIER, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 05 décembre 2023 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 26 juin 2014, la 10ème chambre civile du tribunal de grande instance de Marseille a condamné solidairement M. [S] et Mme [H] à payer à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse la somme de 48 518,22 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3,95% sur la somme de 41 622,46 euros à compter du 17 janvier 2012, au titre d’un engagement de caution relatif à un prêt notarié consenti le 28 octobre 2004 à la Sci BMBS, outre leur condamnation, in solidum, à verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 18 mai 2015, la 10ème chambre civile de la même juridiction a condamné solidairement M. [W] [S] et Mme [Z] [H] à payer à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse la somme de 40 758,17 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3,90% l’an à compter du 29 mars 2013 sur la somme de 34 878,96 euros, au titre d’un engagement de caution relatif à un prêt notarié consenti le 19 mars 2004 à la même société, outre leur condamnation, in solidum, à verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl B-Squared Investments indique que, par acte du 21 septembre 2018, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse a cédé à la société Veraltis Asset Management (anciennement Nacc) les créances qu’elle détenait à l’encontre de M. [S] et de Mme [H].
Elle indique encore que, sur le fondement des décisions précitées, la société Veraltis Asset Management a fait signifier à Mme [H] un commandement de payer valant saisie-immobilière, par acte du 18 mars 2022, ultérieurement publié le 10 mai 2022 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 9], volume 2022 S n°28, portant sur un bien situé [Adresse 5] à [Localité 8], cadastré section AI n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Dans le cadre de la cession globale d’un portefeuille de créances intervenue le 30 avril 2022, la Sarl B-Squared Investments mentionne que la société Veraltis Asset Management lui a cédé ces mêmes créances.
Aussi, souhaitant recouvrer la créance qu’elle revendique à l’encontre de Mme [H], la Sarl B-Squared Investments, représentée par son recouvreur et mandataire (Sas Nacc), indiquant venir aux droits de celle-ci en vertu d’un acte de cession de créance du 30 avril 2022, cette dernière venant elle-même aux droits de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse en vertu d’une cession de créance du 21 septembre 2018, l’a faite assigner, par acte du 7 juillet 2022, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry, à son audience d’orientation du 13 septembre 2022.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 février 2023.
Par jugement contradictoire du 11 avril 2023, le juge de l’Exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— constaté que la Sarl B-Squared Investments ne démontre pas être titulaire d’un ou de plusieurs titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Mme [H],
— rejeté la demande de la Sarl B-Squared Investments tendant à voir constater la conformité aux articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution de la présente poursuite,
— rejeté la demande de la Sarl B-Squared Investments tendant à voir fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts, intérêts majorés, intérêts des intérêts, accessoires et frais à la somme de 40 996,27 euros selon décompte arrêté au 9 janvier 2023,
— rejeté la demande de la Sarl B-Squared Investments tendant à voir autoriser la vente aux conditions générales des clauses générales du cahier des conditions de la vente recommandées par l’ordre des avocats au barreau de Chambéry et aux conditions particulières du cahier des conditions de la vente déposé au greffe,
— rejeté la demande de la Sarl B-Squared Investments tendant à voir statuer sur la demande de vente amiable,
— rejeté la demande de la Sarl B-Squared Investments tendant à voir, en cas d’autorisation de vente amiable, fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s’agit,
— rejeté la demande de la Sarl B-Squared Investments tendant à voir ordonner la déconsignation du prix par le notaire pour être remis au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Chambéry séquestre désigné par le cahier des conditions de la vente dès remise entre ses mains du jugement de constatation des conditions de la vente,
— rejeté la demande de la Sarl B-Squared Investments tendant à voir taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure,
— rejeté la demande de la Sarl B-Squared Investments tendant à voir juger que les émoluments de l’avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur, soit l’article 37 b du décret du 2 avril 1960, seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite,
— rejeté la demande de la Sarl B-Squared Investments tendant à voir fixer l’audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable,
— rejeté la demande de la Sarl B-Squared Investments tendant à voir refuser toute prorogation à défaut de diligences,
— rejeté la demande de la Sarl B-Squared Investments tendant à voir juger que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente en tout état de cause,
— rejeté la demande de la Sarl B-Squared Investments tendant à voir juger que les honoraires, émoluments et débours de l’avocat poursuivant la distribution de prix désigné comme avocat répartiteur dans les conditions générales du cahier des conditions de la vente seront prélevés sur le prix avant toute autre créance au titre des frais de justice,
— rejeté la demande de la Sarl B-Squared Investments tendant à voir, à défaut d’autorisation de vente amiable, ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi et fixer la date de l’audience de vente forcée en respectant les délais de l’article 59 du décret du 25 juillet 2006,
— rejeté la demande de la Sarl B-Squared Investments tendant à voir juger qu’à défaut d’enchères sur la mise à prix modifiée, le bien sera immédiatement remis en vente par baisses successives le cas échéant jusqu’au montant de la mise à prix initiale,
— rejeté la demande de la Sarl B-Squared Investments tendant à voir juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R.334-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— rejeté la demande de la Sarl B-Squared Investments tendant à voir ordonner la possibilité de visite de l’immeuble par la Scp Roque & Ravier, huissiers de justice à [Localité 8], avec l’assistance d’un serrurier et des forces de police si besoin est pour la durée d’une heure dans les quinze jours précédant la vente, étant entendu que l’huissier préviendra l’occupant par lettre recommandée avec avis de réception ou avis de passage au moins 48 heures auparavant,
— rejeté la demande de la Sarl B-Squared Investments tendant à voir aménager la publicité de la vente forcée conformément à la demande par les moyens suivants :
par toute autre indication ou document relatif à l’immeuble,
par d’autres modes de communication comme internet ou des avis supplémentaires de vente ou les avis sommaires supplémentaires,
— rejeté la demande de la Sarl B-Squared Investments tendant à voir statuer éventuellement sur toutes demandes incidentes ou toutes contestations,
— rejeté la demande de la Sarl B-Squared Investments tendant à voir autoriser l’avocat poursuivant à annexer ultérieurement au cahier des conditions de la vente des documents complémentaires tels que procès-verbaux de description supplémentaires, notes de renseignements d’urbanisme à jour, diagnostics techniques,
— rejeté la demande de Mme [H] tendant à voir juger que l’usage de la procédure de saisie immobilière relève d’un abus de la part du créancier poursuivant,
— rejeté la demande de Mme [H] tendant à voir juger qu’il n’y a pas lieu à ordonner la vente forcée de l’immeuble et ordonner la mainlevée de toutes les mesures conservatoires prises sur ledit bien de manière abusive,
— rejeté la demande de Mme [H] tendant à voir condamner la Sarl B-Squared Investments à lui payer des dommages et intérêts dont le montant ne saurait être inférieur au montant de la créance,
— condamné la Sarl B-Squared Investments, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.
Par acte du 5 juin 2023, la Sarl B-Squared Investments a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 16 juin 2023, la Sarl B-Squared Investments a été autorisée à assigner Mme [H] à jour fixe.
L’assignation a été délivrée à Mme [H] le 11 juillet 2023 (signification à personne) et l’affaire a été enrôlée le 25 juillet suivant.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sarl B-Squared Investments demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande de délai de paiement formulée pour la première fois en cause d’appel par Mme [H],
— déclarer irrecevable la contestation relative au caractère liquide et exigible de la créance de la société Sarl B-Squared Investments formulée pour la première fois en cause d’appel,
— débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
constaté que la Sarl B-Squared Investments ne démontre pas être titulaire d’un ou de plusieurs titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Mme [H],
rejeté la demande de la Sarl B-Squared Investments tendant à voir constater la conformité aux articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution de la présente poursuite,
rejeté la demande de la Sarl B-Squared Investments tendant à voir fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts, intérêts majorés, intérêts des intérêts, accessoires et frais à la somme de 40 996,27 euros selon décompte arrêté au 9 janvier 2023,
rejeté la demande de la Sarl B-Squared Investments tendant à voir autoriser la vente aux conditions générales des clauses générales du cahier des conditions de la vente recommandées par l’ordre des avocats au barreau de Chambéry et aux conditions particulières du cahier des conditions de la vente déposé au greffe,
rejeté la demande de la Sarl B-Squared Investments tendant à voir statuer sur la demande de vente amiable,
rejeté la demande de la Sarl B-Squared Investments tendant à voir, en cas d’autorisation de vente amiable, fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s’agit,
rejeté la demande de la Sarl B-Squared Investments tendant à voir ordonner la déconsignation du prix par le Notaire pour être remis au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Chambéry séquestre désigné par le cahier des conditions de la vente dès remise entre ses mains du jugement de constatation des conditions de la vente,
rejeté la demande de la Sarl B-Squared Investments tendant à voir taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure,
rejeté la demande de la Sarl B-Squared Investments tendant à voir juger que les émoluments de l’avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur, soit l’article 37 b du décret du 2 avril 1960, seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite,
rejeté la demande de la Sarl B-Squared Investments tendant à voir fixer l’audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable,
rejeté la demande de la Sarl B-Squared Investments tendant à voir refuser toute prorogation à défaut de diligences,
rejeté la demande de la Sarl B-Squared Investments tendant à voir juger que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente en tout état de cause,
rejeté la demande de la Sarl B-Squared Investments tendant à voir juger que les honoraires, émoluments et débours de l’avocat poursuivant la distribution de prix désigné comme avocat répartiteur dans les conditions générales du cahier des conditions de la vente seront prélevés sur le prix avant toute autre créance au titre des frais de justice,
rejeté la demande de la Sarl B-Squared Investments tendant à voir, à défaut d’autorisation de vente amiable, ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi et fixer la date de l’audience de vente forcée en respectant les délais de l’article 59 du décret du 25 juillet 2006,
rejeté la demande de la Sarl B-Squared Investments tendant à voir juger qu’à défaut d’enchères sur la mise à prix modifiée, le bien sera immédiatement remis en vente par baisses successives le cas échéant jusqu’au montant de la mise à prix initiale,
rejeté la demande de la Sarl B-Squared Investments tendant à voir juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R.334-3 du code des procédures civiles d’exécution,
rejeté la demande de la Sarl B-Squared Investments tendant à voir ordonner la possibilité de visite de l’immeuble par la Scp Roque & Ravier, huissiers de justice à [Localité 8], avec l’assistance d’un serrurier et des forces de police si besoin est pour la durée d’une heure dans les quinze jours précédant la vente, étant entendu que l’huissier préviendra l’occupant par lettre recommandée avec avis de réception ou avis de passage au moins 48 heures auparavant,
rejeté la demande de la Sarl B-Squared Investments tendant à voir aménager la publicité de la vente forcée conformément à la demande par les moyens suivants :
par toute autre indication ou document relatif à l’immeuble,
par d’autres modes de communication comme internet ou des avis supplémentaires de vente ou les avis sommaires supplémentaires,
rejeté la demande de la Sarl B-Squared Investments tendant à voir statuer éventuellement sur toutes demandes incidentes ou toutes contestations,
rejeté la demande de la Sarl B-Squared Investments tendant à voir autoriser l’avocat poursuivant à annexer ultérieurement au cahier des conditions de la vente des documents complémentaires tels que procès-verbaux de description supplémentaires, notes de renseignements d’urbanisme à jour, diagnostics techniques,
condamné la Sarl B-Squared Investments, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.
Statuant à nouveau,
— fixer le montant de sa créance en principal, intérêts, intérêts majorés, intérêts des intérêts, accessoires et frais à la somme de 40 996,27 euros selon décomptes arrêtés au 9 janvier 2023,
— entendre constater la conformité aux articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution de la présente poursuite,
— autoriser la vente aux conditions générales des clauses générales du cahier des conditions de La vente recommandées par l’ordre des avocats au barreau de Chambéry et aux conditions particuliers du cahier des conditions de la vente déposé au greffe,
— statuer sur la demande de vente amiable,
— en cas d’autorisation de vente amiable, voir fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s’agit,
— ordonner la déconsignation du prix par le notaire pour être remis à M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Chambéry, séquestre désigné par le cahier des conditions de la vente dès remise entre ses mains du jugement de constatation des conditions de la vente,
— taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure,
— dire et juger que les émoluments de l’avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur (article 37 b du décret du 2 avril 1960) seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuites,
— fixer l’audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable,
— refuser toute prorogation à défaut de diligences,
— dire et juger que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente en tout état de cause,
— dire et juger que les honoraires, émoluments et débours de l’avocat poursuivant la distribution de prix désigné comme avocat répartiteur dans les conditions générales du cahier des conditions de la vente seront prélevés sur le prix avant toute autre créance au titre des frais de justice,
A défaut d’autorisation de vente amiable,
— ordonner la vente forcée de l’immeuble ci-dessus désigné et fixer la date de l’audience de vente forcée en respectant les délais de l’article 59 du décret du 25 juillet 2006,
Vu l’article R.322-47 du code des procédures civiles d’exécution,
— dire et juger qu’à défaut d’enchères sur la mise à prix modifiée, le bien sera immédiatement remis en vente par baisses successives le cas échéant jusqu’au montant de la mise à prix initiale,
— dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir et au plus tard a la date prévue par l’article R.334-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner la possibilité de visite de l’immeuble par la Scp D. Roque – N. Ravier, huissiers de justice associés à Chambéry avec assistance d’un serrurier et des forces de police si besoin est pour la durée d’une heure dans les quinze jours précédant la vente étant entendu que l’huissier préviendra l’occupant par lettre recommandée AR ou avis de passage au moins 48 heures auparavant,
— aménager la publicité de la vente forcée conformément a la demande par les moyens suivants :
par toute autre indication ou document relatif a l’immeuble,
par d’autres modes de communication comme internet ou des avis supplémentaires de vente ou les avis sommaires supplémentaires,
— statuer éventuellement sur toutes demandes incidentes ou toutes contestations,
— autoriser l’avocat poursuivant à annexer ultérieurement au cahier des conditions de la vente des documents complémentaire tels que procès-verbaux de description supplémentaire, notes de renseignements d’urbanisme à jour, diagnostics techniques,
— condamner Mme [H] à supporter l’intégralité des dépens de l’instance d’appel.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 13 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [H] demande à la cour de :
A titre principal, sur l’absence de créance liquide et exigible,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la société Sarl B-Squared Investments ne justifiait pas d’une créance liquide et exigible, faute d’avoir notifié la cession au débiteur,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société Sarl B-Squared Investments n’était pas fondée à pratiquer une saisie immobilière,
Sur l’abus de droit,
— dire et juger que l’usage de la procédure de saisie immobilière relève d’un abus de la part du créancier poursuivant,
En conséquence,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à ordonner la vente forcée de l’immeuble et ordonner la mainlevée de toutes les mesures conservatoires prises sur lesdits biens de manière abusive,
— condamner la société Sarl B-Squared Investments à lui payer des dommages et intérêts
dont le montant ne saurait être inférieur au montant de la créance,
A titre subsidiaire, sur le quantum des sommes demandées et les délais de paiements,
Sur le quantum,
— dire et juger que le montant de la créance n’est pas justifié,
— débouter en conséquence la société Sarl B-Squared Investments de sa demande de vente forcée du bien,
— dire et juger le montant des sommes dues en principal se verront assorti d’intérêts au taux légal et ce dans la limite des cinq années précédant la demande devant le tribunal,
Sur les délais paiement,
— juger qu’elle s’acquittera du solde de la dette en 24 mensualités et que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital,
À titre infiniment subsidiaire, sur la vente amiable,
— autoriser la vente amiable du bien immobilier appartenant à Mme [H]
— fixer à 450 000 euros nets vendeur, la valeur en deçà de laquelle le bien ne pourra pas être vendu,
À titre encore plus subsidiaire, sur le montant de la mise à prix en cas de vente forcée, dans l’hypothèse où le Juge de l’exécution considérerait que la procédure de saisie immobilière engagée n’est pas abusive et lui refuserait l’autorisation de vendre amiablement le bien,
— fixer le montant de la mise à prix dans le cadre des enchères à la somme de 250 000 euros eu égard à la valeur du bien immobilier.
*
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 5 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisie-immobilière
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article L.311-2 précité prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Il résulte donc de la combinaison des articles susvisés qu’en matière de saisie immobilière, le juge est tenu de vérifier, à l’audience d’orientation, que le créancier poursuivant justifie, à son bénéfice, d’un titre exécutoire fixant une créance liquide et exigible à l’encontre débiteur saisi.
En l’espèce, il a été rappelé au titre des faits constants que la Sarl B-Squared Investments fonde la mesure d’exécution dont elle se prévaut sur deux décisions réputées contradictoires de la 10ème chambre civile du tribunal de grande instance de Marseille en date des 26 juin 2014 et 18 mai 2015 ainsi pour sur deux cessions de créances successives (des 21 septembre 2018 et 30 avril 2022), dont l’opposabilité est discutée par Mme [H]
Il n’est pas contesté par Mme [H] que les décisions du tribunal de grande instance de Marseille s’avèrent définitives et emportent, la concernant, condamnation à paiement au profit de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse.
Toutefois, force est de constater que l''extrait d’acte de cession de créance', daté du 21 septembre 2018, et l''attestation de cession de créance', datée du 30 avril 2022, passés entre la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse et la SAS Nacc d’une part, puis entre la SAS Nacc et la Sarl B-Squared Investments d’autre part, portent sur la cession par la Caisse d’Épargne, au profit des cessionnaires successifs, de 6 contrats conclus par elle avec la Sci BMBS (identifiés sous les références 08129287989, 00000245779, P0002502769, P0002537824, P0002444373, P0002528448 avec pour référence dossier le n°611828) lesquels ne peuvent être rapprochés des décisions judiciaires précitées ayant condamné Mme [H] sans faire référence à l’un ou l’autre des contrats sus-référencés.
Aussi, en l’absence de corrélation établie (référence de contrat, montant de créance, etc…) entre les jugements de condamnation des 26 juin 2014 puis 18 mai 2015 fondant la saisie et les contrats cédés les 21 septembre 2018 et 30 avril 2022, dont la société Sarl B-Squared Investments est le cessionnaire final, la cour ne peut que constater que l’appelante ne justifie pas être titulaire, à son profit, d’un ou plusieurs titres exécutoires conformément aux dispositions de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la recevabilité de la demande de délai de paiement et sur la recevabilité de la contestation relative au caractère liquide et exigible de la créance, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la Sarl B-Squared Investments.
En outre, les mesures conservatoires visées par Mme [H] n’ont manifestement pas été prises par la Sarl B-Squared Investments de sorte que sa demande de mainlevée, dirigée contre l’appelante, ne saurait être accueillie.
Sur la demande indemnitaire présentée par Mme [H]
L’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Selon l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, Mme [H] estime que la Sarl B-Squared Investments a commis un abus de droit dans la mise en 'uvre de la saisie-immobilière en ce que le montant de la créance revendiquée ne justifiait pas la voie d’exécution initiée.
La cour observe toutefois que le commandement de payer délivré à son encontre portait sur une somme de 119 098,81 euros, en ce compris les intérêts contractuels.
Or, Mme [H] ne démontre aucunement dans quelle mesure son patrimoine mobilier serait susceptible de couvrir le montant précité, quand bien même le
quantum de cette créance s’avère contesté au fond.
En tout état de cause, le fait que la Sarl B-Squared Investments n’ait pas été accueillie en ses prétentions ne suffit à caractériser un abus justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
En ce sens, le jugement déféré ayant débouté Mme [H] de cette demande sera là encore confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl B-Squared Investments aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 22 février 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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